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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYNP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [E] épouse [R],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 21], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET [S] [Y], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [B] [G] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [G], demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
Monsieur [L] [I],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. CARJET, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître [B] [N], demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600
S.C.I. [I] ET [J], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
Madame [T] [F] épouse [I],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
Madame [D] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
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Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] sont propriétaires de deux appartements situés aux 2ème et 3ème étages de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 17], et ce, selon acte de vente des 10 juillet 2008 et 13 juillet 2023. L’immeuble est soumis à un règlement de copropriété du 26 novembre 1965.
Depuis 2021, la SARL CARJET exploite dans le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 4] une laverie automatique.
Dans un courrier du 29 janvier 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] ont demandé au syndic de copropriété de prendre toute disposition afin de faire cesser les nuisances provoquées par l’exploitation de ce commerce, à savoir la réduction de la pression d’eau, les bruits et les odeurs de lessive. Puis dans un courrier du 13 octobre 2023, ils ont sollicité de la SCI [I] ET [J] et de Madame [C] [E] épouse [R], qu’ils considéraient être les propriétaires du local, que ces dernières fassent en sorte que l’activité exercée dans le local commercial soit conforme à la destination de l’immeuble, qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et enfin que la distribution d’eau soit remise en son état d’origine.
Par délibération du 17 octobre 2023, les copropriétaires ont décidé de mandater un commissaire de justice aux fins de constater les nuisances dénoncées. Le procès-verbal a été dressé en date du 03 décembre 2023.
Le 16 janvier 2024, la SAS CABINET [Y], syndic de copropriété, a mis en demeure la SCI PAQUETTTE d’intervenir auprès de ses locataires et de procéder aux vérifications des installations et travaux nécessaires afin de mettre un termes aux nuisances constatées par Maître [H], commissaire de Justice.
Une conciliation a été tentée à la demande des époux [R] qui s’est soldée par un échec en date du 07 mai 2024.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 13 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] ont fait assigner la SCI [I] ET [J], la SARL CARJET et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS CABINET [S] [Y], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 750-1 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Se déclarer compétent y compris en présence d’une contestation sérieuse pour connaître du présent litige et prescrire les mesures pour faire cesser les troubles illicites ;
— Se déclarer compétent y compris en présence d’une contestation sérieuse pour connaître du présent litige et prescrire les mesures pour faire cesser les troubles illicites ;
— Constater l’échec de la tentative de conciliation du 07 mai 2024 ;
— Déclarer leur action recevable ;
— Constater qu’ils rapportent la preuve des troublés générés par l’activité de laverie automatique exploitée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] 7 jours / 7 et notamment des nuisances sonores et olfactives, ainsi que des troubles entraînant une diminution drastique du débit d’eau dans leurs appartements ;
— Condamner la SCI [I] ET [J] et la SARL CARJET in solidum à faire cesser immédiatement et sans délai de la totalité des troubles subis par les époux [R] et générés par l’activité de laverie automatique exploitée 7 jours / 7 au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] et notamment, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, les troubles entraînant une diminution drastique du débit d’eau alimentant les deux appartements des époux [R] et plus généralement tous les troubles illicites causés par la SCI [I] ET [J] et la SARL CARJET à l’immeuble et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SCI [I] ET [J] et la SARL CARJET in solidum à leur payer une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, physique et matériel et eu égard à l’importance des troubles illicites et répétitifs subis ; se réservant le droit de chiffrer l’entièreté de leur préjudice devant le Juge du fond à la cessation de tous les troubles ;
— Condamner la SCI [I] ET [J] et la SARL CARJET in solidum à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] ;
— Condamner dès à présent in solidum la SCI [I] ET [J] et la SARL CARJET aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire nonobstant appel par provision et sans caution.
La SARL CARJET a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 05 août 2024, elle demande de :
— Dire la demande de Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] irrecevable et mal fondée ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés ;
— Mettre à la charge des demandeurs la consignation utile aux nécessités de l’expertise ;
— Réserver les frais et dépens.
La SCI [I] ET [J] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 06 août 2024, elle demande de :
— Déclarer les époux [R] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre elle ;
Subsidiairement :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond ;
En conséquence :
— Se déclarer incompétent pour en connaître ;
En tout état de cause :
— Condamner les époux [R] à payer à la SCI [I] ET [J] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] a constitué avocat.
