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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04313 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01463 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IEL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le 17 Février 1995 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause:
Organisme CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] a été embauché au sein de la société [10] à compter du 5 décembre 2005 en qualité de convoyeur messager.
Le 2 octobre 2018, M. [B] [V] s’est donné la mort par arme à feu sur son lieu de travail.
Le 2 octobre 2018, la société [10] [Localité 11] a fait une déclaration d’accident du travail survenu le 2 octobre 2018 en indiquant que l’accident s’était produit sur le lieu de travail habituel, à 6 heure, précisant que les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étant de 5h30 à 13h30.
Elle a mentionné dans cette déclaration que « le salarié est décédé par arme à feu sur son lieu de travail ».
Par décision du 2 janvier 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse.
Mme [L] [M] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10]
Par requête déposée au greffe le 13 octobre 2020, Madame [L] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [B] [V], la société [10] dans la survenance de l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 2 octobre 2018.
Par jugement en date du 12 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a constaté son incompétence et a ordonné le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
Madame [L] [M], assistée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Se déclarer compétent rationae loci pour apprécier le litige,
— Reconnaitre la faute inexcusable de la SASU [10],
— En tirer toutes conséquences de droit,
— Fixer son préjudice moral à la somme de 50.000 euros,
— Fixer son préjudice économique à la somme de 626.782,00 euros,
— Ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— Déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Vaucluse,
— Débouter la SASU [10] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
— Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la SASU [10] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait valoir que le suicide de Monsieur [V] résulte de la faute inexcusable de l’employeur compte tenu de la réorganisation du service, des risques psycho sociaux dénoncés au CHSCT et à l’inspection du travail, de la surcharge de travail, du non-respect de ses fonctions fixées dans le contrat de travail, de l’absence de formation et de l’absence de suivi de l’entretien d’évaluation 2016 et 2017.
Elle expose que la charge de travail de Monsieur [V] avait augmenté en raison de l’absence de nombreux salariés qui n’étaient pas remplacés et que le travail effectué a eu un effet de lissage de la production qui a accru la charge de travail des salariés les plus expérimentés. Elle ajoute qu’une expertise SECAFI relative aux risques psychosociaux a établi un risque très fort pour les convoyeurs de fonds et a noté la nécessité de mettre en place en urgence des mesures préventives et correctives au niveau de l’organisation du travail. Elle soutient en outre que Monsieur [V] devait, en sus de ses fonctions de messager convoyeur, effectuer le renfort du service régulation, l’ouverture et la fermeture des agences, intervenir en qualité de moniteur de tir principal, gérer les stocks de munitions et les livrets de tir, assurer le transport de fonds, et remplacer les chauffeurs et conducteurs absents ainsi que les messagers et les gardes absents.
Madame [M] affirme que l’employeur a été alerté à plusieurs reprises par les représentants du personnel et le médecin du travail des conditions de travail des salariés et du nombre d’heures supplémentaires effectuées et qu’il n’a pas pris les mesures pour assurer son obligation de sécurité.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [10] sollicite du tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la compétence ratione loci du pôle social du tribunal judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur la qualité d’ayant droit de Madame [M],
Subsidiairement, sur le fond,
— Juger recevable et fondées les contestations opposées par la société [10] quant au caractère professionnel de l’accident,
— En conséquence, juger que le suicide de Monsieur [V] en date du 2 octobre 2018 n’a pas un caractère professionnel,
— Plus subsidiairement, en tout état de cause, juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à la société [10] ;
— En conséquence, débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [10] conteste le caractère professionnel de l’accident. Elle se prévaut du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui lui a déclaré inopposable l’accident du travail au motif que la CPAM ne se fondait sur les seules déclarations de Madame [M] et alors que Madame [F] Responsable de ressources humaines avait déclaré que Madame [M] lui avait confié des informations personnelles, en particulier la séparation du couple ainsi qu’un autre souci, qui pouvaient être à l’origine du suicide. Elle ajoute que si la Cour d’appel a infirmé ce jugement, la motivation de l’arrêt est particulièrement sibylline et n’emporte aucune critique de celle adoptée par les premiers juges.
