Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 20/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [12]
N° RG 20/01473 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VC3X
DEMANDERESSE
La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître DIAS Lucie, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
représentée par Madame [O] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[12]
Me Julie JACOTOT, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'[9] ([11]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [3] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 1.307.983 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations du 22 août 2016.
Par courrier du 27 septembre 2016, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 31 octobre 2016, l’inspecteur du recouvrement a partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société. En conséquence, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés a été ramené à la somme de 905.048 euros.
Par courrier du 14 novembre 2016, les observations formulées à l’issue du contrôle ont été confirmées par l’URSSAF.
Le 1er décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 1.031.952 euros, soit 905.048 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 126.904 euros en majorations de retard.
Le 16 décembre 2016, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée par voie de mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2016, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF.
Par décision du 28 février 2020, adressée par courrier du 22 avril 2020, la [2] a partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société. En conséquence, les chefs de redressement n° 8-1 « rupture pour faute grave et éléments de salaires » et n° 8-5 « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) » ont été annulés et le montant du redressement a été ramené à la somme de 892.889 euros.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 4 août 2020, reçue par le greffe du tribunal le 6 août 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée après mise en état à l’audience du 9 octobre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
— annuler les chefs de redressement n° 2.1, 2.2 et 2.3 relatifs au financement patronal de la garantie « incapacité de travail » et de condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 358.926 euros assortie des majorations de retard acquittées au titre de ce chef, avec intérêts au taux légal ;
— annuler le chef de redressement n° 4.1 relatif aux remboursement des frais de péage des VRP, tant sur la forme (existence d’une décision implicite) que sur le fond, et condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 249.179 euros assortie des majorations de retard acquittées au titre de ce chef, avec intérêts au taux légal ;
— annuler le chef de redressement n° 4.2 relatif à la réduction générale des cotisations et condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 30.310 euros assortie des majorations de retard afférentes, avec intérêts au taux légal ;
— prendre acte du rechiffrage effectué par l’URSSAF au titre du chef de redressement n° 5.1 relatif aux « cadeaux offerts par l’employeur » à la somme de 93.982 euros ;
— ordonner à l’URSSAF de minorer le montant restant des cotisations redressées au titre du chef de redressement n° 5.1 et de rembourser en conséquence la société des sommes minorées, tant au principal qu’au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, au dernier état de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— prendre acte du rechiffrage de l’URSSAF déjà effectué au point 5.1 de la lettre d’observations et du remboursement de la somme de 93.982 euros déjà intervenu le 4 février 2025 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 2 « Financement patronal incapacité »
A titre liminaire, il convient de préciser que le chef de redressement contesté se subdivise en 3 points de redressement, soit :
— point 2.1 « Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 »;
— point 2.2 « CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire » ;
— point 2.3 « Prévoyance complémentaire : limites d’exonération ».
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, " Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, il a été constaté que la société avait mis en place un régime de prévoyance [10] au bénéfice de ses salariés, composé de six contrats de prévoyance couvrant les risques « incapacité », « décès, décès accident, incapacité/invalidité et rente conjoint », répartis à hauteur de deux contrats pour chacune des catégories de salariés suivantes : « cadres », « non-cadres » et « vendeur, Représentant et Placier (VRP) ».
Aux termes de l’analyse des contrats de prévoyance couvrant le « risque incapacité » pour l’ensemble des trois catégories précitées, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les garanties qu’ils comportaient étaient plus favorables que les dispositions conventionnelles applicables (convention collective nationale de la quincaillerie).
De ce fait, l’inspecteur a considéré que la part des contributions patronales au régime de prévoyance destinée à financer le « risque incapacité temporaire de travail des salariés » avait été exclue à tort de :
— l’assiette du forfait social (point n° 2.1 du redressement) ;
— l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (point n° 2.2 du redressement).
L’intégralité de ces sommes a été réintégrée dans chacune des assiettes mentionnées et prise en compte pour le calcul des limites d’exonération fixées par l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale (point n° 2.3 du redressement), faute de pouvoir différencier au moment du contrôle la part allant au-delà des garanties conventionnelles.
A l’issue des échanges contradictoires intervenus entre les parties et compte tenu des éléments complémentaires produits par la société, la base du redressement initialement opéré a été ramenée à la seule part des contributions patronales finançant le « risque incapacité » au-delà des dispositions conventionnelles.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ne conteste pas le bien-fondé du redressement ainsi opéré. Elle considère toutefois que l’URSSAF ne pouvait procéder à un tel redressement compte tenu de l’existence d’un accord tacite concernant la pratique litigieuse. Elle verse aux débats, pour en justifier, une lettre d’observations datée du 18 octobre 2012, relative à un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des pièces dont elle considère qu’elles attestent de l’existence de la pratique litigieuse sur cette même période.
