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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 avr. 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
N° RG 26/00318 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYVT M. [K] [X]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 16 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 13 Avril 2026 de M. [O] DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [K] [X]
né le 01 Août 1980 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
l’APROMA (Curateur) – absent – Avisé
admis en soins psychiatriques le 16 décembre 2018, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 7 avril 2026
Vu l’ordonnance en date du 16 février 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [X] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 16 février 2026, 16 mars 2026,
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 27 mars 2026 établis par le docteur [S] [R]
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 30 mars 2026 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [S] [R] en date du 07 avril 2026
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 07 avril 2026 portant réintégration de M. [K] [X] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 7 avril 2026 ,
Vu l’avis motivé en date du 10 avril 2026 du docteur [S] [R], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 15 avril 2026 ,
Vu la note d’audience de débats du 16 Avril 2026 au cours desquels a été entendu Me Raphaël REINS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, représentant M. [K] [X] ;
MOTIFS :
Par arrêté du Préfet du 16 décembre 2018 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [X] [K], sous curatelle renforcée confiée à l’APROMA, a été ordonnée.
Monsieur [X] [K] a bénéficié de plusieurs programmes de soins.
Par ordonnance du 16 février 2026 l’hospitalisation complète a été confirmée par le juge chargé des soins contraints.
Par décision du Préfet du 30 mars 2026 un nouveau programme de soins ambulatoire a été mis en place.
Par arrêté du Préfet du 7 avril 2026 la réintégration en hospitalisation complète a été décidée au vu du certificat médical du même jour qui fait état du fait que le patient présentait des troubles du comportement sur la voie publique, à la gare de [Localité 5], avait un discours totalement décousu et incohérent, avec désorganisation psychique majeure associée à une imprévisibilité comportementale.
Par requête du représentant de l’Etat du 13 avril 2026 le représentant de l’Etat a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision de réintégration.
Les certificats médicaux mensuels, les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge dans le cadre d’un programme de soins et l’avis motivé ont été régulièrement établis.
En audience ce jour Monsieur [X] [K] n’a pas comparu. Il ressort de l’avis motivé du 10 avril 2026 que son état n’est pas compatible avec son audition en raison de sa dangerosité psychiatrique justifiant son placement en chambre sécurisée et empêchant d’être conduit en salle d’audience. Ces éléments médicaux sont suffisamment circonstanciés pour permettre la dispense d’audition.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
La mesure d’hospitalisation complète à la suite de la réintégration de M. [X] [K] qui souffre de schizophrénie devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la désorganisation psychique majeure persistante à l’origine d’un discours incohérent, des troubles du comportement hétéro agressif avec violence à l’égard d’un autre patient justifiant son placement en chambre sécurisée, sa dangerosité psychiatrique, à l’absence de conscience des troubles de la nécessité des soins, ceci afin de garantir les soins et de stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [X] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [K] [X], à Me Raphaël REINS, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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