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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 22/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02022
N° Portalis DBXS-W-B7G-HNHU
N° minute : 25/00295
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Anaïs BOURGIER
— Me Ségolène CLEMENT
— la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
Madame [C] [N] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME ayant pour mandataire de gestion la CPAM DU PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de Grenoble
ASSOCIATION TUNISIENNE DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2014, [A] [M] a été victime d’une projection d’huile brulante sur la cheville et au pied gauche alors qu’elle se tenait devant un stand de merguez dans le cadre des festivités du carnaval organisé par la mairie de [Localité 13].
Par ordonnance de référé du 13 mai 2015, le président du Tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [V] [G] qui a conclu, dans son rapport déposé le 26 octobre 2015, que l’état de la victime n’était pas encore consolidé.
Par actes de commissaire de justice des 30 juin et 06 juillet 2022, Monsieur [O] [M], Madame [C] [N] épouse [M], tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [A] [M], née le [Date naissance 1] 2007 (ci-après dénommés les consorts [M]), ont assigné l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture (ci-après dénommée l’association TJC) et la MACIF, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, de les condamner solidairement à les indemniser de l’entier préjudice qu’ils ont subis du fait de l’accident dont l’enfant a été victime le 01 mars 2014 et de leur allouer la somme totale de 106000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, les demandeurs ont appelé en intervention forcée la CPAM de la Drôme aux fins de jonction de l’instance principale et de dire que la décision à intervenir lui sera déclarée commune et opposable, ainsi qu’à l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture et à la MACIF.
La jonction a été prononcée le 24 mars 2023.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [V] [G] à cette fin, lequel a été remplacé par le Pr [U] [T] suivant ordonnance du 14 février 2024.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, les consorts [M] ont maintenu leurs demandes portées désormais à la somme totale de 176000 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et à 5000 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture et la MACIF ont sollicité du tribunal, à titre principal, de débouter les consorts [M] de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de minorer le droit à indemnisation de 50 % en raison de la faute commise par Monsieur [O] [M] et de fixer l’indemnisation des victimes selon les montants proposés, sauf à rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices professionnels des parents, scolaire de l’enfant, d’agrément ainsi que les demandes de la CPAM de la Drôme, et statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de Me Olivier JULIEN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la CPAM de la Drôme a sollicité du tribunal de condamner in solidum l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture et la MACIF à lui payer la somme de 53647,09 € au titre de ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande d’anatocisme, ainsi que 1212 € au titre des frais de gestion, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture
Les consorts [M] exposent que la responsabilité de l’association TJC est engagée en ce qu’aucune sécurité n’a été mise en place autour des stands et que l’appareil, à savoir un barbecue électrique de type ménager, où grillaient des merguez s’est renversé en projetant de l’huile bouillante, dans la mesure où il se trouvait posé sur une table de service, sans la moindre protection, et que des fils traînaient à terre, alors que les gens circulaient autour, et ceci sans respecter les règles imposées par la mairie.
Ils invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité des choses dont l’association TJC avait la garde et qui lui appartenait, en ce que l’appareil a eu un rôle actif dans la survenance du dommage.
L’association TJC et la MACIF exposent que l’association n’était pas organisatrice de l’événement mais la commune de [Localité 13] et contestent le plan produit en ce qu’il n’est ni daté, ni signé et a été surchargé manuscritement, ce qui ne permet pas d’identifier les règles de sécurité que l’association aurait enfreintes ou négligées.
Elles critiquent les attestations produites par les demandeurs, les jugeant excessives et contestent toute responsabilité, opposant la faute de Monsieur [M] dont le comportement inadapté a été à l’origine de l’accident, puisqu’il a failli dans son obligation de surveillance de son enfant et a cherché à contourner la file d’attente, a pénétré dans le stand et marché sur le câble, ce qui a provoqué la chute de l’appareil.
En l’occurrence, si le plan d’installation des stands n’est ni daté ni signé par l’association TJC, celle-ci, en qualité de gardienne de l’appareil qui a été installé sans la moindre précaution sur une table au milieu du public qui circulait en allant et venant dans le stand, en laissant les câbles électriques traîner à terre sans la moindre protection ou signalétique, et qui a eu une participation active dans les blessures occasionnées par l’huile bouillante qui s’est déversée sur le pied et la cheville de [A] [M], est responsable de l’accident survenu.