S’agissant de la faute inexcusable, elle fait valoir que Madame [M] ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Elle précise que si l’expertise SECAFI concernait l’ensemble du secteur 1 de la division Sud, celle-ci a été déclenchée par la situation spécifique au sein des agences Corses. Elle expose qu’elle a pris en compte les risques psycho sociaux et mis en place plusieurs mesures, telles que la sensibilisation via des réunions de service, informations institutionnelles, renforcement de la position managériale par des formations, protocole de sécurité, évaluation des performances et des compétences, mise en place d’une bourse à l’emploi, possibilité d’alerte, enquête anonyme, intervention d’une formatrice psychologue, et délai de prévenance en cas de changement de planning.
Elle reconnait être confronté à des difficultés d’effectif compte tenu de la spécificité de son métier qui impose la détention d’une carte professionnelle et d’un port d’arme, de la validation par le CNAPS et des procédures de recrutement fastidieuses. Elle indique avoir constitué un vivier de personnes formées susceptibles de renforcer les équipes en période de surcharge de travail.
Elle considère que Monsieur [V] était volontaire pour assurer différentes missions et accomplir des heures supplémentaires et qu’il avait candidaté au poste de convoyeur dabiste en 2015 et au poste de régulateur en 2016. Elle expose que les heures de travail de Monsieur [V] était normales, qu’il a régulièrement bénéficié de ses congés et que la surcharge de travail n’était pas anormale puisqu’en septembre 2018, l’agence d’Avignon a cumulé 284 heures supplémentaires pour l’ensemble de l’agence.
La société [10] affirme en outre que le silence gardé par le salarié sur son état et ses difficultés s’oppose à la reconnaissance de la faute inexcusable puisque ce geste était imprévisible et qu’il lui était impossible de prendre des mesures.
La CPAM du Vaucluse, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :
— Constater que le suicide de Monsieur [V] survenu le 2 octobre 2018 est d’origine professionnel,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses Cour d’appel,
— Dire et juger qu’une somme de 30.000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [M],
— Débouter Madame [M] de sa demande en réparation du préjudice économique,
— Constater qu’elle s’en rapporte concernant la majoration de la rente,
— Dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance,
— Au visa de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
— En tout état de cause, elle rappelle toutes fois qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par note en délibéré autorisée en date du 10 octobre 2025, Madame [M] a adressé une pièce complémentaire.
La société [10] a formulé ses observations en réponse par courriel du 16 octobre 2015.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal
Le tribunal a été saisi par renvoi de dossier du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel s’est déclaré incompétent.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille n’étant pas contestée, celui-ci se déclarera compétent.
Sur l’intérêt à agir de Madame [L] [M]
Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité social, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, Madame [M] produit des avis de taxe foncière et de taxe d’habitation 2018 et 2019 ainsi qu’un titre de propriété du 7 novembre 2014, en indivision. Il est mentionné dans cet acte que Madame [M] et Monsieur [V] ont conclu un pacte civil de solidarité le 14 aout 2014 au greffe du tribunal d’instance de Tarascon.
Ces éléments permettent d’établir la qualité d’ayant droit de Madame [L] [M] qui est donc recevable à agir.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail et cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
La lésion dont souffre le salarié peut être une lésion psychologique.
S’agissant plus spécifiquement du suicide ou de la tentative de suicide d’un salarié, lorsque celui-ci ne survient pas aux temps et lieu de travail, il peut néanmoins revêtir un caractère professionnel, dès lors qu’il est survenu par le fait du travail. Il appartient alors aux ayants droit de la victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre l’acte suicidaire et les conditions de travail.
***
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [10], employeur de feu [B] [V] que celui-ci s’est donné la mort par arme à feu sur son lieu de travail habituel le 2 octobre 2018.
