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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-226T
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES,
dont le siège social est sis 94 QUAI CHARLES DE GAULLE – 69006 LYON
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P] [E],
demeurant 101 rue Marietton – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T] [N],
demeurant 7T avenue Berthet – 95110 SANNOIS
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18/10/2020 avec prise d’effet au 13/11/2020, la S.A.S.U LES BELLES ANNEES, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N], pour une durée de 1 an, un local meublé à usage d’habitation sis 101 rue Marietton, 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 493,33 euros, outre provision sur charges.
Madame [W] [T] [N] a signé un acte de caution solidaire en date du 16 octobre 2020, dénoncé par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] un commandement de payer la somme de 1539,92 euros.
***
Par acte d’huissier du 21/02/2025, le bailleur a fait assigner monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] [E],condamner solidairement Monsieur [Z] [P] [E] et Madame [W] [T] [N] à lui payer :la somme de 1937,92 euros selon état de créance arrêté au 10/02/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [Z] [P] [E] et Madame [W] [T] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1043,92 euros pour loyers, charges, indemnités d’occupation et clause pénale impayés selon état de créance arrêté au 03/10/2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que le loyer du mois d’octobre n’est pas entièrement réglé.
Bien que régulièrement cités à étude monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] ne comparaissent pas.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d’appartements meublés en vertu de l’article 25-3 de cette même loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 03/10/2025 justifiant que monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] restent à lui devoir la somme de 1043,92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, applicable à la location d’appartement meublé en vertu de l’article 25-3 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commisson de coordination des actions de préventions des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/01/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [P] [E] et Madame [W] [T] [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à dispostion au greffe,
Condamne solidairement monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] à payer à la S.A.S.U LES BELLES ANNEES la somme de 1043,92 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus compris selon état de créance du 03/10/2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constate que le bail consenti par la S.A.S.U LES BELLES ANNEES à monsieur [Z] [P] [E] sur les locaux meublés à usage d’habitation sis 101 rue Marietton, 69009 LYON est résilié depuis le 20/01/2025,
Dit que monsieur [Z] [P] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] à payer à la S.A.S.U LES BELLES ANNEES :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [Z] [P] [E] et madame [W] [T] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/11/2024.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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