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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 22/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06872 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06872 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAXY
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
N
otification
Copie certifiée conforme à
M. [P] [E]
Mme [D] [N], [T] [O] épouse [E]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [P] [E]
né le 26 Janvier 1976 à BAYONNE (64000)
DEMEURANT
95, allée des Lauriers
Villa du Courtiou
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
représenté par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [D] [N], [T] [O] épouse [E]
née le 29 Octobre 1979 à NANTES (44000)
DEMEURANT
57 allée de l’engoulevent
Résidence le parc de la Vignotte- Appartement 6
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
représentée par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [E] et Madame [D] [O] se sont unis en mariage le 10 mai 2008 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de TARNOS (Landes), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 31 mars 2008 par Maître [S] [B], Notaire à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (Landes).
Deux enfants sont nées de cette union :
* [R] [E], le 15 juin 2009 à FORT-DE-FRANCE (Martinique)
* [F] [E], le 16 septembre 2011 à NANTES (Loire-Atlantique)
À la suite de l’assignation en divorce du 8 août 2022 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 30 septembre 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 29 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que monsieur [P] [E] assigne en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse, madame [D] [O] sollicite reconventionnellement le constat de l’irrecevabilité de la demande de l’époux et que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Après avoir assigner son épouse en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, monsieur [P] [E] a déposé ses premières conclusions au fond le 15 décembre 2022 en sollicitant le prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal avant de solliciter, lors de ses conclusions postérieures, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.
Madame [D] [O] a toujours sollicité que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et ce dès ses premières conclusions au fond signifiées le 16 février 2023.
Les parties ne peuvent modifier le fondement de leur demande en divorce en cours de procédure que dans les cas permis par la loi, et toujours vers un fondement moins contentieux.
Ainsi, la demande en divorce pour faute de l’époux doit être considérée comme irrecevable en application des articles 247-2 du code civil et 1077 du code de procédure civile.
La procédure en divorce a été initiée en août 2022 par l’époux qui n’avait pas précisé le fondement de sa demande, et le divorce sera prononcé par le présent jugement rendu le 20 février 2025.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de l’épouse et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce concernant leurs biens sont reportés à la date de leur séparation, soit au 24 juin 2022, le prononcé du divorce ne pouvant en revanche pas être reporté comme le demande l’époux.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [D] [O] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 45.000 euros
Monsieur [P] [E] s’y oppose à titre principal, et propose de verser à titre subsidiaire la somme de 17.000 euros en capital.
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’équité ne commande pas de voir rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame [D] [O].
Les époux se sont mariés en 2008 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 14 ans.
Deux enfants sont issues de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [D] [O] est âgée de 45 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [P] [E] est âgé de 49 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [D] [O] exerce comme couturière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 11 avril 2023, et perçoit un revenu net imposable mensuel moyen de 1.402,08 euros selon son dernier avis déclaratif d’impôt sur le revenu 2023 produit.
Elle bénéficiait d’allocations sociales et familiales à hauteur de 812,03 euros en avril 2024 au titre de l’APL, des allocations familiales et de la prime d’activité majorée.
Son loyer résiduel s’élève à 287,28 euros, selon son APL d’avril 2024.
Elle bénéficiait d’une épargne de 46.465,75 euros au 1er janvier 2023, ainsi que de deux assurances vies s’élevant à un total de 4.109,74 euros en octobre 2023.
Elle dispose de parts dans la SCI LOUIS GERMAINE laquelle ne serait propriétaire que d’un terrain agricole non exploité de 900m² ne permettant pas aux associés de percevoir un revenu, le gérant attestant, par mail, que le bien immobilier de la société a été intégralement vendu en 2020.
Selon une estimation non datée, elle pourra bénéficier d’une pension de retraite brute mensuelle comprise entre 827 euros et 1.066 euros, selon qu’elle fasse valoir ses droits entre 64 et 67 ans.
Monsieur [P] [E] est militaire au sein de l’Armée de Terre, et perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2.978,83 euros selon son dernier avis d’impôt sur le revenu 2023 produit.
Il convient de préciser que les revenus de l’époux sont composés d’une solde et de primes, lesquelles varient, augmentant significativement lors des opérations extérieures en Outre-mer ou à l’étranger, comme ce fut le cas en 2022 pour monsieur [P] [E], son revenu mensuel étant alors d’environ 4.089,50 euros.
En février 2024, son loyer s’élevait à 789,39 euros.
Il déclare bénéficier d’une épargne d’environ 200.000 euros, et être nu-propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à BOUCAU (Pyrénées-Atlantiques), sans chiffrer la valeur de ce bien immobilier.
Il affirme qu’en qualité d’Adjudant-Chef de l’Armée de Terre, il devra faire valoir ses droits à la retraite, au plus tard, à 58 ans, et produit une estimation de sa pension de retraite à cette date d’un montant net de 1.724 euros par mois.
Il est reconnu par les deux parties que madame [D] [O] n’a que peu travaillé lors des deux missions en Outre-mer et à l’étranger de l’époux, soit pendant 6 années, se consacrant à l’éducation des enfants et à la gestion du foyer.
S’il n’est pas contesté que monsieur [P] [E] a continué de participer à l’éducation des enfants communs pendant cette période, celui-ci a continué de travailler et de cotiser pour ses droits à la retraite contrairement à l’épouse.
L’interruption d’activité de madame [D] [O], qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, aura une incidence sur ses droits à la retraite.
Il existe ainsi une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus, de patrimoine et de droits prévisibles à la retraite au détriment de madame [D] [O].