Par décision du 2 janvier 2019, la CPAM a pris en charge le suicide de Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, décision qui a été déclarée opposable à l’employeur par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 juin 2023.
Le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie nationale le 21 janvier 2019 mentionne que le 2 octobre 2018, à 6h30, Monsieur [V] se trouvait dans la salle de dispatch avec Monsieur [U] [C] afin de gérer les fonds qui devaient transiter et que Monsieur [V] s’est donné la mort par arme à feu alors que Monsieur [C] s’était absenté quelques minutes et qu’il se trouvait seul dans la salle.
Il résulte en outre du procès-verbal de réunion du CHSCT du 9 octobre 2018, et plus particulièrement des déclarations de Madame [F], responsable des ressources humaines, que :
« Les événements se sont déroulés ainsi : le 2 octobre 2018, à 6h00 du matin, Monsieur [V] faisait l’ouverture avec un régulateur Monsieur [C]. Ils ont fait les ouvertures, Monsieur [V] est parti dans le garage pour déplacer les véhicules, comme il se devait. Monsieur [C] est monté au vestiaire, parce qu’il devait partir en tournée. Quand Monsieur [V] s’est retrouvé seul à la régulation, il a pris l’arme de service d’un convoyeur et s’est donné la mort ».
Il n’est pas discuté par les parties que le suicide de Monsieur [V] s’est déroulé au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que l’accident du travail trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, pour contester l’imputabilité professionnelle, l’employeur se fonde sur les déclarations de Madame [F] recueillies lors de l’enquête administrative tendant à relater les propos de Madame [M] selon lesquels son conjoint rencontrait des problèmes d’ordre personnel.
Or, ces propos ne sont corroborés par aucun élément et ils sont même contredits par les déclarations de Madame [M] qui a pointé les difficultés de Monsieur [V] à faire face à sa charge de travail.
Ainsi, il résulte de l’enquête administrative que :
« Les déclarations de la conjointe de Monsieur [V] précisent que, suite à investissement personnel, il lui avait été confié une charge de travail plus importante dans l’entreprise mais sans reconnaissance. Mais depuis environ 1 an, il avait des difficultés à faire face à cette charge. Son comportement avait changé. Pour faire face à cette charge, Monsieur [V] a eu recours à l’utilisation de drogue, usage qui est à l’origine de tension dans le foyer.
L’employeur a confirmé l’état suicidaire mais estime que le travail n’est pas à l’origine du geste de Monsieur [V]. Il a évoqué une séparation et un autre problème qu’il estime être à l’origine du geste de Monsieur [V].
L’audit, bien que réalisé en 2013, met en avant un risque psychosocial élevé dans la profession exercée. L’âge, l’ancienneté, et l’emploi de Monsieur [V] en date du 2 octobre 2018, rassemblaient les trois facteurs de risques les plus élevés.
Lorsque ces éléments, personnels et professionnels sont étudiés séparément, chacun est susceptible d’être à l’origine du geste de Monsieur [V] (..) ».
En outre, il résulte des attestations de Monsieur [O] et Monsieur [J], que l’état de santé psychique de Monsieur [V] s’était dégradé.
Monsieur [O] atteste :
« J’ai travaillé avec [B] fin septembre 2018 en fourgon blindé, suite à un énième remplacement pour lui d’un malade. Il m’a dit qu’il était à bout n’arrivant plus à assumer sa vie professionnelle, il disait qu’il faisait trop d’heures de samedis d’ouvertures et fermetures de l’agence et remplacements au pied levé alors que les agents de maîtrise régulateur se déchargeait sur lui et [H] [S]. Il avait grossi, n’arrivant plus à faire du sport. J’ai compris que [B] faisait un burn out ».
