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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 26 mai 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTNS
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN
CE à Mme [U]
CCC à Me [L]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine [X], Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [M] [U] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [D] et madame [U] ;
DIT que madame [U] sera redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité privative de jouissance à compter du 10 décembre 2020, au titre de l’occupation du bien indivis sis à [Adresse 5] ;
DIT que les sommes réglées au titre des cotisations d’assurance habitation, des taxes foncières et des mensualités du prêt immobilier afférents au bien immobilier indivis seront inscrites au passif de l’indivision ;
DESIGNE Maître [B] [L], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations précitées ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;
DESIGNE madame [X] [T] en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT que dès réception de sa mission, il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
la copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les contrats d’assurance ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d’aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers [8], [9], [7] et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l’Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en sollicitant tout établissement, société et organisme détenteur de valeurs pour le compte des époux ou de l’un d’eux, sans qu’il puisse être opposé au notaire un quelconque secret professionnel, conformément à l’article 259-3 du Code civil et ENJOINT au besoin à tous ces établissements, sociétés et organismes de répondre aux sollicitations du notaire ;
RAPPELLE que :
le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d’un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE :
qu’en application de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu’en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l’article 1372 du Code de procédure civile,
qu’en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l’article 1373 du même code et accompagné du projet d’état liquidatif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 16 décembre 2025, dans l’attente de l’éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l’état d’avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle pour le notaire [Courriel 10]
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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