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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01955 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01955 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEL
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sandrine NEFF
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [U] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-011914 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Dr [O] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
De janvier 2008 à décembre 2010, le Docteur [O] [A], assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD, a suivi Monsieur [U] [T] concernant de nombreux soins et traitements et notamment relatifs à la réalisation de prothèses dentaires fixées au maxillaire.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le Docteur [P] [K] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2016.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 et du 08 octobre 2024, Monsieur [U] [T] a assigné le Docteur [O] [A], la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [T] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— juger Monsieur [T] recevable et bien fondé et ses demandes
— condamner solidairement le Docteur [A] et AXA France à verser à Monsieur [T] la somme de 10.043 euros à titre de provision,
— condamner solidairement AXA et le Docteur [A] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1.500 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Sandrine NEFF, Avocat au Barreau de Toulouse,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement AXA et le Docteur [A] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, le Docteur [O] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, régulièrement assignés à personne, demandent à la présente juridiction de :
— débouter Monsieur [T] de ses demandes en ce compris celles sur le fondement
des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement appelé dans la cause, n’a pas constitué avocat ni fait connaitre d’observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 novembre 2016, lequel conclut notamment que :
— « Les soins et actes médicaux n’ont été ni attentifs, ni consciencieux, ni diligents, ni conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits.
L’ensemble des travaux exécutés au maxillaire par le Docteur [A] est à refaire : traitement endo-canalaires, travaux prothétiques avec de fortes réserves sur la pérennité des dents maxillaires restantes.
Ce n’est qu’après la dépose des différents bridges maxillaires, les reprises de traitements
endo-canalaires, que l’on saura quelles dents pourront être conservées.
Les dents 13, 12 et 11 sont vouées à être extraites, les tenons des inlay-core s’étant fracturés à l’intérieur des racines ».
— « Actuellement il est impossible d’évaluer les préjudices en résultant. Ce n’est qu’une fois
les traitements de réhabilitation effectués que l’on pourra évaluer les différents postes de
préjudices »
« Il convient :
— de déposer tous les travaux effectués par le Docteur [A]
— de tenter de déposer les tenons fracturés dans les dents 13, 12 et 11, avec des risques quasi certains de fractures radiculaires
— de reprendre la totalité des traitements endodontiques faits par le Docteur [A] (…),
— de refaire tous les travaux prothétiques faits par le Docteur [A]
La totalité de ces travaux est imputable aux actes du docteur [A].
Le coût ne peut être évalué pour le moment».
— « La consolidation n’est pas acquise et actuellement, seul le préjudice esthétique peut être évalué. La date de consolidation ne pourra être fixée qu’après exécution des travaux de réhabilitation».
— « l’état du demandeur est susceptible de s’améliorer, à condition qu’il puisse faire procéder aux travaux de réhabilitation qui vont être longs et très couteux. (…)
Il convient que Monsieur [T] fasse faire des devis en envisageant la possible perte de dents lors de la dépose des travaux du Docteur [A] et de lui attribuer une provision suffisante, révisable en fonction de l’évolution rencontrée, afin qu’il puisse procéder à ces travaux ».
Par ordonnance en date du 01 avril 2021, le juge des référés a alloué à Monsieur [U] [T] une provision de 23.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
Il produit, en outre, un solde du compte CARPA d’un montant de 14.000 euros et indique que cette somme correspond à ce qu’il reste de la provision préalablement allouée suite aux soins déjà effectués.
Monsieur [U] [T] produit également :
— un devis en date du 16 mai 2024 pour un montant total de 15.942,34 euros pour la pose de 8 implants, un comblement osseux, des pièces prothétiques et un bridge provisoire,
— un devis en date du 19 juin 2024 pour un montant total de 8.100 euros relatif à la pose d’une prothèse dentaire,
Soit un total de 24.042,34 euros
Au regard du rapport d’expertise judiciaire qui préconise de retenir la responsabilité du Docteur [O] [A], de l’ampleur des dommages constatés, de l’absence de consolidation en raison de la nécessité préalable de procéder à des travaux de réhabilitation, il convient de constater que l’obligation des défendeurs à l’égard de Monsieur [U] [T] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 10.042,34 euros (24.042,34 – 14.000).
Il convient donc de condamner solidairement le Docteur [O] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 10.042,34 euros à titre de provision.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, le Docteur [O] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum le Docteur [O] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement le Docteur [O] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [T] la somme provisionnelle de 10.042,34 euros (DIX MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre de provision ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [O] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [T] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [X] et Mme [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
AUTORISONS Maître Sandrine NEFF à recouvrir directement contre le Docteur [O] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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