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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GASQ
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[L] [Y]
C/
S.A.R.L. ROBIN GUILLET GARAGE VAL’AUTO
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [Y]
née le 14 Septembre 1999 à MONT DE MARSAN (LANDES)
domiciliée : chez Mme [C] [S]
Villa 33
220 chemin de Lareigne
40280 ST PIERRE DU MONT
représentée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ROBIN GUILLET GARAGE VAL’AUTO
1066 rue Vallée d’Ossau
64121 SERRES CASTET
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque FORD, modèle FIESTA, immatriculé EW-168-SX.
Par acte de Commissaire de justice du 3 janvier 2025, Madame [L] [Y] a fait assigner la SARL ROBIN GUILLET GARAGE VAL’AUTO devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2 et 1787 du Code civil.
Madame [L] [Y] demande au Tribunal de :
— condamner la SARL ROBIN GUILLET GARAGE VAL’AUTO à lui payer les sommes suivantes :
1681,20 euros au titre des factures de travaux,
410 euros de frais de remorquage,
935,57 euros de frais d’assurance,
1127 euros de frais d’expertise amiable,
2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Juger que les sommes mises à la charge de la SARL ROBIN GUILLET porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
Condamner la société ROBIN GUILLET à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, Madame [L] [Y] expose s’être adressé à la SARL ROBIN GUILLET afin de résoudre une panne affectant le véhicule et a procédé au remplacement à l’injecteur n°4 et a préconisé le remplacement des trois autres.
Le véhicule est tombé en panne un mois après la réparation.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [L] [Y] est représentée par Maître LAGUERRE CAMY avocate au barreau de MONT DE MARSAN et maintient ses demandes.
La SARL ROBIN GUILLET GARAGE VAL’AUTO n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 232 du même code précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, la requérante évoque des désordres mais les éléments communiqués sont insuffisants pour apprécier l’origine de la panne évoquée et l’éventuelle faute du garagiste.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
DIT que le Tribunal judiciaire de PAU est compétent pour connaître du litige.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire.
DÉSIGNE Monsieur [I] [B] Expert automobile inscrit auprès de la Cour d’Appel de PAU – Expertise des Incendies de Véhicules Automobiles ; DUT Génie Mécanique ; BP Expert Automobile.1 avenue de Montbrun – Espace Adour II 64600 ANGLET, Tél : 05.64.19.01.05 Fax : 05.59.63.94.49 Port. : 06.03.29.74.70 Mail : contact@expert-litige.com.
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants,
— examiner le véhicule litigieux de marque FORD, modèle FIESTA, immatriculé EW-168-SX afin de vérifier si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature,
— décrire les travaux réalisés par la SARL ROBIN GUILLET GARAGE VAL’AUTO et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réparation du désordre ; les évaluer à l’aide de devis fournis par les parties ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres subis par les requérants,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres,
— donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
— de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 1.800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision que Madame [L] [Y] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – palais de Justice des Halles – 6 place Marguerite LABORDE à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé.
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état.
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte.
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause.
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif.
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord.
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie.
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande.
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert.
DIT que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui. s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties*-ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire, valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du-juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction.
RESERVE les dépens.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 décembre 2025 à 9 heures afin d’être à nouveau examinée et connaître l’avancement de la mesure d’expertise.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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