Monsieur [S] atteste également :
« (…) L’été est arrivé, nous étions [B] et moi en première ligne comme des zombies, nos collègues en fourgon blindés n’étaient pas bien, l’ambiance était au plus bas. Nous avons eu un renfort en fin d’été mais c’était trop peu et trop tard. [B] était en train de faire un Burn out, il n’arrivait plus à avoir de vie privée puis couper avec le travail qui était devenu intrusif ».
Il s’ensuit que l’employeur échoue à apporter la preuve que le suicide de Monsieur [V] résulte d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l’accident dont [B] [V] a été victime le 2 octobre 2018.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer celui-ci » ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
***
— Sur la conscience du danger
Madame [M] fait valoir que la charge de travail de Monsieur [V] était excessive, qu’il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires et qu’il était contraint d’assurer plusieurs fonctions.
En l’espèce Madame [M] ne démontre pas que l’employeur a été informé ou s’est vu signaler, avant l’accident, par Monsieur [V] lui-même ou par un représentant du personnel au CHSCT, de son état psychologique et ou plus précisément d’un risque d’autolyse, risque s’étant matérialisé lors de l’accident.
Le Tribunal observe que seul le procès-verbal de gendarmerie est produit et que la procédure d’enquête qui est versée aux débats par la demanderesse concerne un autre salarié et nullement Monsieur [V].
Toutefois, Madame [M] produit des comptes rendus de réunion des délégués du personnel et de comité d’établissement qui font apparaitre qu’une réorganisation a lieu en novembre 2017 consistant en la suppression d’un fourgon blindé pour tenir compte de la perte d’un marché (compte rendu délégués du personnel Secteur 1 du 27 juillet 2018), et qu’une problématique au niveau des effectifs perdure avec, selon l’employeur 8 à 9 personnes absentes au transport pour cause de maladie, accident du travail, mi-temps thérapeutique, délégation, congé (compte rendu réunion délégués du personnel du 23 août 2018) et formation (compte rendu du 18 octobre 2018).
La situation au sein du service transport de l’agence d’Avignon est décrite comme étant « catastrophique »et la lassitude des salariés est relevée.
Les comptes rendus de réunion du Comité d’établissement pour l’année 2018 font apparaitre que de nombreuses heures supplémentaires sont réalisées au sein de l’agence d’Avignon (78 heures supplémentaires en avril 2018, 155,20 heures supplémentaires en mai 2018, 917 heures supplémentaires au mois de juin 2018, 157 heures en juillet 2018, 316 heures supplémentaires en août 2018, 606 heures en septembre 2018). L’agence d’Avignon apparait comme l’une de celles qui comptabilisent le plus d’heures supplémentaires.
La société [10] soutient que rapporté au nombre de salarié présent, le nombre d’heures supplémentaires par salarié reste limité. Néanmoins, elle ne produit aucun élément de calcul pour préciser sur quels salariés reposent précisément les heures supplémentaires et le nombre d’heures de travail accompli par salarié.
Les heures supplémentaires sont expliquées par l’employeur par la saisonnalité mais également par un absentéisme concernant 12 salariés de mai à août 2018, et 15 salariés en septembre 2018 au sein de la seule agence d’Avignon. Il résulte plus particulièrement du compte rendu du comité d’établissement du 26 septembre 2018 que la direction a décidé de mettre un terme aux contrats à durée déterminée à la fin du mois de septembre 2018 au motif que « sur quelques semaines, les heures supplémentaires sont « plus rentables ».
Il apparait que les élus ont fait valoir un droit d’alerte afin d’évaluer l’adéquation entre les effectifs et les besoins de l’activité.
La société [10] ne conteste pas la problématique de la charge de travail et des heures supplémentaires mais estime que les procès-verbaux ne permettent pas de démontrer l’existence d’un danger.
S’il résulte de ces éléments que l’agence d’Avignon était, au cours de l’année 2018, à l’instar d’autres agences, confrontés à un absentéisme important compensé par de nombreuses heures supplémentaires, ces éléments n’évoquent pas spécifiquement la situation de Monsieur [X] [V].
