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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MGB, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01371 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7FX
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
2C Appel en garantie
AFFAIRE :
Monsieur [K] [L]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. MGB
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 08 Août 1973 à OUJDA (MAROC),
demeurant 3 Rue Charles Baudelaire – 76100 ROUEN
représenté par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S.A.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
S.A.R.L. MGB,
dont le siège social est sis 2 Rue Albert Lacour
76120 LE GRAND QUEVILLY
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 20 et 26 mars 2025, M. [K] [L] a fait assigner la société MGB ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après dénommées les MMA, devant le tribunal judiciaire de Rouen et demande au tribunal de :
— les condamner solidairement à le garantir intégralement de toutes condamnations définitives qui ont été ou seront prononcées à son encontre dans les affaires l’opposant à M. [B] [Y] et Mme [V] [Y] (suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 juin 2024 sous le n° RG 23/00618), à Mme [W] [O] (suite à l’arrêt à venir qui sera rendu par la cour d’appel de Rouen sous le n° RG 24/02454) et à M. [E] [H] (suite à l’arrêt à venir qui sera rendu par la cour d’appel de Rouen sous le n° RG 24/02379),
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 68 501,52 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à la suite des travaux supplémentaires réglés,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Rouen dans les affaires précitées (RG 24/02454 et RG 24/02379),
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] expose avoir confié la réalisation de travaux à la société MGB, assurée auprès des MMA, sur sa parcelle qui est mitoyenne, d’une part, de la parcelle de Mme [O], et d’autre part, des parcelles de M. [H], louées à M. et Mme [Y]. Il ajoute que les opérations de terrassement ont causé des dommages à la propriété de M. [H] et que Mme [O] prétend que les travaux ont détruit la servitude de passage dont elle bénéficierait sur sa parcelle. Il indique avoir été condamné, par trois jugements du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024, à indemniser Mme [O], M. et Mme [Y] et M. [H] de leurs préjudices et que des procédures d’appel à l’encontre de deux jugements sont pendantes devant la cour d’appel de Rouen.
Il soutient que le décaissement des terres n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, de sorte que la société MGB a commis une faute à l’origine de l’effondrement d’une partie des terrains de M. [H] et de Mme [O] et des préjudices subis par M. et Mme [Y] et doit donc le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il fait valoir que, suite aux désordres, la société MGB a sollicité le paiement de travaux supplémentaires qu’il a été contraint de régler vu l’urgence pour stabiliser son terrain, sa construction et les immeubles des voisins mais qui ne lui incombaient pas compte tenu des fautes de la société MGB.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société MGB et les MMA n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par courrier notifié par voie électronique le 23 juin 2025, Maître [S], indiquant avoir été mandatée pour représenter les intérêts des MMA, a sollicité la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire.
Le principe du contradictoire garanti par l’article 16 du code de procédure civile impose que les MMA, qui ont mandaté un conseil pour représenter leurs intérêts, puissent constituer avocat et répliquer aux écritures de M. [L].
Le respect de ce principe directeur étant une cause suffisamment grave, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9h pour permettre aux MMA de constituer avocat et de transmettre leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9h
La greffière La présidente
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