L’association TJC et la MACIF ne démontrent nullement le défaut de surveillance de l’enfant par son père alors qu’aucun élément ne permet de déterminer que [A] aurait échappé à sa surveillance et serait à l’origine de la chute accidentelle de l’appareil, ni même le comportement inadapté de Monsieur [Z] [M] alors que les attestations produites de part et d’autre établissent que le stand était accessible par le public qui rentrait et sortait de ce stand.
De plus, le fait générateur du dommage est bien l’appareil contenant de l’huile brûlante qui était sous la garde de l’association TJC.
Elle ne saurait opposer dans ces conditions la faute de Monsieur [Z] [M] dans la réalisation du dommage subi par sa fille, mais aussi par lui-même et son épouse.
Sur le droit à réparation intégrale de la victime directe et des victimes indirectes
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’expert judiciaire a fixé la consolidation à la date du 15 mars 2016.
Sur la réparation des préjudices de la victime directe
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Aucune demande n’est formée à ce titre par la victime.
La CPAM de la Drôme sollicite le remboursement de ses débours définitifs, expliquant que le relevé des débours et l’attestation d’imputabilité ont une valeur probante, rappelant qu’elle est soumise aux règles de comptabilité publique et que les attestations médicales sont émises par des médecins indépendants.
L’association TJC et la MACIF opposent l’absence de preuve des débours et de leur imputabilité à l’accident subi par la victime.
Sur ce, la caisse étant soumise aux règles de comptabilité publique et l’attestation médicale émanant d’un médecin conseil, et, en l’absence de contestation devant la juridiction compétente dont relève l’organisme de sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de la Drôme et ceci d’autant plus que les prestations détaillées par le médecin-conseil sont concomittantes aux périodes d’hospitalisation et de soins de la victime.
Les dépenses de santé actuelles de la Caisse seront donc fixées à la somme de 53647,09 €.
2 – Tierce personne temporaire
L’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Les consorts [M] reprochent à l’expert de ne pas avoir évalué d’aide humaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % et sollicitent une somme forfaitaire de 20000 € sans pour autant préciser ce à quoi elle correspond, tandis que les défendeurs proposent une indemnisation selon un taux horaire de 16 €.
En l’occurrence, le rapport d’expertise a retenu une aide uniquement pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et 25 %.
En l’occurrence, la réparation intégrale doit être faite sans perte ni profit pour la victime, de telle sorte que, s’agissant de l’indemnisation d’une aide humaine antérieure à la date de consolidation, elle doit être appréciée in concreto et correspondre, le cas échéant, aux frais réels exposés restés à charge de la victime, et, dans l’hypothèse où il s’agit en tout ou partie d’une aide familiale, en fonction du besoin selon la plus ou moins grande spécificité de l’aide apportée.
Les consorts [M] ne précisent pas en quoi leur aide, en lien avec la période de déficit fonctionnel temporaire de 10 %, aurait consisté.
C’est pourquoi, le coût sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, comme correspondant à la tarification mandataire sans spécialité, faute de démonstration de besoins spécifiques et ceci pendant la période allant du 26 avril 2014 au 30 mars 2015.
Dès lors, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, il lui sera alloué la somme de 2712 €.
3 – Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
La nomenclature [H] met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité « professionnelle » du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Les consorts [M] réclament la somme de 44000 € tandis que les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande en l’absence de preuve du redoublement de l’enfant.
En l’occurrence, [A] était âgée de 7 ans au moment des faits et aucun élément n’est produit s’agissant d’un éventuel redoublement ; par ailleurs, elle a déclaré à l’expert judiciaire ne pas avoir eu d’impact professionnel scolaire sans redoublement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : NÉANT
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonction temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu quatre périodes aux taux respectifs de 100 %, 50 %, 25 % et 10 %.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent une somme forfaitaire de 20000 € tandis que les défendeurs proposent un montant journalier de 25 € qui est cohérent avec les constatations de l’expert.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 4735 €, se décomposant comme il suit :
Du 01.03.2014 au 25.04.2014: 55 jours X 25 € = 1375 €,
Du 26.04.2014 au 26.06.2014 : 61 jours X 25 € X 0,50 = 762,50 €,
Du 27.06.2014 au 30.03.2015 : 276 jours X 25 € X 0,25 = 1725 €,
Du 31.03.2015 au 14.03.2016 = 349 jours X 25 € X 0,01 = 872,50 €.