Les bulletins de paie de Monsieur [V] au cours des mois précédents ne sont pas produits, à l’exception du bulletin de juin 2018. Cependant, il résulte de l’enquête menée par le CHSCT qu’il a accompli 1,08 heures supplémentaires en septembre 2018, 25,93 heures supplémentaires en août 2018 et 6,34 heures supplémentaires en juillet 2018, soit un nombre d’heures supplémentaires qui n’apparait pas, en soi, excessif. Il est d’ailleurs relevé par le CHSCT que les collègues de travail de Monsieur [V] accomplissaient un nombre supérieur d’heures supplémentaires.
Néanmoins, si la durée de travail de Monsieur [V] n’apparait pas excessive, il résulte du compte rendu d’enquête du CHSCT que Monsieur [V] avait un emploi polyvalent puisqu’il était tout à la fois moniteur de tir, convoyeurs en fourgon blindé, convoyeur en véhicule léger et régulateur.
Cette polyvalence ressort également du tableau produit par l’employeur relatif aux heures supplémentaires accomplies par Monsieur [V] qui fait apparaitre des fonctions de transport régulation, transport mesures sécuritaires, chauffeur, responsable de bord, et convoyeur.
Cette polyvalence est pointée comme un facteur de risque par le CHSCT mais également par Madame [A], inspectrice du travail, qui a indiqué lors de la réunion du CHSCT du 9 octobre 2018 que :
« Si effectivement il y a des causes de nature personnelle dans le geste, c’est intéressant aussi de voir au niveau du collectif de travail des salariés de cette agence de [Localité 11]. Il est vrai que lorsque je me suis déplacée la semaine dernière, j’ai interrogé un certain nombre de salarié et récolté certaines informations. Certes, il y a des choses d’ordre personnel, après il y a certainement certains éléments qui peuvent potentialiser un risque de problèmes personnels. Par exemple, il y a des salariés qui sont absents avec des arrêts de travail de longues durées, mais aussi des salariés touchés par des problématique de TMS. Après, les salariés qui restent font le travail. Ensuite, j’ai constaté des heures de travail relativement excessives sur les derniers mois, et qui peuvent concerner d’autres salariés. Monsieur [V] était à la fois sur des fonctions de convoyeurs de fond et de régulation (…), oui également moniteur de tir. Il y a peut-être des constats à faire et des questions à se poser sur ce temps de travail qui peut être excessif pour certains salariés (..) ».
Madame [A] a en outre indiqué que sur les plannings des mois de juillet et août 2018, Monsieur [V] était confronté à une suractivité.
Il sera souligné que durant les mois précédant le suicide, Monsieur [V] avait bénéficié de congés uniquement les semaines 23 et 24 (en juin 2018), ainsi qu’il ressort du tableau produit par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que l’organisation du travail au sein de l’agence d’Avignon avait pour conséquence une charge de travail importante se traduisant par des heures supplémentaires récurrentes touchant tous les salariés et en particulier Monsieur [V], notamment au mois de juillet 2018, mais également s’agissant de ce dernier, par une polyvalence l’exposant à une adaptation et à des contraintes évidentes.
Si l’employeur fait valoir qu’il ne pouvait avoir conscience du danger puisqu’il n’a jamais été alerté sur des difficultés professionnelles rencontrées par Monsieur [V], et que, selon lui, son acte a été motivé par des difficultés d’ordre personnel, force est de constater qu’aucun élément concret produit ne permet d’appuyer cette thèse.
Il sera tout de même rappelé que Monsieur [O], membre du CHSCT, atteste que Monsieur [V] lui avait fait part de ses difficultés professionnelles.
Si l’employeur ajoute, par ailleurs, que Monsieur [V] était volontaire pour effectuer des heures supplémentaires et assurer une polyvalence, rien ne permet de démontrer qu’il était volontaire pour assurer ces postes simultanément. Le compte rendu d’entretien d’évaluation du 12 janvier 2016 mentionne au contraire que Monsieur [V] souhaitait être plus présent à la régulation dans l’objectif de devenir régulateur.