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 22 et 29 janvier 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [L] [I], Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 750-1 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00275 ;
— Se déclarer compétent y compris en présence d’une contestation sérieuse pour connaître du présent litige et prescrire les mesures pour faire cesser les troubles illicites ;
— Constater l’échec de la tentative de conciliation du 07 mai 2024 ;
— Constater qu’ils rapportent la preuve des troublés générés par l’activité de laverie automatique exploitée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] et notamment des nuisances sonores et olfactives, ainsi que des troubles entraînant une diminution drastique du débit d’eau dans leurs appartements ;
— Condamner les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET in solidum à faire cesser immédiatement et sans délai de la totalité des troubles subis et générés par l’activité de laverie automatique exploitée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] et notamment, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, les troubles entraînant une diminution drastique du débit d’eau alimentant leurs deux appartements et plus généralement tous les troubles illicites causés par les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CARJET à l’immeuble et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET in solidum à leur payer une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, physique et matériel et eu égard à l’importance des troubles illicites et répétitifs subis par les époux [R] ; se réservant le droit de chiffrer l’entièreté de leur préjudice devant le juge du fond à la cessation de tous les troubles ;
— Condamner les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET in solidum à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 22] ;
— Condamner dès à présent in solidum les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire nonobstant appel par provision et sans caution.
Monsieur [V] [I] et Madame [T] [F] épouse [I] ont constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 08 avril 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00050 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00275, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00275, n° Portalis DBZJ-W-B7I-KYNP.
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Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 10 septembre 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] demandent au Juge des référés de :
— Se déclarer compétent y compris en présence d’une contestation sérieuse pour connaître du présent litige et prescrire les mesures pour faire cesser les troubles illicites ;
— Constater l’échec de la tentative de conciliation du 07 mai 2024 ;
— Déclarer la présente action recevable ;
— Constater qu’ils rapportent la preuve des troublés générés par l’activité de laverie automatique exploitée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 10] et notamment des nuisances sonores et olfactives, ainsi que des troubles entraînant une diminution drastique du débit d’eau dans leurs appartements ;
— Condamner les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET in solidum à faire cesser immédiatement et sans délai de la totalité des troubles subis et générés par l’activité de laverie automatique exploitée 7 jours / 7 au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] et notamment, les nuisances sonores, les nuisances olfactives, les troubles entraînant une diminution drastique du débit d’eau alimentant leurs deux appartements et plus généralement tous les troubles illicites causés par les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CARJERT à l’immeuble et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET in solidum à leur payer une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, physique et matériel et eu égard à l’importance des troubles illicites et répétitifs subis par eux ; se réservant le droit de chiffrer l’entièreté de leur préjudice devant le Juge du fond à la cessation de tous les troubles ;
— Condamner les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET in solidum à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 22] ;
— Condamner dès à présent in solidum les consorts [L], [V], [T], [D] et [X] [I] et la SARL CAJET aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire nonobstant appel par provision et sans caution ;
Sur la demande reconventionnelle :
— Débouter Monsieur [V] [I] et Madame [T] [F] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SCI [I] ET [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande d’instruction formulée par la SARL CARJET et à titre subsidiaire :
— Donner acte aux consorts [R] de ce qu’ils s’en rapportent à Justice ;
— Condamner la SARL CARJET aux frais relatifs à cette mesure d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 26 août 2025, Monsieur [V] [I] et Madame [T] [F] épouse [I] demandent de :
— Constater qu’ils s’opposent à la jonction ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Monsieur [V] [I] ;
Subsidiairement :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond ;
En conséquence :
— Se déclarer incompétent pour en connaître ;
— Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Monsieur [V] [I] ;
En tout état de cause :
— Condamner les époux [R] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de
3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Madame [T] [F] épouse [I];
— Constater l’existence de contestations sérieuses sur le fond :
En conséquence :
— Se déclarer incompétent pour en connaître ;
— Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Madame [T] [F] épouse [I] ;
En tout état de cause :
— Condamner les époux [R] à payer à Madame [T] [F] épouse [I] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [L] [I], Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [L] [I], Madame [D] [I] et Monsieur [X] [I] n’ont pas comparu alors que l’acte introductif leur a été signifié en l’étude de commissaire de Justice. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
La présente ordonnance sera déclarée commune au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] régulièrement citée à l’instance.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Suivant extrait du Livre Foncier produit aux débats et non contredit par tout autre pièce, Monsieur [V] [I], Madame [D] [I] et Monsieur [L] [I] sont nus-propriétaires des lots K, J, T et AO au sein de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 17] alors que Madame [T] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I] sont usufruitiers.
