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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 24 nov. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKJI
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [N] [B]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BOISSEAU, substituée par Maître Antoine LECUREUR, de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de LA ROCHELLEROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Novembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [N] un prêt personnel pour un montant de 20.000 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au TAEG de 2,94 % remboursable par 60 mensualités de 354,95 euros hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIS BAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, mis en demeure Monsieur [B] [N] de régler la somme de 1 236,61 euros dans un délai de 15 jours, et la déchéance du terme a été prononcée le 1er août 2023.
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a également consenti à Monsieur [B] [N] un prêt personnel pour un montant de 25 000 euros ouvrant droit pour la société BNP PARIBAS à la perception d’intérêts au TAEG de 3,16 % remboursable par 108 mensualités de 264,42 euros hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [N] de régler la somme de 964,40 euros dans un délai de 15 jours, et par lettre recommandé en date du 1er août 2023, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [N] aux fins de le voir condamné sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, à lui verser, la somme de 16 256,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à complet règlement ainsi que la somme de 25 693,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à complet règlement et le voir condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 février 2025 à laquelle la SA BNP PARIBAS était représentée par son conseil et Monsieur [B] [N] était non comparant bien que régulièrement cité à étude.
Lors de l’audience, ont été soulevés d’office les moyens tirés de la consultation du FICP pouvant entrainer la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS maintient ses demandes initiales et indique ne pas pouvoir justifier de la consultation du FICP.
Par jugement en date du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et mis dans les débats les conséquences pouvant résulter d’une mise en demeure irrégulière et a sollicité un décompte expurgé des intérêts.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS était représentée par son conseil.
Monsieur [B] [N] était non comparant bien que régulièrement cité à étude.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la forclusion
Au terme de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, entré en vigueur au 1er janvier 2020, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Par application de l’article 1256 du Code civil, les paiements effectués s’imputent prioritairement sur les mensualités les plus anciennes.
Pour déterminer la date du premier impayé non régularisé, il convient d’imputer tous les paiements effectués à compter du premier impayé sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances au titre des deux contrats ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
En l’espèce, il résulte du contrat conclu un article ainsi rédigé : « l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur ».
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, les lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure produites au débat du 13 juin 2023 pour le 1er contrat de prêt et du 11 juillet 2023 pour le second de prêt ont été adressées à l’adresse sis [Adresse 3] à [Localité 7] alors qu’il ressort tant des documents versés au débat (Contrat abonnement EDF) que l’adresse indiquée sur l’assignation, que Monsieur [B] [N] réside au [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 9].
Pour le contrat de prêt du 21 janvier 2022 (20.000 euros), il en résulte que le retour de l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 13 juin 2023 est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Pour le contrat de prêt du 25 mars 2022 (25.000 euros) si le retour de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du « pli avisé et non réclamé » pour la lettre du 11 juillet 2023, il est établi que le débiteur n’habite par à l’adresse indiquée sur la lettre recommandée, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance.
De plus les lettres envoyées en recommandée avec avis de réception du 1er août 2023 pour les deux contrats de prêt prononçant la déchéance du terme sont revenues avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Il en résulte qu’en l’absence de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à la bonne adresse, empêchant dès lors de s’assurer de sa réception par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
De plus, la présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient pas non plus de mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8 % du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées exigibles au jour de la dernière demande.
Sur la déchéances du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit tant pour le contrat de prêt du 21 janvier 2022 que pour le contrat de prêt du 25 mars 2022. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable au déblocage des fonds. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour le prêt de 20 000 euros
Ainsi, selon décompte SCRIVENER arrêté au 27 mai 2025, 26 échéances ne sont pas payées (avril 2023 à mai 2025) soit 9.915,10 euros, somme de laquelle il convient de déduire les intérêts et les cotisations d’assurances s’élevant à la somme de 1.306,61 euros, les versements enregistrés soit 1.642,11 euros. Il reste ainsi 6.966,38 euros.
De cette somme, il sera enfin déduit la part des intérêts et frais déjà versés par le défendeur sur les échéances payées jusqu’au 10 mars 2023 inclus soit 1.064,40 euros.
Monsieur [B] [N] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.901,98 euros selon décompte arrêté à la date du 27 mai 2025.
Pour le prêt de 25 000 euros
Ainsi, selon décompte SCRIVENER arrêté au 27 mai 2025, 25 échéances ne sont pas payées (mai 2023 à mai 2025) soit 7.435,50 euros, somme de laquelle il convient de déduire les intérêts et les cotisations d’assurances s’élevant à la somme de 2.071,69 euros. Il reste ainsi 5.363,81 euros.
De cette somme, il sera enfin déduit la part des intérêts et cotisations d’assurance déjà versés par le défendeur sur les échéances payées jusqu’au 04 avril 2023 inclus soit 1.237,33 euros.
Monsieur [B] [N] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.126,48 euros selon décompte arrêté à la date du 27 mai 2025.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, les crédits personnels ont été accordés à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,500 % pour le prêt de 20.000 euros et à un taux d’intérêt annuel fixe de 3 % pour le prêt de 25.000 euros. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 21 janvier 2022 de 20.000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [B] [N] ne sont pas réunies ;
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 25 mars 2022 de 25;000 euros accordé par SA BNP PARIBAS à Monsieur [B] [N] ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur [B] [N] le 21 janvier 2022 d’un montant de 20.000 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.901,98 euros(CINQ MILLE NEUF CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre du capital restant dû arrêté au 27 mai 2025 ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur [B] [N] le 25 mars 2022 d’un montant de 25.000 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.126,48 euros (QUATRE MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre du capital restant dû arrêté au 27 mai 2025 ;
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L VOYER A. FOULQUIER
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