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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 26 mars 2026, n° 23/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02283 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E75Z
Monsieur, [E], [M] /c Madame, [O], [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 23/02283 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E75Z
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 mars 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur, [E], [M]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Prothésiste dentaire, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 33, Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
— partie demanderesse -
ET :
Madame, [O], [I] épouse, [M]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 06
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 26/03/2026
à M., [M]
Mme, [I]
Copies : Me WOLFANGEL
Me PERNET
ARIPA
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
— PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 21 décembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur, [E], [M]
né le, [Date naissance 3] 1985 à, [Localité 3] (Turquie)
et de
Madame, [O], [I]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4] (Turquie)
mariés le, [Date mariage 1] 2005 à, [Localité 5] en Turquie ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à, [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 décembre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur, [E], [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant, [H], [I] né le, [Date naissance 4] 2012 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame, [O], [I] ;
RESERVE les droits de Monsieur, [E], [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] à payer à Madame, [O], [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant une pension alimentaire de 170 euros, par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au 1er février 2026 ;
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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