Les demandeurs entendent faire respecter le règlement de copropriété et la jouissance paisible des lieux, obligations auxquelles sont tenus les copropriétaires des lots, même en cas de démembrement de la propriété de ceux-ci. Par ailleurs quel que soit le signataire du bail portant sur le local, source des troubles dénoncés, la souscription d’un bail commercial suppose le concours des nu-propriétaires qui ont nécessairement donné leur accord à l’acte et se trouvent ainsi intéressés au présent litige.
Dès lors, la demande sera jugée recevable à l’encontre de Monsieur [V] [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Madame [T] [F] épouse [I] et Monsieur [X] [I].
Sur la demande de cessation des troubles
Selon les dispositions de l’article 835, alinéa 1er, le Président du Tribunal judiciaire peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une obligation légale ou contractuelle.
Selon l’article 1253 du Code civil, " le propriétaire, le locataire (…) qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".
Pour preuve de leurs allégations, Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] produisent un constat établi par Maître [H], commissaire de Justice, le 03 décembre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires. Or un constat de commissaire de Justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que le commissaire de Justice relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, le constat de Maître [H] ne peut être remis en cause du seul fait que n’étaient présents au jour de l’acte que Monsieur [R], Madame [R] et Madame [P] alors que les parties sont en mesure dans le cadre de la présente instance de discuter des constatations et de rapporter des preuves de nature à les remettre en cause.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief aux époux [R] d’avoir fait le choix de procéder à un constat un dimanche puisqu’ils exposent eux-mêmes que la gêne est plus importante les dimanches et jours fériés, sans tenter de cacher cette circonstance.
S’agissant des attestations rédigées par les époux [R] qui répondent au formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile, celles-ci ne sauraient être écartées en raison du lien familial liant les témoins aux demandeurs alors qu’il n’est pas démontré qu’elles comportent des affirmations mensongères et qu’il appartient au juge d’apprécier leur portée probatoire au regard des autres éléments versés au dossier .
Maître [H] a procédé à des constatations dans l’appartement de Madame [P], situé au 4ème étage, et celui des époux [R], situé au 2ème étage, dont il ressort que le débit de l’eau au robinet de la salle de bains et de la cuisine faiblit rapidement pour devenir pratiquement inexistant. Cette situation est confirmée par l’attestation de Madame [R] qui cite « de multiples variations du débit d’eau provoquées par l’utilisation des machines installées rendant impossible pour les occupants des étages un usage normal des lieux du chef de l’alimentation défectueuse puisque fortement réduite de façon intempestive. Ainsi dans le meilleur des cas, il reste un simple filet d’eau ne permettant même plus de se rincer les cheveux ». Monsieur [A] [R] ajoute : « Les problèmes liés aux variations du débit d’eau sont sans aucun doute les plus problématiques. Lorsque les machines à laver de la laverie automatique fonctionnent, le débit d’eau dans l’appartement est considérablement réduit. Un simple filet s’échappe des robinets. Quand les machines ne tournent pas le débit est absolument normal ».
Monsieur [O], plombier chauffagiste, indique avoir effectué des travaux de rénovation dans l’appartement des époux [R], concernant le lot plomberie et chauffage, et avoir « remarqué que la pression d’eau de l’appartement diminue de manière conséquente une fois que les machines de la laverie sont en marche ».
Madame [P] qui demeure au 4ème étage atteste qu’ "elle rencontre des problèmes d’alimentation en eau et que cela a commencé à partir du moment où la laverie a commencé à être bien fréquentée. Le soir, la nuit, ou quand la laverie est vide en journée, l’eau coule avec un très bon débit comme depuis que j’habite au [Adresse 4]. Quand il y a du monde dans la laverie, le débit se réduit drastiquement jusqu’à certaines fois, s’arrêter complètement ".
Enfin, Madame [K] qui a habité « plus de 50 ans au 3ème étage sans problème d’alimentation en eau jusqu’à l’installation de la laverie » atteste que lorsque « les machines de la laverie étaient en marche, elle a subi des désagréments conséquents tels que : baisse de pression au niveau des robinet, dysfonctionnement des wc, panne du chauffe-bain ».
Dès lors la concordance du constat et des attestations permet de conclure qu’il existe un lien évident de causalité entre l’activité de la laverie développée au rez-de-chaussée de l’immeuble des époux [R] et les nuisances caractérisées par un débit d’eau fluctuant voir inexistant, alors par ailleurs qu’aucun élément de preuve ne permet d’accréditer des problèmes techniques affectant le réseau d’eau de l’immeuble. Ce préjudice est d’autant plus important que la laverie est ouverte 7 jours sur 7, de 7 heures à 20 heures.
