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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 21 janv. 2026, n° 25/06516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale la société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG, S.A. GENERALI, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A.R.L. MG PEINTURE, S.A.S. QUALIPLAST SUD EST |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/06516 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZIL
MINUTE n° : 2026/ 32
DATE : 21 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. QUALIPLAST SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.A.R.L. MG PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée en France par sa succursale la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/11/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 07/01/2026, puis prorogée au 21/01/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
Me Olivier MINO
Me Agnès REVEILLON
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathilde CHADEYRON
Me Florent LADOUCE
Me Olivier MINO
Me Agnès REVEILLON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P], gérant de la SCI LES TERRES DU SOLEIL a été victime d’une chute dans une cuve à vin le 13 mars 2024, alors que des travaux de rénovation de la cuverie sur le domaine de cette dernière étaient en cours d’exécution par la société QUALIPLAST SUD EST et un sous-traitant, la société MG PEINTURE.
Par actes des 27, 28 août et 1ier septembre 2025 , auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [P] a fait assigner la SAS QUALIPLAST SUD EST, son assureur, la SA GENERALI IARD la SARL MG PEINTURE et son assureur, la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler, sous astreinte, les sommes de 10.000 euros, à titre de provision ad litem, de 8.000 euros de provision à valoir sur son préjudice et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/6516.
Par acte du 17 octobre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [P] a fait assigner la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner à titre principale, la jonction des instances et juger que les opérations seront communes et opposables à la CPAM des Alpes Maritimes et à titre subsidiaire, de déclarer l’ordonnance à intervenir, commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/7844.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SAS QUALIPLAST SUD EST a sollicité de rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée. Elle a sollicité en tout état de cause, le rejet des demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SA GENERALI a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle a sollicité, en tout état de cause, le rejet de la demande de provision ad litem et sur les frais irrépétibles et de laisser la charge des dépens au demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SARL MG PEINTURE a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes et subsidiairement, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, et a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées contre elle. Il est sollicité en outre, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distrait au profit de maître Olivier MINO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a sollicité à titre principal, le rejet des demandes formulées contre elle et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée. Elle a sollicité en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes formulées contre elle et la condamnation de Monsieur [L] [P] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Bien qu’assignée à étude à personne, CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens.
SUR QUOI
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire".
Au vu de la nature du litige, relatif au dommage corporel de Monsieur [L] [P], affilié à la CPAM des Alpes Maritimes, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 25/6516 et n°25/7844 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur les autres demandes
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que la SAS QUALIPLAST SUD EST a réalisé des travaux de rénovation d’une cuverie en béton et des sols de l’exploitation viticole de la SCI LES TERRES DU SOLEIL. Suivant contrat de sous-traitance du 24 janvier 2024, la SAS QUALIPLAST SUD EST a confié la SARL MG PEINTURE, le sablage de la cuverie.
La compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la SARL MG PEINTURE conteste sa garantie, faisant valoir que cette dernière n’a pas déclaré son activité de sablage lors de la souscription de son contrat d’assurance, qui n’est pas couverte par les garanties souscrites.
Monsieur [L] [P] expose qu’il a chuté dans la cuve à vin en chantier et reproche à la SAS QUALIPLAST SUD EST et la SARL MG PEINTURE, le défaut de sécurisation du chantier, ayant eu des conséquences dommageables sur son état de santé.
Il résulte des témoignages versés aux débats que Monsieur [L] [P] a chuté le 13 mars 2024 dans une cuve à vin. S’il n’en ressort pas expressément que ces témoins ont assisté à la chute, Madame [R] [P], l’épouse de la victime accompagnée de Madame [V] [Z], sont arrivées sur les lieux de l’accident, suite à l’appel d’un employé du domaine informant de la chute de Monsieur [L] [P]. Ces témoignages sont corroborés par celui de Monsieur [D] [M], qui a constaté les blessures de Monsieur [L] [P] (pied cassé), alors qu’il se tenait « par terre », avant d’appeler les services de secours pour sa prise en charge.
Au vu compte-rendu opératoire du 13 mars 2024, Monsieur [L] [P] présentait une luxation métatarso-phalangienne 2ième et 5ième rayon et une fracture luxation 3ième et 4ième rayon du pied droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Malgré l’absence de précision sur les circonstances exactes de la chute de Monsieur [L] [P], compte-tenu de ses blessures constatées dans les suites immédiates de l’accident et des faits relatés dans les témoignages, l’existence du lien de causalité n’étant pas exclu de manière évidente, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas par conséquent, manifestement vouée à l’échec. La mesure d’expertise sera exécutée au droit de toutes les parties défenderesses, le juge des référés ne pouvant interpréter les clauses des contrats liant les parties, et déterminer les garanties couvertes ou non par les dits contrats.
La mesure d’expertise sera ordonnée à aux frais avancés du requérant, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’article 1242 du code civil prévoit par ailleurs : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêts, des règles de responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, le tiers au contrat peut, sur le fondement d’une action délictuelle invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable.
D’ailleurs, la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre contractants.
En l’espèce, la SAS QUALIPLAST SUD EST estime à l’appui du plan de prévention destiné à encadrer les conditions de sécurité du chantier et de prévenir les risques liés à l’exécution des travaux qu’elle produit (pièce 8), avoir respecté son obligation de sécurité et fait valoir que la zone de travail en cause avait été rendue inaccessible au public et protégée lorsque le dommage est survenu.
La SARL MG PEINTURE fait valoir que Monsieur [L] [P] a contribué à son dommage, arguant au soutien de ses prétentions, que ce dernier a pénétré sur la zone de travaux sécurisée, alors que l’accès lui était interdit.
En dépit de précision sur la nature de la responsabilité et son étendue ainsi que l’appréciation de l’obligation de sécurité à laquelle il est fait référence par les parties relevant des pouvoirs du juge du fond, à l’appui d’éléments complémentaires notamment sur les rapports entre la victime et les entreprises intervenues pour la rénovation de la cuverie, en l’absence d’élément sur les circonstances exactes de la survenance du dommage (tel que la désignation de la cuve et les moyens mis en œuvre pour interdire l’accès aux cuves en travaux), l’obligation d’indemnisation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [L] [P] et de provision ad litem.
La CPAM des Alpes Maritimes étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Monsieur [L] [P], conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/6516 et n° 25/7844, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 25/6516 ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [H]
Centre SIGMA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél port : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [L] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 21 mars 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 21 février 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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