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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00994 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GZ72
NAC : 66C Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 23 Octobre 1951 à [Localité 4] (27)
Profession : Retraité,
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [R]
née le 09 Avril 1960 à [Localité 5] (27)
Profession : Responsable clientèle, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2009, [O] [G] et [P] [H] (ci-après « [O] et [P] [G] »), ont acquis au prix de 147 000 euros une propriété édifiée d’un hangar en longueur fermé sur trois côtés à [Localité 3].
Le hangar a été transformé en deux maisons d’habitation, la première côté rue occupée par [O] et [P] [G] et la seconde côté jardin occupée par [T] [G] et [F] [R], qui devaient en racheter le terrain d’assiette ainsi qu’une partie du jardin.
En 2020, [O] et [P] [G] ont demandé à [T] [G] et [F] [R] de quitter les lieux, afin de vendre la propriété dans sa globalité.
[T] [G] et [F] [R] sont partis en septembre 2020.
[O] et [P] [G] ont vendu une partie de la propriété, la maison côté rue, le 23 janvier 2021.
La seconde maison, résultant de l’aménagement du hangar en sa partie côté jardin, a été vendue le 23 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 mars 2022, [T] [G] et [F] [R] ont assigné [O] et [P] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à leur payer la somme de 130 013,95 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au titre des travaux d’aménagement du hangar qu’ils ont financé.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, [T] [G] et [F] [R] demandent au tribunal de :
condamner [O] et [P] [G] à leur payer la somme de 130 013,95 euros au titre de l’enrichissement sans cause, condamner [O] et [P] [G] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice,condamner [O] et [P] [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [O] et [P] [G] à supporter les entiers dépens, l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1303 et suivants du Code civil, [T] [G] et [F] [R] soutiennent qu’ils se sont appauvris des sommes de 18 324,57 euros, 35 792,37 euros et 69 897,01 euros pour financer l’aménagement du hangar des défendeurs en maison d’habitation, dépense dont il a résulté un enrichissement des défendeurs correspondant à la différence entre le prix d’achat, qu’ils estiment à 20 736 euros, et le prix de vente.
Ils soulignent que dans les conclusions notifiées le 26 janvier 2023, les défendeurs ont reconnu qu’ils avaient réalisés des travaux alors qu’ils avaient l’intention de leur vendre la parcelle.
Ils contestent avoir donné la somme de 11 500 euros ou même de 10 700 euros, et soutiennent que la pièce n°15 des défendeurs est un faux.
Ils expliquent avoir payés une somme mensuelle de 300 ou 500 euros aux défendeurs, utilisée pour acquitter les échéances de prêts, pour un total de 64 800 euros.
Enfin, ils font valoir subir un préjudice moral du fait de leur évincement, de la perte de leurs effets personnels et de la procédure, qu’ils estiment à 3 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, [O] et [P] [G] demandent au tribunal débouter les demandeurs et de les condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au visa des articles 544 et 1303 du Code civil, [O] et [P] [G] soutiennent que l’occupation gratuite de leur bien par les demandeurs, qui n’ont jamais racheté la parcelle comme il était prévu, les a mis en difficulté en les privant du prix destiné à financer les travaux de leur habitation et du fait d’avoir à assumer les dépenses d’eau et d’électricité des demandeurs. Ils font valoir un comportement agressif de [T] [G] à leur encontre.
Ils soutiennent que la plus-value de la maison résulte des travaux qu’ils ont faits entre septembre 2020 et juillet 2022, et non des travaux faits par les demandeurs, de faible importance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de 130 013,95 euros
Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En application de l’article 1303-4 du même code, « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs ».
La première condition matérielle de l’enrichissement injustifié est un enrichissement du défendeur, qui peut prendre la forme d’un accroissement de l’actif, d’une préservation de l’actif, ou d’une réduction du passif.
La deuxième condition matérielle de l’enrichissement injustifié est un appauvrissement du demandeur, lequel peut consister en une perte éprouvée ou en un manque à gagner.