Le juge rappelle que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de contourner les effets du régime matrimonial librement souscrit par les époux, ni d’assurer une égalité de fortunes ni enfin de maintenir un niveau de vie sur le long terme.
Il convient de compenser cette disparité en allouant à madame [D] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros, payable en capital.
Sur les enfants :
Les parties ont eu deux enfants : [R], âgée de 15 ans, et [F], âgée de 13 ans.
Au regard de la demande des enfants, il a été procédé à leur audition par madame [G] [A], désignée à cet effet par ordonnance du Juge aux affaires familiales en date du 11 mars 2024.
Le compte-rendu écrit de leur audition a été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Les parents s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Monsieur [P] [E] sollicite, à titre principal, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, avec un droit de visite selon des modalités classiques au bénéfice de la mère, et à titre subsidiaire, il demande le maintien de la résidence alternée des enfants, avec des précisions prenant en compte l’inscription de [R] dans un lycée militaire situé dans la Sarthe.
Madame [D] [O] demande, de son côté, à titre principal, le maintien de la résidence alternée des enfants, et à titre subsidiaire, la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel avec un droit de visite et d’hébergement élargi pour les vacances scolaires, prenant en compte l’inscription de [R] dans un lycée militaire situé en Sarthe.
Après le départ du domicile familial de la mère et à compter de la rentrée scolaire du 2 janvier 2023, les parties se sont accordées sur la mise en place d’une résidence alternée pour les deux enfants selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les vacances scolaires d’hiver, du printemps et de la Toussaint : du vendredi des semaines paires sortir d’école au vendredi suivant des semaines impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : partage par moitié de ces périodes, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— Les trajets étant à la charge du parent qui commence sa période d’hébergement,
— La dispense pour Madame [D] [O] du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort des pièces produites par les parties et de l’audition des deux enfants, que la résidence alternée est mise à mal par les importantes difficultés de communication entre les deux parents, lesquels placent leurs filles au centre d’un conflit de loyauté leur portant préjudice.
Afin d’apaiser des tensions grandissantes entre [F] et sa mère, il apparaît nécessaire de mettre fin à la résidence alternée et de fixer la résidence des enfants au domicile du père, [R] étant désormais en internat, elle ne rentre plus que certains weekends et pour les vacances scolaires chez ses parents.
La situation familiale ne justifiant pas d’un élargissement, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, étant précisé que, dans l’intérêt de [F] et [R], leur réunion lors des weekends et des vacances scolaires devra être privilégiée par les deux parents.
Les trajets, dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, seront pris en charge par la mère, comme le veut le principe, et il appartiendra aux parties de trouver un nouvel accord ou à défaut, de saisir le juge en cas de déménagement de l’un ou de l’autre.
Concernant les besoins des enfants, pour l’année scolaire 2024-2025, les parties justifient :
— pour [F], de frais de cantine de 178,75 euros par trimestre, et de frais d’adhésion à un club de natation synchronisée de 365 euros par an,
— pour [R], de frais de Fonds particuliers pour le lycée de 100 euros par an, de frais d’adhésion au Club sportif et éducatif du lycée de 75 euros par an, et de frais d’adhésion à un club de natation de 160 euros par an.
Madame [D] [O] déclare bénéficier de deux bourses pour ses filles, la première à hauteur de 37 euros par trimestre et par enfant, et la seconde à hauteur de 70 euros par an et par enfant.
Il apparait en outre que [R] est boursière ce qui lui permet d’être exonérée des frais de pensionnat et de trousseau, et de bénéficier d’une réduction de sa participation aux Fonds particuliers de son lycée.
Ainsi, en considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants, la contribution due par la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs est fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation fixée comprendra les frais relatifs aux enfants.
Comme souligné par le père, le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution des allocations et avantages fiscaux auxquels ouvrent droit les enfants.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur l’arriéré des cotisations de mutuelles des enfants évoqué par le père, la précédente décision ayant seulement prévue un partage des frais exceptionnels entre les parents ce qui ne couvre pas les cotisations de mutuelles des enfants.
L’équité ne commande pas que l’une des parties soit condamnée à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et leurs demandes en ce sens seront donc rejetée.
Conformément à la loi, monsieur [P] [E] est condamné aux dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en divorce pour faute présentée par monsieur [P] [E].
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[P] [E]
Né le 26 janvier 1976 à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques)
Et de :
[D], [N], [T] [O]
Née le 29 octobre 1979 à NANTES (Loire-Atlantique)
qui s’étaient unis en mariage le 10 mai 2008 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de TARNOS (Landes), avec un contrat de mariage reçu le 31 mars 2008 par Maître [S] [B], Notaire à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (Landes).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 24 juin 2022.
Dit que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [P] [E] à madame [D] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père.
Dit que le droit d’accueil de la mère s’exerce au gré des parties et de manière à réunir les deux sœurs ou à défaut:
— en période scolaire, le weekend des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets seront à la charge de madame [D] [O].
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [E], née le 15 juin 2009 à FORT-DE-FRANCE (Martinique) et [F] [E], née le 16 septembre 2011 à NANTES (Loire-Atlantique) que la mère Madame [D] [O] épouse [E] devra verser au père Monsieur [P] [E] à la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05.57.95.05.00. ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.92.68.07.60.),
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06872 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAXY
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette la demande relative aux cotisations de mutuelle des enfants.
Se déclare incompétent pour statuer sur l’attribution des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [P] [E] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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