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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 22/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 22/00104 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FTSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [O]
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Amandine FRANGEUL , avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
La SA ONEY BANK a consenti à Madame [C] [T], un contrat de crédit renouvelable en date du 02 mars 2018 pour un montant initial de 800 euros avant qu’un avenant signé électroniquement en date du 28 août 2018 ne porte ce montant à 3 000 euros, remboursable selon les barèmes de mensualités et de taux stipulés contractuellement.
Par acte d’huissier de justice en date 08 février 2022, Madame [C] [T] citait la SA ONEY BANK devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de la voir :
— condamnée à être déchue totalement de son droit aux intérêts dans le cadre du prêt en cause,
— condamnée à lui payer la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, fixer la créance éventuellement due par Madame [C] [T] à la SA ONEY BANK à la somme de 668,84 euros,
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un report de la dette à l’égard de deux années,
En toutes hypothèses: ordonner les compensations réciproques éventuelles, condamner la SA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 28 avril 2023 afin de statuer uniquement sur la demande de suspension de crédit de la débitrice.
Lors de celle-ci, Madame [C] [T], représentée par son conseil a sollicité, avant dire droit, la suspension de l’exécution du contrat de crédit jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir, au visa de l’article L312-55 code de la consommation.
La SA ONEY BANK rappelle que Madame [C] [T] a conclu un contrat de crédit renouvelable et non un contrat de crédit affecté ce qui rend la disposition invoquée par la débitrice inapplicable en l’espèce.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a suspendu le remboursement par [C] [T] de son crédit renouvelable contracté auprès de la SA ONEY BANK le 02 mars 2018 puis par avenant du 28 août 2018, jusqu’à la solution du litige, dans la limite de 12 mois ; et dit que pendant ces délais de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ; que la suspension commencera à courir à compter de la signification du jugement ; qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 26 janvier 2024 à 9h00 pour statuer sur les autres demandes.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 juin 2024 à la demande des parties, date à laquelle elle a été de nouveau renvoyée pour les mêmes motifs à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, [C] [T], par la voix de son Conseil, demande de :
la recevoir en ses demandes ;
à titre liminaire et avant-dire droit :
ordonner à la société ONEY BANK de communiquer un décompte de sa créance expurgés des intérêts, frais et assurance ;annuler l’avenant du 28 août 2018 référencé 2020244109192946 et de déclarer que la société ONEY BANK est forclose en son action ;
à titre principal :
condamner la société ONEY BANK à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour réparer son préjudice moral ;à titre subsidiaire :
dire et juger que l’établissement de crédit ONEY BANK en raison de ses manquements contractuels encourt la déchéance totale des intérêts dus dans le cadre du prêt souscrit ;condamner l’établissement de crédit ONEY BANK à être déchue totalement de son droit aux intérêts dans le cadre du prêt souscrit ; déclarer que l’établissement de crédit ONEY BANK a manqué à son devoir d’explication à son égard et en conséquence, condamner l’établissement de crédit ONEY BANK à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir d’explication ; déclarer que l’établissement de crédit ONEY BANK a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de mise en garde ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accordé par la société ONEY BANK ;
à titre infiniment subsidiaire :
réduire la créance éventuellement due à l’établissement de crédit ONEY BANK à la somme de 668,84 euros ;lui accorder un report de la dette d’une durée de deux ans ;
en toutes hypothèses :
ordonner les compensations réciproques éventuelles ;condamner l’établissement de crédit ONEY BANK à payer à Maître [L] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; condamner l’établissement de crédit aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est donc renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ; en l’espèce, les conclusions récapitulatives devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Par conclusions récapitulatives, la SA ONEY BANK demande de :
déclarer [C] [T] recevable mais en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;en conséquence,
déclarer [C] [T] irrecevable en sa demande visant à voir déclarer la SA ONEY BANK irrecevable en son action comme étant forclose ;débouter [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner en outre [C] [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de la SA ONEY BANK, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner [C] [T] aux entiers, frais et dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est donc renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ; en l’espèce, les conclusions récapitulatives.
Les parties ont déposé leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA ONEY BANK a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 mars 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, le contrat initial a été formé le 2 mars 2018, pour un montant de 800 euros. Ce contrat a par la suite fait l’objet d’un avenant formé le 28 août 2018, portant à 3 000 euros le montant du crédit consenti.
La régularité de cet avenant est discutée.
Or, elle est prégnante pour apprécier l’étendue des obligations respectives des parties, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur l’appréciation du délai de forclusion.
En conséquence, la question de la régularité de l’avenant conclut le 28 août 2018 sera considérée en premier lieu.
