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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 mars 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Mars 2026
N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXZG M. [W] [P]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de [L] [Y], greffière stagiaire
Débats en date du 16 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 10 Mars 2026 de M. [I] RHIN concernant :
Monsieur [W] [P]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 3] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle renforcée de l’UDAF 68 (Curateur)
admis en soins psychiatriques le 05 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [Q] [D] du 05 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 05 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 09 mars 2026 décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 10 mars 2026 du docteur [K] [Z], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 12 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 16 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M. [W] [P] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR
Par arrêté du Préfet du 25 février 2026 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 2] de Monsieur [P] [W], sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF, initialement placé en garde à vue, a été ordonnée au vu du certificat médical initial faisant état des éléments suivants :
• le patient connu pour schizophrénie, état bipolaire, hier était confus d’après les forces de l’ordre et aurait agressé verbalement les policiers qui étaient dans la rue ; discours souvent confus, rupture de médicaments, espérant pouvoir aller à l’hôpital pour des soins, mais que cela n’irait pas trop loin, avait l’impression d’être dans une illusion, un épisode déjà vécu ; le patient présente un risque pour lui-même et pour les autres.
Par requête du 10 mars 2026 le Représentant de l’État a saisi le juge chargé du contrôle des soins contraints afin d’exercer son contrôle à 12 jours sur cette hospitalisation complète.
Les certificats de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 10 mars 2026 évoque les éléments suivants :
— à l’admission le patient présentait une désorganisation psychique marquée par un discours illogique, trouble des associations, diffluence, rendant le discours difficilement compréhensible, avec plaintes de sensations corporelles étranges probables hallucinations cénesthésiques, parlant de ses mains qui gonflent et de tâches violettes mais qu’il devrait se couper pour pouvoir les montrer
— état de décompensation de sa maladie schizophrénique survenue dans un contexte d’inobservance thérapeutique évoluant depuis environ un an et de consommation reconnue de Subutex de rue, alcool et CBD , nie toute autre consommation
— actuellement la désorganisation psychique apparaît moins franche avec un discours mieux structuré ne critique pas les phénomènes cénesthésiques qu’il a subis mais note une amélioration de ses sensations corporelles ; il explique avoir la conviction d’être régulièrement déplacé durant la nuit pour se réveiller dans son appartement, source d’angoisse
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience ce jour Monsieur [P] [W] accepte l’hospitalisation laquelle lui fait du bien selon ses dires, souhaite passer rapidement en hospitalisation libre affirmant qu’il prenait son traitement assidument. Il contexte prendre du Subutex ou alors de temps en temps pour faire baisser la tension interne. Il affirme qu’il a été hospitalisé parce que ses relations avec les policiers ont dégénérés. Il indique souffrir de schyzophrénie et sentait que ce jour là il était un peu étrange.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [P] [W] devra être confirmée, eu égard aux éléments circonstanciés décrits plus haut et en particulier, à la persistance de la désorganisation psychique avec délire chez un patient schizophrène et toxicomane, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins ayant été en rupture de soins depuis un an, ceci afin de réadapter le traitement, travailler l’adhésion aux soins et améliorer son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [P] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [W] [P], à Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à l’UDAF 68 (Curateur), à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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