En outre, il est certain que la charge de travail au cours des mois de juillet et août 2018 et le cumul de différentes fonctions, conjugués à l’absence de congés au cours de la période, a pu entrainer une fatigabilité importante du salarié dont l’employeur aurait dû avoir conscience.
La conscience que l’employeur aurait dû avoir est d’autant plus prégnante que le rapport d’expertise relatif à l’analyse des facteurs de risque psychosociaux et du niveau d’exposition des salariés de [10] Sud secteur 1 du 14 mars 2013 pointait l’existence de fort à très fort risques psychosociaux (pour 77 % des salariés), avec un stress et une fatigue particulièrement élevée (pour 67,5 % des salariés) se traduisant par différents symptômes (notamment douleurs pour 81 % des salariés dont 87 % en lien probable avec le travail, fatigue persistante pour 59 % des salariés dont 88 % probablement en lien avec le travail, apparition d’addiction pour 31 % des salariés dont 93 % probablement en lien avec le travail). Il était également relevé que 11 salariés ont déclaré avoir des idées suicidaires en lien probable avec le travail.
Parmi les facteurs de risque sont notamment pointés une charge de travail importante (pour 63 % des salariés), un travail soumis à des pics d’activité (pour 94 % des salariés), un dépassement des horaires de travail (pour 71 % des salariés répondants) et une difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle (pour un salarié sur deux ayant répondu).
Il sera souligné que cette expertise, si elle était initialement motivée par la situation au sein de l’agence Corse, elle a néanmoins concerné toutes les agences Sud Secteur 1, en ce compris l’agence d’Avignon.
La charge de travail qui était identifiée dès 2013 comme un risque psychosocial et qui était toujours présente au sein de l’agence d’Avignon au cours de l’année 2018 – ainsi qu’en attestent les différents comptes rendus de réunion des représentants du personnel – aurait dû conduire l’employeur à être particulièrement vigilant sur les dangers psychosociaux auquel était exposé Monsieur [V], peu important à cet égard que celui-ci ne l’ait pas informé personnellement et directement de ses difficultés et qu’il n’ait pas exprimé son mal-être.
Il s’ensuit que la conscience du danger de l’employeur est établie.
— Sur le défaut de mesure de prévention et de protection
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il résulte des différents comptes rendus de réunion du personnel que bien qu’alerté sur la problématique liée à l’absentéisme des salariés et sur le nombre d’heures supplémentaires, le recours aux heures supplémentaires est demeuré constant.
La société [10] fait valoir que les contraintes liées à l’obtention de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS rendent les procédures de recrutement fastidieuses et s’opposent au recours à une main d’œuvre intérimaire. Elle indique qu’elle a constitué un vivier de personnes formées et susceptibles de renforcer les équipes et produit un tableau faisant apparaitre des salariés recrutés en contrat à durée déterminée.
Toutefois, il résulte des comptes rendus de représentants du personnel que la société [10] avait décidé de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée à la fin du mois de septembre 2018, Madame [F] ayant expliqué que, sur quelques semaines, il était plus rentable de recourir aux heures supplémentaires qu’aux recrutement en CDD.
En outre, il résulte du courrier de la société [10] adressé à la DIRECCTE PACA le 24 juin 2019 que « durant la période estivale 2018 », elle n’a « pu embaucher de personnes supplémentaires en contrat à durée déterminée par manque de vivier formé ».
Il en résulte que l’absentéisme récurent et de la charge de travail en découlant n’a pas été sérieusement prise en charge par l’employeur.