En effet, les allégations selon lesquelles les canalisations seraient obstruées ne sont étayées par aucun élément de preuve sérieux alors que les appartements de l’entrée voisine ne souffrent pas de ces inconvénients et que ces derniers ne sont apparus qu’après l’ouverture de la laverie et sont concomitants à l’usage des machines à laver.
La privation, même sporadique, de l’usage du réseau d’eau potable constitue un trouble conséquent qui excède sans contestation possible la gêne qu’un individu doit supporter du fait des activités exercées par le voisinage.
Par ailleurs, l’appartement de Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] se trouve dans un quartier prisé pour la qualité de son environnement et dans un immeuble de bon standing à l’architecture soignée dans lequel les occupants sont en droit d’aspirer à un certain niveau de confort.
C’est dans ce sens que l’article 12 2° du règlement de copropriété prévoit « que les professions libérales et commerciales seront autorisées dans l’immeuble mais l’exercice sous forme de profession de la danse, du chant, de la musique sont formellement proscrites ainsi que l’exploitation de maison de tolérance et toues professions contraires aux bonnes vie et mœurs, ou qui, par la vue, le bruit ou l’odeur seraient susceptibles de troubler la jouissance des autres copropriétaires ».
Cette interdiction est particulièrement stricte puisqu’elle trouve à s’appliquer dès lors que l’usage des lieux est perturbé notamment par des bruits et des odeurs sans que ne soit exigée la preuve d’un trouble anormalement grave.
Les consorts [I] soutiennent que cette disposition ne serait applicable qu’aux appartements à l’exclusion des locaux commerciaux sans toutefois justifier de ce moyen d’une quelconque manière étant précisé que l’article 12 du règlement concerne l’usage des parties privatives sans autre distinction et que l’interdiction vise « l’immeuble » sans exception.
Maître [H] a constaté dans la cour arrière de l’immeuble que " de l’air chaud pulsé, des vapeurs de produits lessivés s’échappent de ces tuyaux (à savoir les conduits d’extraction). Des odeurs sont nettement perceptibles. Il a précisé que ces odeurs étaient perceptibles sur le balcon de l’appartement de Monsieur et Madame [R] ". Madame [P] qui habite au 4ème étage atteste avoir été « témoin de la gêne occasionnée par la laverie » chez les époux [U] et fait état « d’odeurs au niveau de la cuisine et du balcon ». Madame [E] explique que « les gênes olfactives sur les pièces arrière (cuisine, salle de bains notamment) ne permettent plus une bonne aération du logement ». Monsieur [R] atteste que « la forte odeur de produits lessiviels -par nature chimiques- qui se dégage des tuyaux d’évacuation des séchoirs en marche, donnant sur l’arrière-cour, est extrêmement désagréable à respirer, et est aussi irritante pour la gorge. La terrasse de la cuisine est tout bonnement condamnée et il est très difficile de pouvoir ouvrir les fenêtres de la salle de bains et du bureau donnant sur cette même arrière cour pour assurer un renouvellement de l’air intérieur, en raison de ces odeurs, qui n’existaient pas avant l’installation de la laverie ».
Il s’évince de ces pièces que des odeurs de lessive émanant de la laverie sont bien présentes sur l’arrière du bâtiment et sur le balcon des époux [R] et perturbent l’usage de celui-ci ainsi que l’aération naturelle des pièces.
S’agissant du bruit, en extérieur, Maître [H] a constaté que les bourdonnements et bruits de séchoir remontent vers les étages et sont perceptibles sur le balcon de l’appartement des époux [R].
A l’intérieur des lieux, Maître [H] a noté que « dans le salon de l’appartement qui est situé côté laverie automatique, un bruit de moteur de machine à laver est perceptible ». Si l’immeuble est implanté à proximité d’une avenue passante, l’appartement donne sur une rue plus calme et le commissaire de justice a pris le soin de qualifier la nature du bruit, à savoir celui d’une machine à laver, si bien qu’il ne peut y avoir confusion avec un bruit de circulation qui serait perceptible. Là encore, les attestants confirment ces constatations, Monsieur [R] invoquant « les bruits de tambour des machines à laver en essorage (sont) nettement perceptibles dans le salon. Quant aux séchoirs, lorsqu’ils fonctionnent, ils sont à l’origine d’un bruit plus sourd, répétitif, cyclique diffusé dans presque tout l’appartement, un bruit provoquant des maux de tête au bout de 30-45 minutes d’utilisation en continu ». Madame [R] confirme que « le matériel utilisé dans la laverie est source de bruits multiples (sifflements, bourdonnements…) et répétitifs devenant rapidement intolérables ».
