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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02192 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AIQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00405
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société DULCIE CHABROL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
ET :
La société LINIS TRANSPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2012, l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France, a consenti à la société LINIS TRANSPORT une convention d’occupation précaire à durée indéterminée portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte du 18 décembre 2024, l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France a cédé les locaux à la société DULCIE CHABROL.
Le 14 novembre 2025, la société DULCIE CHABROL a fait délivrer à la société LINIS TRANSPORT un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 6.000 euros.
Puis par acte du 18 décembre 2025 signifié au siège social de la société, et du 23 décembre 2025 signifié à l’adresse des lieux loués, la société DULCIE CHABROL a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LINIS TRANSPORT, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner, si besoin avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société LINIS TRANSPORT ainsi que celle de tous occupant de son chef ; ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société LINIS TRANSPORT à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.000 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 15 décembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, la société DULCIE CHABROL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LINIS TRANSPORT n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L145-5-1 du code de commerce dispose que « N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la convention d’occupation précaire stipule qu’à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de la redevance, la convention sera résiliée de plein droit, 8 jours auprès un commandement de payer sans qu’il soit besoin d’ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à la société défenderesse le 14 novembre 2025 et l’a mise en demeure de payer dans le mois suivant la somme de 6.000 euros soit l’équivalent de deux trimestres.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 15 décembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, la convention s’est trouvée résiliée de plein droit un mois plus tard, soit le 15 décembre 2025. L’obligation de la société LINIS TRANSPORT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société LINIS TRANSPORT causant un préjudice à la société DULCIE CHABROL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’indemnité contractuellement prévue, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société DULCIE CHABROL justifie, par la production de la convention, du commandement de payer et du décompte arrêté au 15 décembre 2025, que la société LINIS TRANSPORT reste lui devoir à cette date une somme de 6.000 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, dernier paiement déduit de 6.000 euros enregistré le 16 octobre 2025.
La société LINIS TRANSPORT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société LINIS TRANSPORT, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société DULCIE CHABROL la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 décembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LINIS TRANSPORT et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LINIS TRANSPORT au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LINIS TRANSPORT à payer à la société DULCIE CHABROL la somme provisionnelle de 6.000 euros ;
Condamnons la société LINIS TRANSPORT à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement ;
Condamnons la société LINIS TRANSPORT à payer à la société DULCIE CHABROL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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