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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE c/ BRED BANQUE POPULAIRE, FREE, Société FREE, CAF DE PARIS, Société INTRUM JUSTITIA, Etablissement public CAF DE PARIS, TRÉSORERIE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, EOS, TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00075 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656A
N° MINUTE :
25/00264
DEMANDEUR:
[K] [V]
DEFENDEURS:
FREE
TRÉSORERIE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
SFR FIXE ET ADSL
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
BRED BANQUE POPULAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
RATP
INTRUM JUSTITIA
CAF DE PARIS
DRFIP IDF ET PARIS
EDF SERVICE CLIENT
EOS FRANCE
SFR MOBILE
YOUNITED CREDIT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
HOIST FINANCE AB
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [K], [B] [V]
21 RUE DE RICHELIEU
75001 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
TRÉSORERIE ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEPARTEMENT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210
75802 PARIS PARIS CEDEX 08
non comparante
RATP
DEPARTEMENT JURIDIQUE AFFAIRES PENALES – PV
INCIDENTS CHEQUES LAC LA61 – 54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
VILLE – DEPARTEMENT – DG DES FINANCES PUBLIQUES
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Madame [K] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 5 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 858 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement à l’issue du plan.
La décision a été notifiée à Madame [K] [V] le 10 décembre 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025. L’affaire a été retenue à cette dernière audience.
Madame [K] [V], comparaissant en personne, a demandé une diminution des échéances du plan, voire une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a expliqué vivre avec son ex-compagnon en colocation malgré leur séparation, ainsi qu’avec leurs deux enfants communs. Elle a exposé participer au paiement du loyer. Elle a indiqué que son ex-compagnon percevait le RSA et des prestations sociales. Sur ses propres ressources, elle a exposé percevoir son salaire de 1600 euros, celui-ci pouvant varier en fonction des primes obtenues. Elle a indiqué percevoir en outre une allocation de la CAF. Elle a fait valoir qu’avec deux enfants à charge, elle devait faire face aux événements de la vie nécessitant des frais, tels de l’orthodontie.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la débitrice a formé son recours le 3 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 10 décembre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Madame [K] [V] s’élève à la somme de 49 008,42 euros.
Elle n’a aucun patrimoine.
Elle exerce une activité professionnelle salariée.
Elle réside avec son ex-compagnon, Monsieur [Y] [H], titulaire en titre du contrat de location du logement qu’ils occupent, et leurs deux enfants communs, nés en 2008 et 2011. Elle n’a fait état d’aucun projet de déménagement.
Au regard de la situation de cohabitation de la débitrice avec son ex-compagnon de manière stable, il convient de retenir une contribution de Monsieur [Y] [H] aux charges communes du foyer qu’ils constituent de fait.
Au regard des pièces produites, Monsieur [Y] [H] perçoit un total de 654,61 euros par mois, constitués du RSA, des APL et d’une réduction de loyer de solidarité, et déduction faite d’une retenue opérée par la CAF.
Les ressources de Madame [K] [V] sont les suivantes :
contribution du tiers non déclarant aux charges du foyer : 302,98 euros ;salaire : 1695,20 euros (en moyenne au regard des fiches de paie des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025) ;allocations familiales : 148,52 euros (au regard de l’attestation de paiement de la CAF du 3 mars 2025) ;prime d’activité : 515,55 euros (au regard de la même attestation de paiement de la CAF).
Ses ressources totales sont donc d’un montant de 2662,25 euros.
Compte tenu de ses ressources personnelles, hors contribution du tiers non déclarant, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 541,17 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base (pour trois personnes) : 1074 euros ;forfait habitation (pour trois personnes) : 205 euros ;forfait chauffage (pour trois personnes) : 211 euros ;foyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 397,38 euros (au regard de l’avis d’échéance produit).
Les frais de transport de sa fille, de 31,86 euros par mois en moyenne, relèvent du forfait de base. Les autres frais dont elle fait état, notamment d’orthodontie, ne sont pas justifiés.
Ses charges s’élèvent donc à la somme totale de 1887,38 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 774,87 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal de 541,17 euros en application du barème des saisies des rémunérations, il sera retenu que sa capacité de remboursement est de 541,17 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, Madame [K] [V] ne saurait bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Compte tenu de la capacité de remboursement moindre que celle retenue par la commission, il y a lieu d’adopter en l’espèce un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, et de prévoir l’effacement du solde des dettes à l’issue au regard de sa situation financière.
La mensualité sera réduite pendant les premiers mois afin de permettre à la débitrice de s’acquitter des amendes dont elle fait l’objet.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [V] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [K] [V] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [K] [V], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/10/2025
Mensualité du 01/11/2025 au 01/02/2029
Mensualité du 01/03/2029 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
CAF DE PARIS / 7694957
49,78 €
0,00%
24,89 €
0,00 €
RATP / 3058363353
280,00 €
0,00%
140,00 €
0,00 €
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX / 1188960867
177,84 €
0,00%
88,92 €
0,00 €
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION / (dette exclue de tout rééchelonnement) 201238185810
180,00 €
0,00%
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION / (dette exclue de tout rééchelonnement) 402400017843
360,00 €
0,00%
DRFIP IDF ET PARIS / 1706949733
2 923,91 €
0,00%
73,10 €
-0,09 €
URSSAF ILE DE FRANCE / CI20160971866367
18 380,97 €
0,00%
459,52 €
0,17 €
BNP PARIBAS / découvert 44066601642100/1106240263
0,00 €
0,00%
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 5370209 / 44066601642100
0,00 €
0,00%
0,00 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 00624048125
8 647,55 €
0,00%
175,56 €
1 274,03 €
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002851860|V024053799
1 742,72 €
0,00%
35,38 €
256,76 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5030541331
5 626,88 €
0,00%
114,24 €
828,80 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5031478472
2 147,24 €
0,00%
43,59 €
316,46 €
0,00 €
FREE / 28705033
1 493,67 €
0,00%
30,32 €
220,23 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 1928148 / 3049627
1 120,69 €
0,00%
22,75 €
165,19 €
0,00 €
INTRUM JUSTITIA / 7037519857_40040199097060
4 010,36 €
0,00%
81,42 €
590,72 €
0,00 €
SFR FIXE ET ADSL / 4099024454
131,50 €
0,00%
2,67 €
19,36 €
0,00 €
SFR MOBILE / 4089111283
1 216,91 €
0,00%
24,71 €
179,09 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / CFR201910303N3H9AK
518,40 €
0,00%
10,52 €
76,56 €
0,00 €
Total des mensualités
253,81 €
532,62 €
541,16 €
DIT que Madame [K] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [K] [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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