2 – Les souffrances endurées
[A] [M] a reçu de l’huile brûlante sur la cheville et le pied gauche.
En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime, de la nature et du siège des lésions, l’expert a fait une exacte appréciation de l’évaluation des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation à hauteur de 3,5/7.
Les consorts [M] sollicitent la somme forfaitaire de 30000 € au titre, non seulement des souffrances endurées, mais aussi de l’AIPP, tandis que les défendeurs proposent la somme de 8000 €.
En l’occurrence, c’est à tort que les consorts [M] réclament une somme forfaitaire couvrant également le taux d’AIPP et ceci d’autant plus qu’ils réclament une somme distincte au titre du poste relatif au déficit fonctionnel permanent.
C’est pourquoi, au regard de l’âge de la victime, du siège et de la nature des lésions, ainsi que de la durée écoulée entre la survenance de l’accident et la date de consolidation, il sera alloué la somme de 10000€.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
Bien que l’expert judiciaire ait fixé un taux de 3/7, aucune demande n’est formulée à ce titre.
B – Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 14] de juin 2000) et par le rapport [H] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les consorts [M] sollicitent la somme de 15000 € au motif que les cicatrices encore visibles sont toujours très douloureuses et nécessitent la prise d’antalgique, tandis que les défendeurs proposent une valeur du point de 2310 € (âgée de 8 ans 3 mois lors de la date de consolidation).
En l’occurrence, au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et des séquelles tant physiques que psychologiques, le taux retenu est en adéquation avec les constatations médicales et le barème.
L’indemnisation selon le barème retenu répondant à l’ensemble des paramètres de ce poste de préjudice, il sera alloué la somme de 6930 € (3 % x 2310 €).
2 – Le préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Les consorts [M] réclament la somme de 20000 € et les défendeurs proposent la somme de 2000 €.
Au regard de l’âge, du sexe et du siège des cicatrices (cheville et pied gauches), il sera alloué à la victime la somme de 5000 €.
3 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Les consorts [M] exposent que, au moment de l’accident, [A] pratiquait la danse, la zumba, la natation et la gymnastique, activités qu’elle n’a toujours pas reprises à la date de l’expertise, et réclament en conséquent une indemnité de 3000 €.
Les défendeurs s’opposent à toute indemnisation en ce que ces activités ne sont pas établies.
En l’occurrence, les consorts [M] ne démontrent pas l’existence de la pratique de toutes ces activités lors de l’accident par [A] alors âgée de 7 ans, ni que les séquelles de l’accident empêchent la reprise de celles-ci alors qu’il résulte du premier rapport d’expertise judiciaire réalisé le 26 octobre 2015, qu’il subsistait une relative limitation des activités sportives qui devaient pouvoir être reprises normalement dans un bref délai.
Par conséquent, ce chef de préjudice sera rejeté.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
1 – Sur les frais d’hébergement et de transport
Les époux [M] exposent avoir effectué de nombreux trajets entre [Localité 13] et [Localité 11] ou la région et sollicitent la somme forfaitaire de 5000 € tandis que les défendeurs proposent de régler la somme de 472 € au vu des justificatifs produits.
En l’occurrence, il est rappelé que la victime a été hospitalisée à compter du 1er mars 2014, a subi une greffe dermoépidermique le 14 mars 2014 à St Joseph St [Localité 10] à [Localité 11], puis a été en centre de rééducation à [Localité 12], du 20 mars 2014 jusqu’au 25 avril 2014.
Si les époux [M] produisent des justificatifs pour des frais d’hébergement pour un montant total de 572 €, aucun élément n’est produit s’agissant des frais de transport exposés, sauf en ce qui concerne le refus de la Caisse de prise en charge pour un montant de 830 € au motif qu’aucun accord préalable n’avait été donné pour un déplacement sur une distance supérieure à 150 km.
Par conséquent, il sera alloué aux époux [M] la somme totale de 1402 €.
