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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR3W
du 17 Octobre 2025
N° de minute 25/01480
affaire : S.C.I. MALORIC
c/ [R] [U] [K]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [R] [U] [K]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. MALORIC
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [R] [U] [K]
domicilié : chez ABC BUSINESS CENTER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2022, la Sci Maloric a donné à bail dérogatoire à Monsieur [R] [U] [K] des locaux situés dans la [Adresse 11] à Saint [Adresse 7] Roche (06730).
Le 3 juin 2025, la Sci Maloric a fait délivrer à Monsieur [R] [U] [K] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la Sci Maloric a fait assigner Monsieur [R] [U] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail dérogatoire par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 juillet 2025 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner Monsieur [R] [U] [K] au paiement d’une provision de 16885,21 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;condamner Monsieur [R] [U] [K] au paiement d’une provision de 1503,24 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 3 juillet 2025 ;condamner Monsieur [R] [U] [K] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 9 juillet 2025.
Bien que régulièrement assigné, par acte déposé en l’étude d’huissier, Monsieur [R] [U] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 3 juin 2025.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 juillet 2025.
En conséquence, Monsieur [R] [U] [K] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [U] [K] avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 16475,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 25 juin 2025, déduction faite des sommes de 106,41 euros et 303,32 euros, qui relèvent des dépens.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 1503,24 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 4 juillet 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Maloric la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 4 juillet 2025 du bail dérogatoire liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 11] à [Adresse 10] [Localité 1]),
ORDONNONS à Monsieur [R] [U] [K] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [R] [U] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] [K] à payer à la Sci Maloric à titre provisionnel, la somme de 16475,48 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] [K] à payer à la Sci Maloric une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1503,24 euros par mois à compter du 4 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] [K] à payer à la Sci Maloric la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] [K] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 3 juin 2025, étant précisé que les précédents commandements de payer ne constituent pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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