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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJDL
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[I] [R]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 06 mai 2013, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [I] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (1er étage) – [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5][Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 432,87 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 15 mai 2013.
Par jugement du 16 octobre 2020, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Madame [I] [R] au paiement de la somme de 1.338,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 juillet 2020 et lui a octroyé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ce jugement lui a été signifié le 16 novembre 2020.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [I] [R] par acte de commissaire de justice du 07 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, Madame [I] [R] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 mai 2023.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Madame [I] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation, sollicitant ainsi :
— condamner Madame [I] [R] à lui payer la somme de 11.946,90 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Madame [I] [R] à lui payer la somme de 2.391,53 euros au titre des frais de commissaire de justice et de déménagement engagés pour la reprise des lieux,
— condamner Madame [I] [R] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [R] aux entiers dépens.
Madame [I] [R], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 15 mai 2013 et l’état des lieux de sortie, dressé par procès-verbal de constat du 10 mai 2023, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [I] [R] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°F214138 du 27 juin 2023 ; facture ABLES n°[Numéro identifiant 1] du 24 juillet 2023 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F23050067 du 24 mai 2023 ; factures CUILLER n°2309013088 du 14 septembre 2023, n°2307011103 du 28 juillet 2023 ; facture l’entretien n°230504485 du 26 juin 2023), elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (dix années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : réparation de quatre trous ; cuisine : dépose cuisine équipée ; salle de bain : réfection faïences ; logement entier : remplacement tube LED et douille ; remplacement serrure boite aux lettres ; nettoyage complet ; cuisine : remplacement VMC ; cuisine : remplacement évier pour ; salle de bain : remplacement baignoire pour dépose tablier baignoire ; WC : remplacement WC ; entrée : remplacement porte ; chambre 1/WC/salle de bain : remplacement rive bloc serrure ; chambre 2 : remplacement bâti de porte ; salle de bain : remplacement bâti de porte.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— chambre, cellier, cuisine, dégagement, entrée, salle de bain, séjour, WC : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’un état dégradé, ces dégradations résultent d’une occupation des lieux de dix années et ne seront donc pas mises à la charge de la locataire ;
— chambre, cellier, cuisine, dégagement, entrée, salle de bain, séjour, WC : réfection des sols : en effet, il est précisé dans le traitement du dépôt de garantie que la réfection concerne des « sols amiantés », de sorte que les travaux sont entièrement à la charge de la bailleresse et aucune somme ne peut être imputée à la locataire ;
— logement entier : remplacement VMC : le procès-verbal de constat ne fait mention que d’un système de ventilation dans la cuisine ; remplacement enrouleur volet roulant : en effet, le procès-verbal de constat fait mention d’enrouleurs jaunis et salis, ce qui ne justifie pas leur remplacement mais simplement leur nettoyage, de sorte que la bailleresse sera déboutée de ce chef ;
— cuisine : remplacement meuble sous évier : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tandis que le procès-verbal de constat fait mention d’un « meuble complètement dégradé » ; toutefois, cette dégradation résulte d’une occupation normale des lieux loués pendant près de dix années et d’une vétusté préexistante ;
— chambre 2 : remplacement mécanisme volet roulant : en effet, le procès-verbal de constat ne fait mention d’aucune dégradation, de sorte que la bailleresse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, il est établi que Madame [I] [R] est débitrice envers la société bailleresse de la somme de 2.694,98 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 297,64 euros.
En conclusion, Madame [I] [R] sera condamnée à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.397,34 euros au titre des réparations locatives.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
— Sur les dépens :
Partie perdante, Madame [I] [R] sera tenue aux dépens de cette instance. En revanche, ce tribunal n’a aucune compétence pour liquider, ni même pour statuer sur les dépens d’exécution d’une instance précédente, en l’occurrence ceux faisant suite au jugement d’expulsion du tribunal judiciaire d’Evreux du 16 octobre 2020.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [I] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.397,34 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens et notamment le coût du commandement de quitter les lieux du 07 février 2022, de la réquisition de la force publique du 26 avril 2022, du procès-verbal d’expulsion du 18 avril 2023 et sa signification du 16 mai 2023 et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 10 mai 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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