Sur la validité de l’avenant conclu le 28 août 2018 :
La validité de l’avenant conclu le 28 août 2018 est discutée par [C] [T], en ce que la débitrice conteste avoir signé électroniquement cet avenant, d’une part, et en ce que la conclusion dudit avenant a été réalisée en méconnaissance des dispositions de l’article R.311-5 devenu R.312-10 du Code de la consommation, d’autre part.
Il convient en premier lieu de s’intéresser à l’annulation potentielle du contrat, en ce qu’il n’aurait pas été conclu par la débitrice, dès lors que ce motif est susceptible d’influencer le calcul du délai de forclusion.
Sur ce point, la débitrice conteste avoir signé électroniquement le contrat.
La société de crédit fait observer que la signature apposée en dernière page du contrat est similaire à celle de la débitrice, qui n’a, par ailleurs, pas contesté avoir perçu la somme de 1 400 euros sur son compte bancaire.
Le juge des contentieux de la protection expose que les articles 1103 et 1104 du Code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Sur la signature des deux contrats de crédit :
1/ Concernant le contrat de crédit renouvelable, la SA ONEY BANK verse aux débats :
— une offre de contrat de crédit renouvelable référencée 2020244109192946 portant sur un montant de 800 euros, remboursable par échéances mensuelles dont le montant devrait être calculé en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations par l’emprunteur, au taux annuel effectif global de 20,88 %, signée le 2 mars 2018 ;
— une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs datée du 2 mars 2018, et non signée ;
— une fiche de conseil en assurance, non datée, et non signée ;
— un mandat de prélèvement SEPA, daté du 2 mars 2018, et signé ;
2/ Concernant l’avenant audit contrat, la SA ONEY BANK verse aux débats :
— une offre « constituée d’AVENANT A VOTRE CONTRAT DE CREDIT renouvelable », utilisable par fractions, et assortie de moyens d’utilisation du compte tels que carte de crédit, bancaire et/ou privative, et/ou tout instrument de paiement « et d’un CONTRAT CADRE DE SERVICE DE PAIEMENT », faite le 28/08/2018 à AUCHAN [Localité 4], également référencée 2020244109192946, portant le montant du crédit accordé à la somme de 3 000 euros, remboursable par échéances mensuelles dont le montant devrait être calculé en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations par l’emprunteur, au taux annuel effectif global de 21,12 %, portant la mention « signature électronique de Mlle [T] [C] le 28/08/2018 », sans notion d’heure ;
— une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation non signée ;
— une fiche de dialogue « questionnaire de solvabilité » portant la mention « signature électronique de Mlle [T] [C] », sans notion d’heure.
Le juge des contentieux de la protection relève que la conclusion du contrat initial n’est pas discutée par la débitrice ; cette contestation n’est élevée qu’à l’égard de l’avenant, dont il est établi, notamment au regard des mentions apposées sur les pièces versées aux débats, qu’il a été signé électroniquement.
Ce faisant, le débat qui oppose les parties sur l’authenticité de la signature de la débitrice apparaît sans objet, s’agissant précisément d’une signature électronique.
A cet égard, au demeurant, la liasse contractuelle supporte néanmoins une signature reproduite en dernière page, sur laquelle il est précisé « signé électroniquement par : MLLE [T] [C] le 28/08/2018 à 19:03. Dossier n°18048091079-2018082818591641765 ».
La SA ONEY BANK, qui soutient que cette signature reproduite correspond à celle de la débitrice, ne verse, au soutien de son argumentation relative à l’authenticité formelle de la signature électronique, aucun des documents destinés à en attester, et qui sont requis, étant rappelées les dispositions précitées.
En outre, il peut être observé l’absence de production d’une attestation de conformité électronique du contrat, ou même de son archivage, éléments pourtant déterminants, s’agissant des vérifications requises tant pour ce qui concerne l’identité des parties contractantes que pour ce qui concerne l’heure de conclusion du contrat.
Ainsi, sans même considérer la question de l’attribution éventuelle de la signature électronique à la débitrice, la carence de la société de crédit à démontrer l’authenticité et la fiabilité de la signature électronique du contrat a pour effet de priver la SA ONEY BANK de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur.
Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par les parties.
La SA ONEY BANK produit à cette fin une copie de la carte nationale d’identité de [C] [T], dont la validité expirait le 26 août 2017, outre une copie de copie de son permis de conduire.
La SA ONEY BANK verse également aux débats :
— un historique de compte laissant apparaître le règlement par [C] [T] des mensualités convenues jusqu’à l’échéance d’avril 2022 incluse, à l’exclusion de quelques incidents de paiement,
[C] [T] verse pour sa part aux débats :
— de nombreux courriels échangés avec le Service Client ONEY « [Courriel 6] », aux termes desquels l’intéressée confirme l’emprunt de la somme de 1 400 euros ; et de son remboursement à compter du 4 avril 2021 à raison « d’environ 60 euros par mois » (courriel du 15 avril 2021) ou de « 60 euros 93 tous les mois depuis quasi un an » (courriel du 14 avril 2021).