L’URSSAF soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
En l’espèce, l’étude de la lettre d’observations du 18 octobre 2012 produite aux débats permet de constater que lors du contrôle antérieur effectué sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, les « contrats de retraite et prévoyance » ont effectivement été consultés par l’inspecteur de l’organisme puisque que ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés.
Toutefois, il n’apparait nullement que l’URSSAF a procédé à une vérification de la pratique objet du redressement opéré dans le cadre du présent contrôle, et que cette vérification n’a généré aucune observation.
Ces conditions cumulatives sont pourtant nécessaires pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé.
En effet, pour qu’un accord tacite soit reconnu, il faut que l’organisme de recouvrement ait pu se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse dès lors qu’il a eu les moyens nécessaires de le faire, et qu’il ait effectivement procédé à la vérification de cette pratique.
Il est ainsi constant que la preuve de l’existence d’un accord tacite ne peut être rapportée par la seule référence aux documents consultés lors du précédent contrôle.
Force est de constater, au regard de ces seuls éléments, que la société échoue à rapporter la preuve d’un accord tacite de l’URSSAF, donné en connaissance de cause sur la pratique litigieuse vérifiée lors d’un précédent contrôle.
Il convient, au regard de ces éléments, d’écarter l’existence d’un accord tacite et de confirmer, par voie de conséquence, le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 4-1 « Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : abattement de 30 % VRP et remboursement de frais de péage »
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Au cas particulier, dès lors que la société se prévaut d’un accord tacite afin de solliciter l’annulation du chef de redressement, il convient de se référer aux éléments de droit déjà développés précédemment en ce qui concerne le point de redressement n° 2.
L’étude de la lettre d’observations du 18 octobre 2012 produite aux débats permet de constater que lors du contrôle antérieur portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, les « pièces justificatives de frais de déplacements » ont effectivement été consultées par l’inspecteur de l’organisme puisque que ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés. Ce contrôle portait cependant sur tous les salariés et non seulement les VRP.
En outre, s’il apparait, à la lecture de la lettre d’observations datée du 18 octobre 2012, que l’inspecteur du recouvrement a effectivement eu à connaitre du cas des salariés VRP dans le cadre des opérations de contrôle, c’est uniquement dans le cadre d’une vérification des éléments relatifs à :
— l’identification du lieu d’exercice principal des VRP afin de déterminer l’assujettissement ou non de la société au versement transport (chef n°4) ;
— au respect, par la société, du seuil minimum forfaitaire de rémunération des VRP (chef n° 13).
En conséquence la seule circonstance que l’inspecteur de l’URSSAF ait disposé et analysé, au moment d’un précédent contrôle, des pièces identiques à celles analysées lors du contrôle querellé, ne suffit pas à rapporter la preuve que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse, que cette pratique a été vérifiée et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune observation de sa part.
Ainsi aucune vérification n’a été effectuée quant au point de redressement litigieux, soit le remboursement des frais de péage engagés par les salariés en sus de l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Or, contrairement à ce qu’allègue la société, la preuve de l’existence d’un accord tacite ne peut résulter d’un " contexte global de contrôle [des frais de déplacement des salariés] " dès lors que l’accord tacite suppose précisément que la pratique litigieuses ait été vérifiée par l’inspecteur du recouvrement.
Il s’ensuit que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement.
Sur le quantum du redressement
Sur la demande de l’URSSAF de voir écarter les pièces n° 16 des débats
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’article R. 243-59 oblige, en outre, l’agent à communiquer ses observations motivées par chef de redressement à l’employeur pour provoquer éventuellement, dans un délai de trente jours, ses explications sur les irrégularités relevées. L’employeur peut ainsi apporter toute précision ou tout complément qu’il juge nécessaire et produire des pièces complémentaires qui seront étudiées afin d’éventuellement modifier le redressement envisagé initialement.
Cette période d’échanges entre les parties correspond à la phase contradictoire du contrôle, qui s’achève par l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement, laquelle doit être motivée.
Ces formalités substantielles sont destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense dont l’omission entraîne la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF sollicite que les pièces produites par la société pour la première fois le 19 février 2025, soit postérieurement à la phase contradictoire, soient écartées des débats.
