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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 juil. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3RU
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AUDIENCE DU 03 JUILLET 2025
JUGEMENT
A l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière
Dans l’instance
ENTRE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
créancier pouruivant
POURSUIVANT
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
ET
Madame [I] [F] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
SAISIS
représentés par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN, Case 127
Créancier inscrit :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
**************
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de paiement par Monsieur [R] [P] et Madame [I] [F] [L] épouse [R] de sommes dues à titre d’impôts constatés dans divers rôles d’imposition ainsi que de divers rôles d’impôts directs visés au cadre « créance garantie », régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre des impôts sur le revenu 2020 (rôle n° 21/02601) mis en recouvrement le 30/09/2021, au titre des impôts sur le revenu 2021 (rôle n°22/03601) mis en recouvrement le 31/12/2022), au titre des impôts sur le revenu 2017 (rôle n°22/91701) mis en recouvrement le 30/04/2022), au titre des impôts sur le revenu 2018 (rôle n°22/91702) mis en recouvrement le 30/04/2022), et au titre des impôts sur le revenu 2019 (rôle n°22/91703) mis en recouvrement le 30/04/2022, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS leur a fait signifier, le 2 avril 2024, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens et droits immobiliers composés :
— d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de [Localité 15], cadastrée Section A N°[Cadastre 7], lieudit " [Localité 10] ", pour une contenance de 10a 00ca ;
— d’une maison d’habitation sise sur la Commune de [Localité 14] [Adresse 1], cadastrée Section A N°[Cadastre 7].
L’ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l’objet d’un procès-verbal de description dressé par Maître [G] [O] le 24 avril 2024.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9], 1er bureau, le 17 avril 2024, sous la référence 2024 D 14542-1404P01 S00030.
Par acte du 13 juin 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS (PRS) a assigné Monsieur [R] [P] et Madame [I] [F] [L] épouse [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 5 septembre 2024, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 176.655,08 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2023, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 juin 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAMN), créancier inscrit auquel la créance a été dénoncée le 13 juin 2024, a constitué avocat et a déclaré sa créance à hauteur de 33.591,61 euros le 12 août 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux défendeurs, ayant constitué avocat, de conclure dans le cadre de la présente procédure.
A l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le PRS, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes introductives d’instance et sollicité la vente forcée des biens saisis. La CRCAMN, créancier inscrit, représenté par son Conseil, s’est associé à la demande de vente forcée. Ni les défendeurs ni leur Conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites en vue de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Le Conseil des défendeurs a signifié via le RPVA des conclusions écrites en date du 22 octobre 2024, soit postérieurement à la date d’audience, aux termes desquelles il se prévalait d’un recours qui aurait été effectué le 11 juillet 2024 par les époux [R] à l’encontre du Directeur des services fiscaux, mais sans en justifier.
Le magistrat a sollicité, en cours de délibéré, la communication du justificatif dudit recours auprès des défendeurs, ainsi que la confirmation ou l’infirmation de cette information auprès du créancier poursuivant, ces observations devant être formulées avant le 1er décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2024, le P.R.S. a confirmé le dépôt d’un recours le 15 juillet 2024, limité à un total de 94.742 €, mais a indiqué entendre maintenir sa demande de procédure de saisie immobilière concernant les créances qui ne faisaient pas l’objet d’un recours.
Par courrier reçu au Greffe le 27 novembre 2024, la CRCAMN a fait observer le non-respect du principe du contradictoire par les époux [R] le concernant, n’ayant été destinataire ni des conclusions ni des pièces communiquées par leur Conseil après l’audience.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, un recours contentieux ayant été déposé postérieurement à la date de l’assignation, la Juge de l’exécution a, par jugement rendu le 19 décembre 2024, ordonné la ré-ouverture des débats pour permettre au P.R.S. de formaliser dans des conclusions écrites ses demandes avec un décompte de sa créance actualisée, et de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse, par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire.
Les observations formulées par Maître [J], représentant les époux [R], reçues au greffe le 5 décembre 2024, outre ses conclusions signifiées via le RPVA le 9 décembre 2024, soit de nouveau au-delà du délai imparti, ont été écartées des débats.
A l’audience du 6 février 2024, à laquelle l’affaire a été rappelée, le P.R.S., représenté par son Conseil, suivant conclusions actualisées notifiées via le RPVA le 5 février 2025, a actualisé ses demandes la manière suivante :
Après avoir statué, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas :
— Voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
— Voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— Voir fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 70.532,85 € en principal, outre 4.077,17 € de majoration ;
Et à défaut de vente amiable envisageable :
— Ordonner la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi et fixer la mise à prix à 220.000€,
— Condamner Monsieur [P] [R] et Madame [I] [F] [L] épouse [R]
à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
— Mentionner la créance du poursuivant à un montant de 70.532,85 € au titre de l’impôt sur le revenu 2020 outre la majoration de 4.077,17 €.