La société [10] produit de nombreuses pièces permettant d’établir qu’elle a :
— Organisé des entretiens sur les risques psycho-sociaux en 2014 et 2015 avec un cabinet extérieur spécialisé, mis en place un questionnaire pour évaluer les facteurs générateurs sociaux, fait analyser les résultats par une commission nationale de prévention des risques et l’expression des pistes de prévention, et mis en place des mesures pour favoriser le développement de la communication interne et améliorer la reconnaissance des salariés,
— Adopté un plan de prévention de la pénibilité des risques psychosociaux et d’amélioration de la qualité de vie au travail prévoyant notamment l’organisation de réunions régulières avec les convoyeurs de fonds, la mise en place d’entretien professionnel et la formation des responsables,
— Mis en place d’une enquête « Your voice » permettant de recueillir la parole des salariés,
Néanmoins, aucun élément n’est produit par la société [10] pour démontrer que les mesures ainsi prévues dans ces différents plans ont été concrètement mises en place, notamment au sein de l’agence d’Avignon et que Monsieur [V], particulièrement, a pu en bénéficier. Aucun élément ne démontre en effet que des réunions trimestrielles ont eu lieu et que l’enquête « Your Voice » a bien été reconduite chaque année ainsi que le prévoit le document unique d’évaluation des risques professionnels.
En outre, alors que le plan de prévention de la pénibilité des risques psychosociaux et d’amélioration de la qualité de vie au travail prévoit la mise en place d’entretien individuel professionnel permettant un échange aboutissant à des améliorations de situation individuelle, et alors même que la société [10] produit un guide pratique des entretiens professionnels, cette dernière ne produit qu’un seul compte rendu d’entretien d’évaluation de Monsieur [V], daté du 12 janvier 2016, soit près de trois ans avant le suicide de Monsieur [V] et dont le contenu est pour le moins lacunaire puisque Monsieur [V] n’est nullement interrogé sur ses conditions de travail.
Dès lors, on ne peut considérer que l’employeur a pris les mesures adéquates pour éviter le risque auquel était exposé son salarié du fait de ses conditions de travail.
Par conséquent, il résulte de ces développements que l’accident dont a été victime Monsieur [V] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal des rentes servies en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à son conjoint survivant.
Dès lors, il convient d’ordonner à son maximum la majoration de rente servie à Madame [L] [M].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [M]
— Sur le préjudice moral
En vertu de l’article L 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l’espèce, il est démontré que Madame [M] était la compagne de Monsieur [B] [V] et qu’ils avaient conclu un pacte civil de solidarité le 14 août 2014.
Néanmoins, c’est à juste titre que la société [10] fait observer que Madame [M] ne justifie pas de la durée de la vie commune et de la composition du foyer.
Dans ces conditions, et tenant compte de ces éléments, le préjudice moral de Madame [L] [M] sera réparé par l’allocation de la somme de 25.000 euros.
— Sur le préjudice économique
Madame [M] sollicite la somme de 626.782,00 euros au titre de son préjudice économique.
La société [10] conclue au rejet de cette demande et fait valoir que ce préjudice est déjà couvert par la rente.
Il est constant que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels.
S’agissant d’un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, les victimes d’une faute inexcusable ci ne peuvent prétendre au versement d’une indemnité réparant le préjudice économique.
Dans ces conditions, Madame [L] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur l’action récursoire de la CPAM du Vaucluse
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, le montant de la réparation des préjudices subis avancés par la CPAM du Vaucluse pourra être récupéré auprès de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société [10], en sa qualité de partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du présent litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE territorialement compétent,
DECLARE recevable le recours de Madame [L] [M],
DIT que l’accident du travail du 2 octobre 2018 dont est décédé Monsieur [B] [V] est due à la faute inexcusable de la société [10],
ORDONNE la majoration au montant maximum des rentes versées en application de l’article L.452-2 du Code de sécurité social,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame [L] [M] à la somme totale de 25.000,00 euros au titre du préjudice moral,
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Vaucluse devra verser cette somme à Madame [L] [M],
CONSTATE que la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Vaucluse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] relative aux sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, soit le montant des indemnisations et majoration accordées à Madame [L] [M],
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisation et majoration accordées à l’encontre de la société [10],
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [10] à verser à Madame [L] [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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