La société ne conteste pas la circonstance que les pièces contestées ont effectivement été présentées pour la première fois dans le cadre de la présente instance, soit après la clôture des opérations de contrôle et de la phase contradictoire. Elle considère toutefois que la position soutenue par l’URSSAF visant à interdire la production de nouvelles pièces au stade contentieux est contraire aux dispositions du code de procédure civile et aux principes fondamentaux garantissant au cotisant un droit au procès équitable et contradictoire.
Il résulte cependant des dispositions rappelées supra que le cotisant contrôlé ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
Cette limitation du droit à la preuve, qui préserve un contrôle juridictionnel suffisant, est compatible avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire (dispositions rappelées supra – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale).
Cette limitation du droit à la preuve n’est pas davantage contraire aux dispositions du code de procédure civile et, notamment, aux dispositions de l’article 563 de ce code, selon lesquelles « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
L’étendue du litige se trouve déterminé par le contenu de la lettre de saisine de la [2], de sorte que l’objet du litige ne doit pas être modifié entre la réclamation portée devant la [2] et le recours présenté devant la juridiction de première instance.
Cette réclamation portée devant la [2] porte elle-même sur le redressement opéré par l’URSSAF, lequel ne peut être fondé sur d’autres éléments que ceux vérifiés et évoqués lors des opérations de contrôle et sur lesquels le cotisant contrôlé a été mis en mesure de fournir des explications et justifications nécessaires.
Autoriser la production de pièces nouvelles au stade juridictionnel, lesquelles n’ont pas été étudiées dans le cadre des opérations de contrôle et de la phase contradictoire et n’ont pas, en conséquence, fondé le redressement opéré, reviendrait à contrevenir à la règle applicable en la matière et à autoriser le cotisant contrôlé à modifier l’objet du litige.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites sous la pièce n° 16 par la société seront écartées des débats.
Sur l’assiette du redressement retenue par l’URSSAF.
Aux termes de sa contestation, la société fait valoir que l’inspecteur de l’URSSAF a réintégré, à tort, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, des frais ne correspondant pas exclusivement à des frais de péage.
Il sera cependant relevé que c’est la société elle-même qui intégrait sous une même ligne comptable ces frais dans sa comptabilité.
De plus la société avait devant la [2] indiqué qu’elle était en train de récupérer les éléments justificatifs nécessaires, et ce n’est finalement que le 19 février 2025, neuf ans après, dans le cadre de la présente procédure, qu’elle l’a fait. Cela a entraîné, au vu de la tardiveté de la communication, le rejet des pièces produites tel que vu supra.
En dehors des pièces exclues des débats, les seuls justificatifs produits par la société au soutien de la contestation du chef de redressement querellé et visés dans ses conclusions ne concernent pas la période ayant fait l’objet d’une vérification dans le cadre du contrôle objet du présent litige, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Il sera donc constaté que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bénéfice d’une dérogation au principe général d’assujettissement à cotisations et contributions sociales de toutes les sommes versées aux salariés à l’occasion de leur travail.
Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer le chef de redressement n° 4.1.
Sur le chef de redressement n° 4-2 « Annualisation de la réduction générale des cotisations : impact sur le calcul de la l’allégement des régularisations concernant les VRP »
La confirmation du chef de redressement précédent relatif aux « Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : abattement de 30 % VRP et remboursement de frais de péage » entraine, par voie de conséquence, la confirmation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
En effet le redressement portant sur la réduction générale des cotisations est la conséquence directe des réintégrations dans l’assiette des cotisations sociales opérées par l’organisme au titre du point n° 4.1 de la lettre d’observations vu supra.
Sur le chef de redressement n° 5-1 « Avantages en nature : cadeaux offerts par l’employeur »
Sur le bien-fondé du redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été rappelée précédemment, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail y compris les avantages en nature.
En revanche, les frais qualifiés de frais d’entreprise sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d’entreprise, définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/ nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d’entreprise :
— avoir un caractère exceptionnel ;
— être engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
— constituer des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
Il ressort des termes de la lettre d’observations qu’à l’examen de la comptabilité de la société, l’inspecteur du recouvrement a constaté que divers avantages étaient attribués aux salariés afin de les récompenser pour l’atteinte d’objectifs.