La CRCAMN, créancier inscrit, représenté par son Conseil, n’a formulé aucune observation.
Ni les défendeurs ni leur Conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites en vue de l’audience de réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Les conclusions de Maître [J], représentant les époux [R], ont été signifiées via le RPVA le 3 mars 2025, soit de nouveau hors-délai.
Par courrier du 19 mars 2025 transmis via le RPVA le 21 mars 2025, le Conseil du PRS du Calvados demande de voir déclarer irrecevables ces conclusions déposées hors délai légal.
Par jugement rendu le 3 avril 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les conclusions tardivement signifiées par les défendeurs le 3 mars 2025 ;
— constaté que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu de deux titres exécutoires ;
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— constaté que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— retenu la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [R] [P] et Madame [I] [F] [L] épouse [R], en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 70.238,95 euros en principal, outre 4.077,17 euros de majoration, soit un montant total de 74.316,12 euros, selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers composés :
— d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de [Localité 15], cadastrée Section A N°[Cadastre 7], lieudit " [Localité 10] ", pour une contenance de 10a 00ca ;
— d’une maison d’habitation sise sur la Commune de [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 1], cadastrée Section A N°[Cadastre 7] ;
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 220.000 euros et renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [P] [R] et Madame [I] [F] [L] épouse [R] à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) du CALVADOS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
— dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
A l’audience d’adjudication du 3 juillet 2025, le P.R.S. du CALVADOS, aux termes de ses conclusions en date du 1er juillet 2025, sollicite de voir :
— constater son désistement ;
— taxer l’état de frais pour un montant de 3036,81 € ;
— condamner les époux [R] au reliquat des frais engagés par le créancier poursuivant pour un montant de 192,32 € au titre des débours et 18,46 € au titre des émoluments, soit un total de 210,78 €.
La CRCAMN, aux termes de ses conclusions en date du 2 juillet 2025, sollicite de voir :
— dire que la CRCAMN sera subrogée dans les droits du créancier poursuivant, le P.R.S., sur la procédure de saisie immobilière engagée contre les époux [R] ;
— fixer une nouvelle date d’adjudication pour la vente forcée des biens immobiliers sus-visés sur une mise à prix de 10.000 € ;
Dire que le créancier subrogé organisera la visite du bien saisi ;
— dire qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R 322-31 à R 322-35 du CPCE ;
— dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ni les défendeurs ni leur Conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites en vue de l’audience de ce jour.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance du créancier poursuivant
Compte-tenu du règlement de la somme de 74.316,12 € reçu de la part des débiteurs, et correspondant à la créance principale du P.R.S., ledit créancier poursuivant entend se désister de la présente instance.
La CRCAMN prend acte de ce désistement.
Ni les défendeurs ni leur Conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites.
Dès lors, il convient d’acter du désistement du P.R.S. DU CALVADOS de sa demande dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de subrogation du créancier inscrit à l’audience d’adjudication
L’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant ».
Par ailleurs, l’article R 322-27 est ainsi rédigé :« au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente ».
Ce texte plus spécial s’applique au stade de l’audience d’adjudication.
Au vu du désistement acté par la présente décision, la CRCAMN, créancier inscrit, sollicite le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
Ni les défendeurs ni leur Conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites.
Dès lors, il convient de prononcer la subrogation de la CRCAMN dans les poursuites de la présente procédure.
Sur le report de la vente forcée
L’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ».
En l’espèce, le créancier poursuivant n’ayant pas effectué les formalités de publicité, l’absence de publicité constitue un cas de force majeure au sens de l’article sus-visé.
Dès lors, il convient d’ordonner le report de la vente forcée initialement prévue à l’audience du 3 juillet 2025, de faire droit à la demande formée par le créancier inscrit, subrogé dans les droits du créancier poursuivant, et dire que l’affaire sera re-éxaminée à l’audience du16 octobre 2025 à 14h00.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (P.R.S.) du CALVADOS sera débouté de sa demande relative à la taxation des frais, comme de sa demande au titre d’un reliquat de frais engagés par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et non-susceptible d’appel,
CONSTATE que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS, créancier poursuivant, se désiste de sa demande dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE la subrogation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dans les poursuites de la présente procédure ;
ORDONNE le report de la vente forcée initialement prévue à l’audience du 3 juillet 2025 des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de Monsieur [R] [P] et Madame [I] [F] [L] épouse [R], désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au secrétariat greffe de ce tribunal le 17 juin 2024 ;
DIT que l’affaire sera ré-examinée à l’audience du 16 octobre 2025 à 14h00 ;
DEBOUTE le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE du CALVADOS de sa demande relative à la taxation des frais, comme de sa demande au titre d’un reliquat de frais engagés par le créancier poursuivant ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé sur le siège le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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