La troisième et dernière condition matérielle de l’enrichissement injustifié est une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur, qui peut être directe, ou indirecte s’il existe un patrimoine interposé entre celui de l’enrichi et celui de l’appauvri.
En l’espèce, [T] [G] et [F] [R] établissent avoir financé l’acquisition et l’amélioration du bien de [O] et [P] [G] à hauteur de 18 324,57 en 2010, pour les frais de notaire, branchements des réseaux, honoraires d’architecte et de consuel, fosse septique, clôture. Les circonstances de la production de la pièce 15 des défendeurs affaiblissent sa force probante, dans un contexte où [T] [G] et [F] [R] se sont dès avant l’achat du bien comportés en propriétaires, leurs noms figurant sur le permis de construire, et ont acquitté divers frais d’achat. Les conclusions des défendeurs font état d’un projet de cession du terrain de la maison aménagée par [T] [G] et [F] [R], qui va en ce sens. Cette pièce ne suffit donc pas à établir l’intention libérale de [T] [G] et [F] [R] lors du paiement des frais de notaire de 10 700 euros.
Ils établissent également avoir de 2010 à 2020 versés la somme de 64 800 euros à [O] et [P] [G]. S’il eut été souhaitable qu’ils produisent copie de quelques-uns des chèques, ce paiement est un fait juridique se prouvant par tout moyen, y compris par présomption, et le SMS de [O] [G] du 24 juillet 2020 corrobore les affirmations de [T] [G] et [F] [R] selon lesquelles ils effectuaient un versement mensuel de 300 à 500 euros, pour un total de 64 800 euros.
Pour soutenir qu’ils ont prêté la somme de 6 000 euros à [O] et [P] [G], [T] [G] et [F] [R] produisent leurs pièces numéros 13 et 13 bis, qui sont des relevés de compte de juillet et septembre 2010 sur lesquels apparaissent deux débits de chèques de 3 000 euros. Ces pièces ne rapportent ni la preuve d’un versement à [O] et [P] [G], ni la preuve que ce versement était un prêt.
S’agissant des taxes foncières, [T] [G] et [F] [R] ne visent pas de pièces mais produisent :
Un relevé de compte faisant apparaître au 9 novembre 2017 « VIR SEPA IMPOTS FONCIERS 1 285,00 » (pièce demandeurs n°11), Un relevé de compte faisant apparaître au 22 octobre 2019 « CHEQUE 4729458 1 305,00 » (pièce demandeurs n°12), un extrait de matrice cadastrale sur lequel est inscrit à la main un calcul aboutissant à 1 285 € (pièce n°12 bis des demandeurs), un avis de taxes foncières 2019 au nom de [O] [G] (pièce 12 ter des demandeurs), un avis de taxes foncières 2018 sur lequel est inscrit à la main un calcul aboutissant à un « passerelle B = 1291 Reglé 10 oct 2018 » (pièce 26 des demandeurs), un extrait de matrice cadastrale sur lequel est inscrit à la main « 2514x22,15% = 556,85 +8% = 44,55 =601,40 >Mme [R] [F] + Mr [G] [T] » (pièce n°27 des demandeurs), un extrait de matrice cadastrale sur lequel est inscrit à la main « 2540 x 22,15% = 562,61 + 8% = 45,00 = 607,61 € » (pièce n°28 des demandeurs).
Aucune de ces pièces n’est de nature à justifier d’un paiement effectué par [T] [G] et [F] [R] à [O] et [P] [G] : les relevés de banque ne permettent pas d’identifier le bénéficiaire des chèque et virement, les avis et extraits de matrice ne justifient d’aucun flux financier.
S’agissant des matériaux et location de matériels, certes les factures sont éditées pour certaines à l’adresse ancienne des demandeurs. Cependant, le permis de construire et les attestations démontrent que dès 2010 ils se sont comportés en propriétaires du bien, et ont investi dans l’aménagement. Les factures correspondent aux matériaux nécessaires aux travaux décrits dans le permis de construire et les attestations. Ainsi, ils rapportent bien la preuve qu’ils ont financé des matériaux et dépenses diverses de construction appartenant par accession à [O] et [P] [G] à hauteur de 35 792,37 euros. La circonstance que [T] [S] est un professionnel du bâtiment et qu’il aurait pu utiliser ces matériaux sur des chantiers d’entreprise n’est pas de nature à prouver que cela a été le cas, alors même que les pièces produites établissent le contraire.