Les sommes correspondant à la valeur de ces avantages, enregistrées aux comptes « stimulation et promotions des ventes » et « frais divers de personnel », ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il sera néanmoins rappelé que l’URSSAF a d’ores et déjà reconnu le bien-fondé de la contestation de la société portant sur la reconstitution en brut de l’assiette des cotisations effectuée afin de procéder au calcul du chef de redressement. En effet l’avantage litigieux versé au salarié doit être considéré comme un montant brut et non un montant net.
Elle a ainsi procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions restant dues ainsi que des majorations de retard liées et produit un tableau détaillé afin de justifier de ces montants.
Il sera donc constaté le remboursement par l’URSSAF de la somme de 93.982 euros correspondant à :
— 33. 419 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre de l’année 2013, outre 6. 216 euros au titre des majorations de retard ;
— 47. 757 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre de l’année 2014, outre 6.590 euros au titre des majorations de retard,
ce point n’étant pas contesté par le demandeur.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société conteste le redressement maintenu en ce qui concerne « les lignes du compte n°623510 relatives à l’organisation de sorties (repas d’équipe, activités de groupe) et des séminaires de travail » et considère que ces dépenses revêtent le caractère de frais d’entreprise. Elle verse aux débats, pour en justifier, un fichier récapitulatif des dépenses enregistrées au compte n°623510 ainsi que les justificatifs afférents.
L’URSSAF considère au contraire que la preuve de la qualification de frais d’entreprise des dépenses litigieuses n’est nullement rapportée.
En l’espèce, les pièces produites par la société correspondent, en majeure partie, à des factures permettant de justifier de la réalité de frais engagés. Sont ainsi concernées, par exemple :
— la facture du 20/09/2013 relative à " l’organisation d’une soirée bowling pour 36 personnes, le 20/09/20136 : 2 parties de bowling par personne, buffet A Sup+, 2 apéritifs » ;
— la facture du 6/3/14 relative à une " initiation [7] du Lundi 3 mars 2014 » ;
— la facture du 16 avril 2014 relative à des dépenses liées à « 4 repas complet » au sein de l’établissement [6].
Cependant ces seules factures ne permettent pas de justifier que les conditions cumulatives d’exclusion de ces dépenses de l’assiette des cotisations sociales sont réunies, soit qu’elles présentent un caractère exceptionnel, sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elles sont exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur.
Les mails échangés dans le cadre des opérations de contrôle afin de solliciter des informations quant à la nature des dépenses engagées, tels que les mails échangés en ce qui concerne les dépenses liées à la facture du 10 septembre 2013, ne sauraient se substituer à de tels justificatifs, pas plus que les affirmations de la société.
En outre, lorsque des programmes de travail sont effectivement produits en sus des factures, il n’est nullement permis à la juridiction de vérifier les personnes présentes et/ou la répartition des temps de travail et de loisirs.
Il sera donc conclu que faute de production du programme des « activités » -qui permettrait de vérifier que les dépenses engagées l’ont effectivement été dans l’intérêt de l’entreprise au regard, notamment, de la répartition entre temps de travail et temps de loisirs- ou faute de mention des salariés concernés, -ce qui permettrait d’établir l’objectif de « team building » évoqué par l’entreprise-, ces frais ne peuvent être qualifiés de frais d’entreprise.
Eu égard à la carence probatoire de la société, il y a lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte, conformément à la demande commune des parties, du rechiffrage opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement n° 5.1, du remboursement déjà intervenu à ce titre, et de confirmer le redressement n°5.1 dans son principe et pour le montant recalculé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ecarte des débats les pièces incluse dans la pièce n° 16 produite par la société [4] ;
Confirme le chef de redressement n° 2 portant sur « Financement patronal incapacité » ;
Confirme le chef de redressement n° 4-1 portant sur les « Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : abattement de 30 % VRP et remboursement de frais de péage » ;
Confirme le chef de redressement n° 4-2 portant sur l'« Annualisation de la réduction générale des cotisations : impact sur le calcul de la l’allégement des régularisations concernant les VRP » ;
Prend acte du rechiffrage déjà effectué par l'[12] concernant le chef de redressement n° 5.1 portant sur les « Avantages en nature : cadeaux offerts par l’employeur » et du remboursement de la somme de 93.982 euros déjà intervenu ;
Confirme le chef de redressement n° 5-1 portant sur les « Avantages en nature : cadeaux offerts par l’employeur » pour son montant ramené à la somme de 99.290 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Recours ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Hypothèque
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Déchéance du terme ·
- Acte ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Guide ·
- Devis ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Technique
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Action ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Risque ·
- Date certaine
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.