De fait, l’historique établit le versement de mensualités de 60,93 euros à compter du 12 octobre 2020, ces mensualités étant auparavant portées à 15 euros, jusqu’au 8 mars 2020.
Le montant de 1 400 euros a effectivement été porté au crédit de l’intéressée le 26 février 2020.
Il s’en déduit que [C] [T] a effectivement souscrit l’augmentation du crédit critiquée ; elle a d’ailleurs augmenté sa mensualité de remboursement en conséquence de l’augmentation de capital souscrite.
A ce titre, les échanges entre [C] [T] rendent moins compte d’un débat sur l’augmentation de capital que sur les conditions de remboursement souscrites, et notamment des conséquences du taux d’intérêt sur le montant du remboursement.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que [C] [T] a bien souscrit auprès de la SA ONEY BANK le contrat de crédit renouvelable en cause et son avenant, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA ONEY BANK :
En vertu de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la déchéance du terme n’est pas intervenue.
En effet, ainsi que précédemment exposé, [C] [T] a régulièrement payé les échéances souscrites jusqu’au 11 avril 2022, de sorte que, l’assignation ayant au demeurant été délivrée le 8 février 2022, aucune forclusion n’est encourue.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA ONEY BANK :
L’article L312-16 du Code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au I de l’article L511-7 du Code monétaire et financier.
L’article L341-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à L314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
L’article L312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L312-7.
L’article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3 000 euros par l’article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
Il est constant que la signature par l’emprunteur d’un contrat de prêt comportant une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ne peut constituer qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
En l’espèce, la SA ONEY BANK, pour justifier de son droit au paiement d’intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues par [C] [T], indique avoir remis à celle-ci la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en amont de la conclusion de chacun des deux crédits, recueilli auprès de celle-ci tous les justificatifs nécessaires à l’évaluation de sa solvabilité et procédé à la consultation du fichier des incidents de paiement.
Toutefois, l’examen de la copie de la carte nationale d’identité de [C] [T] figurant au dossier révèle que sa validité avait expiré le 26 juin 2017, ce qui caractérise un manquement de la SA ONEY BANK aux dispositions de l’article D312-8 et, partant, de l’article L312-17 précités concernant le contrat initial, d’une part, et l’avenant au contrat de crédit renouvelable qui a porté son montant à hauteur de 3 000 euros, d’autre part.
Il peut également être relevé que les éléments mentionnés par [C] [T] dans la fiche de dialogue du 2 mars 2018 ne sont étayés par aucun élément de nature à vérifier la situation de l’intéressée.
Il en résulte que le crédit renouvelable initié, comme son avenant, n’ont été assortis, lors de leur signature, que d’une copie de pièce d’identité à validité expirée, sauf à dire que la débitrice a justifié d’une copie de son permis de conduire (dont il se devine, dans la copie fournie aux débats, qu’il serait valable jusqu’en 2031), sans qu’aucun élément ne renseigne sur sa situation financière, et plus particulièrement de ses ressources et de ses charges.
Ces pièces apparaissent insuffisantes à la vérification attentive de la solvabilité de l’emprunteuse, particulièrement au regard du fort taux d’intérêt contractuel convenu.
Par ailleurs, les contrats litigieux comportent une mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, sans que les exemplaires des fiches fournies par la SA ONEY BANK ne portent la signature de [C] [T].
Au demeurant, la transmission par voie électronique d’un unique document exclut, même s’il avait pu englober la FIPEN, que celle-ci ait été communiquée à [C] [T] avant le contrat, conformément à la loi, étant par ailleurs observé que les documents transmis présentent des numérotations distinctes, sans qu’il ne soit possible de savoir à quelle liasse ils se rapportent.
Il n’est donc pas établi que ces fiches aient été portées à la connaissance de l’emprunteuse préalablement à la conclusion des deux contrats litigieux.
Dès lors, il ne peut qu’être retenu à l’encontre de la SA ONEY BANK un manquement à l’obligation posée par l’article L312-12 précité.
Enfin, s’agissant de la consultation du FICP, le juge des contentieux de la protection rappelle que selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA ONEY BANK ne justifie pas plus de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 2 mars 2018, que préalablement à l’octroi de l’augmentation de capital par avenant du 28 août 2018.
Ce faisant, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 29 juin 2022, soit postérieurement à la conclusion des contrats précités, et au délai d’agrément de l’emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l’article L312-24 du code de la consommation.
Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat, si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16 , ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance de la SA ONEY BANK de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
En l’espèce, en l’absence de prononcé de la déchéance du terme, la condamnation au paiement des sommes restant dues, par l’effet de la déchéance du droit à la perception des intérêts contractuels ne peut s’appréhender qu’en regard de la demande de résiliation judiciaire du contrat initial et de son avenant.