Cependant, les paiements de frais, matériels et matériaux pour 18 324,57 euros et 35 792,37 euros et les versements mensuels aux propriétaires de 64 800 euros n’ont pas été dénués de contrepartie : il n’est pas contesté que [T] [G] et [F] [R] ont bénéficié de la jouissance exclusive de la moitié du hangar et de 600 mètres carrés de terrain pendant dix ans.
S’il apparait que [T] [G] et [F] [R] ont été défaits de leur espérance d’investir dans la pierre et non de louer, le risque lié à leur choix de financer la construction avant d’acquérir le sol s’étant réalisé puisqu’ils n’ont en définitive pas été en mesure d’acheter le terrain, il apparaît tout autant que leurs dépenses n’ont pas été sans contrepartie puisqu’elles leur ont fourni un logement pendant dix ans.
Il en résulte que [T] [G] et [F] [R] ne démontrent pas l’existence d’un appauvrissement du fait des dépenses en cause.
Au demeurant, ils ne rapportent pas la preuve d’un enrichissement des défendeurs liés à ces dépenses. Si la plus-value réalisée par [O] et [P] [G] est indéniable, [T] [G] et [F] [R] n’en rapportent la mesure. Si les parties A et B représentant sensiblement la moitié chacune du hangar et du terrain acquis en 2010, aucune pièce ne justifie du prix d’achat qu’ils disent être de 145 000 euros, sans que le prix n’apparaisse sur le relevé hypothécaire qu’ils produisent mais qui indique deux privilèges de prêteur de deniers pour un total de 147 000 euros. Parallèlement, aucune pièce ne justifie de leur affirmation que la partie B a été vendue au prix de 130 000 euros alors même que cela serait établi par un simple relevé des formalités hypothécaires. Bien plus, aucune pièce ne permet de relier les dépenses faites avec la plus-value effectivement réalisée, alors même que d’autres travaux ont été effectués et que la seule évolution du marché peut générer une plus-value.
Ainsi, [T] [G] et [F] [R] n’établissent ni l’existence ni la mesure d’un enrichissement de [O] et [P] [G] résultant de leurs dépenses.
En conséquence, la demande de [T] [G] et [F] [R] que leur soit payée la somme de 130 013,95 euros sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que [T] [G] et [F] [R] ont participé au projet immobilier de [O] et [P] [G], tant par leur financement que par leur investissement personnel.
Pendant dix ans, [O] et [P] [G] ont laissé [T] [G] et [F] [R] se comporter en propriétaires, avec projet de le devenir formellement et non plus seulement factuellement.
Pourtant, au bout d’une décennie de cet état de fait, ils ont de manière soudaine exigé le départ des demandeurs, qui ne pouvaient pas se prévaloir d’un bail d’habitation.
Leur comportement de laisser faire puis de reprise en main brutale du bien a créé une situation particulièrement explosive, [T] [G] et [F] [R] se sentant nécessairement évincés de ce qu’on les avait laissé considérer comme leur maison.
[T] [G] et [F] [R] ont de ce fait subi un préjudice moral, qui sera réparé par le paiement d’une somme de 3 000 euros.
En conséquence, [O] et [P] [G] seront condamnés à payer à [T] [G] et [F] [R] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [O] et [P] [G], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [O] et [P] [G], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à [T] [G] et [F] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La demande de [O] et [P] [G] à l’encontre des demandeurs sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de [T] [G] et [F] [R] de condamnation de [O] et [P] [G] à leur payer la somme de 130 013,95 euros,
CONDAMNE [O] et [P] [G] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à [T] [G] et [F] [R] unis d’intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE [O] et [P] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [O] et [P] [G] à payer à [T] [G] et [F] [R] unis d’intérêts la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [O] et [P] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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