2 – Sur la perte de revenus de Monsieur et Madame [M]
Madame [M] expose avoir dû arrêter de travailler pour rester aux côtés de sa fille pendant 10 mois tandis que Monsieur [M] indique avoir dû fermer son commerce de mars à mai 2014, et revendiquent respectivement les sommes de 12000 € et 7000 € correspondant à la non perception de ses salaires, et à la perte du chiffre d’affaires.
Les défendeurs exposent que, à compter du 26 avril 2014, le besoin en aide humaine était de 1 h 30 par jour, ce qui ne justifiait pas la présence des deux parents, et opposent à Monsieur [M] l’absence de lien direct et certain entre la fermeture de son commerce et l’accident dont sa fille a été victime, et à Madame [M] l’absence de communication des bulletins de salaires de juillet, août, octobre et décembre 2014.
Madame [M] justifie d’un certificat médical selon lequel l’état de santé de [A] nécessitait la présente de sa maman à ses côtés durant toute la période d’hospitalisation débutée le 03 mars 2014.
Elle établit également, selon les bulletins de salaires produits (hors celui d’août 2014), qu’elle était embauchée à durée déterminée jusqu’au 11 décembre 2014 et qu’elle a été en congés “présence parentale” jusqu’au terme de son contrat.
Le salaire net moyen perçu en janvier et février 2014 est de 1205,87 €, arrondi à 1200 € pour être conforme au montant mensuel réclamé par Madame [M].
Cependant, elle a perçu la somme de 244,84 € en mars 2014 et le contrat de travail a pris fin le 11 décembre 2014 de telle sorte qu’il convient de déduire le salaire perçu en mars et de proratiser le mois de décembre.
C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme totale de 10980,97 €.
Si Monsieur [M] justifie par une attestation de son expert-comptable de l’absence de chiffre d’affaires réalisés pour les mois de mars à mai 2014, il n’établit pas pour autant le bénéfice dégagé et, partant, la rémunération qu’il n’a pas pu percevoir durant sa présence au côté de sa fille âgée de 7 ans.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande au titre de la perte de revenus.
Sur les frais de gestion de la CPAM
Il sera alloué à la CPAM de la Drôme la somme de 1212 € au titre des frais de gestion.
Sur les mesures accessoires
L’association TJC et la MACIF, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [M] et à la CPAM de la Drôme les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, L’association TJC et la MACIF seront condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 2000 € et à la CPAM de la Drôme la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu l’accident survenu le 1er mars 2014,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2024,
Déboute l’association Tunisienne de la Jeunesse et la Culture et la MACIF de leur demande de partage de responsabilité ;
Déclare l’association Tunisienne de la Jeunesse et la Culture entièrement responsable de l’accident survenu le 01 mars 2014 ;
Fixe la créance de débours de la CPAM de la Drôme à la somme de 53647,09 €qui viendra s’imputer sur les dépenses de santé actuelles ;
Liquide le préjudice de [A] [M] aux sommes suivantes :
— 53647,09 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2712 € au titre de l’aide humaine temporaire,
— 4735 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10000 € au titre des souffrances endurées,
— 6930 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Liquide le préjudice de Monsieur [O] [M], Madame [C] [N] épouse [M], à la somme de 1402 € au titre des frais d’hébergement et de transport ;
Liquide le préjudice de Madame [C] [N] épouse [M] à la somme de 10980,97 € au titre de la perte de revenus ;
Condamne in solidum l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture et la MACIF à verser à la CPAM de la Drôme les sommes de :
— 53647,09 € correspondant aux débours au titre des dépenses de santé actuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture et la MACIF à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [N] épouse [M], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [A] [M], les sommes de :
— 2712 € au titre de l’aide humaine temporaire,
— 4735 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10000 € au titre des souffrances endurées,
— 6930 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne in solidum l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture et la MACIF à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [N] épouse [M] la somme de 1402 € au titre des frais d’hébergement et de transport ;
Condamne in solidum l’association Tunisienne de la Jeunesse et de la Culture et la MACIF à verser à Madame [C] [N] épouse [M] la somme de 10980,97 € au titre de la perte de revenus ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum l’association Tunisienne de la Jeunesse et la Culture et la MACIF à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [N] épouse [M] la somme de 2000 € et à la CPAM de la Drôme la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association Tunisienne de la Jeunesse et la Culture et la MACIF aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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