En conséquence, la preuve est rapportée de ce que les machines présentes dans la laverie produisent des bruits audibles depuis l’appartement et son balcon gênant la jouissance des lieux.
De façon générale, les pièces produites aux débats sont suffisamment nombreuses et concordantes pour caractériser la réalité des troubles dénoncés sans que ne soit nécessaire la commission d’un expert.
Il convient d’ajouter que le règlement de copropriété prévoit dans son article 12 1) que (…) d’une façon générale, tout ce qui se voit de l’extérieur des appartements, quoique propriété privative, ne pourront être modifiés dans leur matière, leur forme et leur couleur, sans une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Selon l’article 25 b, de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent solliciter de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation « d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Or il ressort du constat de Maître [H], qui n’est pas contesté sur ce point, que « des conduits d’extraction sont visibles en provenance de la laverie automatique, les grilles métalliques ont été sciées pour permettre le passage de ces tuyaux ».
Deux photographies produites par Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] annexées à leur courrier du 13 octobre 2023 démontrent que de simples aérateurs en façade arrière ont été remplacés par des tuyaux d’évacuation d’air, les barreaux présents ayant été sciés pour ce faire.
Cette installation qui participe aux nuisances olfactives et sonores subies et qui a pour effet de modifier l’apparence de la fenêtre concernée et par voie de conséquence l’aspect extérieur de l’immeuble n’a pas été autorisée et les copropriétaires n’ont pas été sollicités pour se prononcer sur la conformité des travaux à la destination de l’immeuble.
En conclusion, Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] rapportent la preuve de troubles manifestement illicites en ce que les propriétaires et occupants du local commercial contreviennent aux termes du règlement de copropriété mais aussi aux dispositions légales relatives aux troubles anormaux du voisinage.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisoire et jusqu’à décision au fond, Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CARJET in solidum à faire cesser les troubles sonores et olfactifs ainsi que les troubles nés de la privation totale ou partielle de l’accès au réseau d’eau potable subis par Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R], générés par l’activité de laverie automatique exploitée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4].
Cependant, afin de permettre le cas échéant aux intéressés de prendre toute mesure technique nécessaire à la résolution des troubles invoqués et afin qu’ainsi la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de parties défenderesses et notamment à la liberté du commerce, il leur sera octroyé un délai suffisant de quatre mois afin d’exécuter la présente ordonnance.
A l’expiration de ce délai, l’obligation sera soumise à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pour une durée de six mois.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1253 du Code civil, " le propriétaire, le locataire (…) qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".
Par ailleurs, le règlement de copropriété, en ses dispositions conformes à la loi du 10 juillet 1965, s’impose aux copropriétaires et se trouve opposable au locataire.
Il a été démontré que les consorts [I] et la SARL CARJET se sont rendus responsables d’une part de troubles anormaux du voisinage et d’autre part de manquements au règlement de copropriété.
Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] subissent de ce fait des nuisances les empêchant de jouir pleinement de leur appartement depuis 2021, date à laquelle a été ouvert le commerce litigieux. Même s’il n’est pas établi que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Monsieur [M] [R] est la conséquence directe de ces désagréments, la circonstance selon laquelle la laverie est ouverte 7 jours sur 7 et occasionne ainsi des perturbations quotidiennes est de nature à caractériser un préjudice moral.
Celui-ci sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par eux.
Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CAJET seront condamnés in solidum à s’en acquitter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CARJET, parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la SCI [I] ET [J] qui resteront à la charge de Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R].
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CARJET devront verser, in solidum.
Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] s’acquitteront in solidum de la somme de 800 euros au profit de la SCI [I] ET [J] sur le même fondement.
L’équité commande d’écarter la demande de Monsieur [V] [I] et Madame [T] [F] épouse [I], parties succombantes, fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE provisoirement et jusqu’à décision au fond, Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CARJET in solidum à faire cesser les troubles sonores et olfactifs ainsi que les troubles nés de la privation totale ou partielle de l’accès au réseau d’eau potable subis par Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] et générés par l’activité de laverie automatique exploitée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4], à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pour une durée de six mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I] , Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CARJET à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R], à titre provisionnel, la somme de 3 500 euros à valoir sur le préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CARJET à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R] à payer à la SCI [I] ET [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I], Madame [T] [F] épouse [I], Madame [D] [I] , Monsieur [L] [I], Monsieur [X] [I] et la SARL CARJET aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la SCI [I] ET [J] qui resteront à la charge de Monsieur [M] [R] et Madame [C] [E] épouse [R]. ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel .
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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