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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLDL
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLDL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a appporté à Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [G] son concours sous la forme d’un prêt immobilier de 191.914,00 euros et d’un prêt immobilier de 46.000,00 euros.
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution des obligations souscrites par Monsieur [F] et Madame [G].
Plusieurs mensualités de remboursement des prêts n’ont pas été honorées à la date de leur échéance. Le 19 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme de remboursement des crédits.
Suivant quittance subrogative en date du 23 septembre 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT AGRICOLE la somme de 156.587,35 euros au titre du prêt immobilier de 191.914,00 euros et 36.843,10 euros au titre du prêt immobilier de 46.000,00 euros.
Le 17 février 2025, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner, au visa des articles 2288 et 2308 du Code civil, Monsieur [F] et Madame [G] devant le Tribunal de céans afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
• 161.299,90 euros au titre du solde du prêt de 191.914,00 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 159.347,81 euros à compter du 18 décembre 2024,
• 37.852,22 euros au titre du solde du prêt de 46.000,00 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 37.397,62 euros à compter du 18 décembre 2024
• 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC).
Outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Monsieur [F] et Madame [G] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 06 mai 2025 par ordonnance rendue à la même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le recours de la caution
Attendu que l’article 2308 du Code civil autorise la caution qui a payé tout ou partie de la dette à se retourner contre les débiteurs solidaires pour demander, à chacun d’eux, la répétition du total de ce qu’elle a payé en principal, intérêts et frais ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces 8 et 23 que le CRÉDIT LOGEMENT s’est substitué à Monsieur [F] et Madame [G] pour prendre en charge le paiement des échéances impayées de septembre 2023 à avril 2024 et du capital restant dû de 153.937,80 euros au titre du prêt de 191.914,00 euros pour un montant total de 159.347,81 euros ; que la caution s’est pareillement substituée aux débiteurs pour régler les échéances impayées d’octobre 2023 à avril 2024 et le capital restant dû de 36.275,25 euros au titre du prêt de 46.000,00 euros pour un montant total de 37.397,62 euros (pièces 9 et 24);
Que la caution se trouve ainsi subrogée dans les droits du créancier à hauteur des montants qui ont été réglés au CREDIT AGRIOLE ;
Attendu que Monsieur [F] et Madame [G] seront ainsi solidairement condamnés à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 159.347,81 euros au titre du prêt de 191.914,00 euros ainsi que la somme de 37.397,62 euros au titre du prêt de 46.000,00 euros, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
II- Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en l’espèce, Monsieur [F] et Madame [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance ;
Que supportant les dépens, ils devront également payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
III- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [G] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 159.347,81 euros au titre du solde d’un prêt de 191.914,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [G] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 37.397,62 euros au titre du solde d’un prêt de 46.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [G] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [G] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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