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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E7Z
[Y] [S]
C/
[X] [N]
— ccc délivrées à
M. [S]
M. [N]
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant – non représenté (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, Madame [T] [N] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [S], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er août 2023, portant sur un logement meublé situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 540 € outre des provisions sur charges d’un montant de 40 € par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de sa demande dirigée contre Madame [T] [N] au titre du contrat de bail meublé les ayant liés pour le logement situé au [Adresse 2],
— condamner Madame [T] [N] à lui rembourser la somme de 1.768 €, somme correspondant à un trop-perçu de loyer qui n’aurait pas dû être majoré de 110 € durant l’exécution du bail, en application des dispositions de l’article 140 de la loi ,° 2018-2021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
— condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 1.000 € d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Madame [T] [N], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur le remboursement du trop-perçu :
L’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, pris dans sa version applicable depuis le 24 août 2022 prévoit «qu’aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale».
Monsieur [Y] [S] explique que le logement loué ne disposait pas d’équipements sanitaires propres, lesquels étaient mis à disposition sur le palier. Il ajoute avoir conclu un accord avec la bailleresse modifiant le montant du loyer et l’application d’un complément de loyer d’un montant de 110 € qui en application des dispositions légales ne peut lui être réclamé. Il estime qu’une somme de 1.768 € aurait dû lui être remboursée correspondant à un trop-perçu de loyer durant l’exécution du bail.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [N] a consenti à Monsieur [Y] [S] un bail portant sur des locaux meublés moyennant un loyer mensuel de 540 € outre des provisions sur charges d’un montant de 40 € par mois.
Il n’est pas contesté que les locaux ne disposaient pas de sanitaires lui étant propres, lesquels étaient situés dans les parties communes de l’immeuble.
Il s’évince des pièces produites que Monsieur [Y] [S] a saisi la commission départementale de conciliation départementale de la GIRONDE le 16 novembre 2023 et qu’il s’est accordé avec Madame [T] [N] le 28 février 2024 pour modifier le montant du loyer initial, lequel serait désormais d’un montant de 320 €, outre une somme de 110 € à titre de complément de loyer et une provision sur charges forfaitaire de 40 €. Les parties se sont, toutefois, accordées pour que la date de prise d’effet de cet accord soit fixé au 1er mars 2024.
Il se déduit de cet accord que Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [N] ont convenu que le montant du loyer serait, à compter du 1er mars 2024, d’un montant de 320 €, qu’une somme de 110 € serait due à titre de complément de loyer, outre une provision sur charges forfaitaire de 40 €. Il s’ensuit que les parties se sont accordées pour qu’aucune somme ne soit remboursée au titre des loyers payés antérieurement à cette date.
En revanche, à compter de cette date et compte tenu de la configuration des lieux et des dispositions de l’article 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, aucun complément de loyer ne peut être appliqué et réclamé à Monsieur [Y] [S].
Pourtant, ce dernier ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’il a payé, postérieurement au 1er mars 2024, ses loyers outre le complément de loyer justifiant le trop-perçu qu’il allègue. Il ne verse, en effet, aux débats que l’accord conclu avec Madame [T] [N], le contrat de bail et un projet d’avenant au bail qu’il a lui-même établi et qui n’a pas été signé par les parties. Il ne démontre pas, dès lors, que Madame [T] [N] lui est redevable de sommes. Il sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [Y] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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