Sur ce point, l’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Cette disposition, qui est invoquée par [C] [T], outre l’argumentation élevée de ce chef, préside à la démonstration, par la débitrice, de fautes multiples qu’elle reproche à l’établissement de crédit, et qui fondent selon elle la réalité d’une inexécution contractuelle.
Sur ce point, et en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection rappelle que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il a précédemment été exposé que de multiples manquements aux dispositions protectrices, d’ordre public, du Code de la consommation ont été méconnues lors de la formation du contrat initial, d’une part, et de celle de son avenant, d’autre part.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection, après avoir relevé la modicité des revenus de la demanderesse, laquelle bénéfice de l’aide juridictionnelle, a suspendu l’exigibilité des mensualités du crédit jusqu’à la solution du litige, dans la limite de 12 mois.
Sur ce point, [C] [T] s’émeut à raison de courriels et de SMS de relance, émanant de la SA ONEY BANK, pour des mensualités impayées aux mois de mars et d’avril 2024.
Au total, il a été démontré que la SA ONEY BANK, si elle a versé les fonds correspondant au crédit souscrit, puis à son avenant, a largement méconnu les obligations qui étaient les siennes, tant pour ce qui concerne la régularité formelle des contrats souscrits que pour ce qui concerne le respect de son devoir de conseil, de la clarté des informations transmises, outre les obligations qui lui incombent en termes de vérification de la solvabilité, et du caractère soutenable du crédit consenti.
La méconnaissance de ces obligations est constitutive d’un réel préjudice pour [C] [T], compte tenu de sa situation financière.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable, outre de son avenant sera prononcée.
Sur les comptes à faire :
Il ressort des historiques de compte produits par la SA ONEY BANK que [C] [T] a réglé entre ses mains, au titre du contrat de crédit renouvelable, la somme de 1 546,60 euros pour un total emprunté de 1 539,60 euros, outre le coût de l’assurance s’élevant à 258,12 euros.
Il s’en déduit que [C] [T] apparaît débitrice de la SA ONEY BANK d’une somme de 251,12 euros au titre du contrat de crédit renouvelable.
Il sera rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA ONEY BANK ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
Toutefois, [C] [T] prétend à ce que la créance éventuellement due à l’établissement de crédit ONEY BANK soit ramenée à la somme de 668,84 euros.
Le juge des contentieux de la protection ne pouvant statuer infra petita, et en considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner [C] [T] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 668,84 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit de contrat renouvelable, et de son avenant.
Cette somme sera arrêtée au 12 juin 2024, date de signification des conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’égard de la SA ONEY BANK à titre d’indemnisation pour son préjudice moral
[C] [T] ne justifie aucunement du préjudice moral, dont elle évalue le quantum à 2 000 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’égard de la SA ONEY BANK pour manquement à son devoir d’explication
[C] [T], qui prétend à la condamnation de la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 3 000 euros en raison du manquement à son devoir d’explication, ne verse au soutien de sa demande aucun élément de nature à justifier du préjudice allégué, tant dans son principe que dans son quantum, et qui serait distinct de la réparation qui est la sienne par l’effet de la déchéance du prêteur de son droit à la perception des intérêts contractuels.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’égard de la SA ONEY BANK pour manquement à son devoir de mise en garde
Les motifs qui précèdent s’étendent à la demande de condamnation de la SA ONEY BANK à verser à [C] [T] la somme de 5 200 euros au titre du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
[C] [T], qui sollicite des délais de paiement, a déjà bénéficié de délais fixés par la décision du 29 juin 2023.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par chacune des parties sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA ONEY BANK, partie principalement succombante, devra supporter la charge des entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable référencé 2020244109192946, portant sur un montant de 800 euros, formé le 2 mars 2018 entre [C] [T], d’une part, et la SA ONEY BANK, d’autre part ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de l’avenant référencée 2020244109192946, portant à 3 000 euros le montant du crédit renouvelable, conclu le 28 août 2018 entre [C] [T], d’une part, et la SA ONEY BANK, d’autre part ;
DECHOIT la SA ONEY BANK de son droit à la perception du droit aux intérêts contractuels ;
FIXE la créance de la SA ONEY BANK, au titre du capital restant dû au titre du contrat initial et de son avenant, à la somme de 251,12 euros ;
DONNE ACTE à [C] [T] de ce qu’elle offre de verser à la SA ONEY BANK la somme de 668,84 euros, arrêtée au 12 juin 2024 ;
CONDAMNE [C] [T] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 668,84 euros, arrêtée au 12 juin 2024 ;
DEBOUTE [C] [T] de ses demandes formées aux fins de condamnation de la SA ONEY BANK à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [C] [T] de la demande de délais formée en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’une ou de l’autre des parties en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; en tant que de besoin, DEBOUTE les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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