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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 mars 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00020
JUGEMENT
DU 05 Mars 2025
N° RG 24/03595 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLAK
S.A.R.L. [D] [G]
ET :
[B] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée le 05 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [D] [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [G] [D], gérant de la SARL [D] [G]
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 juin 2024, sur requête de la SARL [D] [G], il a été enjoint à M. [B] [H] de payer la somme de 433 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023.
L’ordonnance a été signifiée le 25 juin 2024 suivant acte d’Huissier délivré à M. [B] [H] selon acte instrumentaire déposé à étude.
M. [B] [H] a formé opposition par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 au motif de la prescription.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 octobre 2024.
Après avoir mis en délibéré, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 janvier 2025 afin que M. [H] soit régulièrement convoqué.
La SARL [D] [G], régulièrement représentée, sollicite la condamnation de M. [B] [H] au paiement de la somme principale de 433 € en règlement de la facture n°10889 corespondant au devis n°15002162, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat et 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise que le solde n’a jamais été réglé car M. [H] voulait l’installation d’une trappe alors qu’il n’en a jamais été question au devis. Elle affirme que les travaux facturés ont parfaitement été exécutés.
M. [B] [H] soulève à titre principal la prescription de l’action et demande reconventionnellement 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il affirme que la demanderesse a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil concernant les travaux.
La décision a été mise en délibéré au 08 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civil n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la fin de non recevaoir tiré de la prescription
Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du Code civil,
Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le second, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En droit positif, pour déterminer le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (voir notamment sur ce point 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520). Le point de départ du délai de prescription est aujourd’hui le même que ce soit dans le cadre d’une action entre deux professionnels ou entre un professionnel et un consommateur.
En effet, «le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » correspond au moment où la créance devient exigible, c’est-à-dire au moment où l’obligation du créancier a été réalisée. Ce moment ne doit pas être confondu avec celui de la facturation, laquelle ne fait que constater,formellement et unilatéralement, l’existence de cette créance et son exigibilité.
La question de la date d’envoi ou de la date de réception de la facture par le consommateur est dès lors indifférente pour déterminer le point de départ de prescription.
En l’espèce, les travaux objets de la facture n°10889 du 27 octobre 2021 n°10889 datent du 30 septembre 2021. Même s’il peut être tenu compte du virement réalisé le 06 décembre 2021 de 150 € comme acte interruptif de prescription, le délai de deux ans a couru au plus tard à compter de cette dernière date, la prescription est dès lors acquise au 06 décembre 2023.
L’action de la SARL [D] en paiement de sa facture est dès lors irrecevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25 juin 2024. L’ensemble de ses demandes sera rejeté.
Perdant le procès, la SARL [D] sera tenue aux dépens en ce compris l’ensemble des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés au titre de la procédure d’injonction de payer.
Pour les mêmes raisons, elle sera codnamnée à payer à la SARL [D] la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, c’est-à-dire au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier au titre de la présente instance (frais de train et frais de recommandés).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 22 juillet 2024 par M. [B] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2024 rendue sur requête de la SARL [D] [G] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SARL [D] [G] contre M. [B] [H] ;
Condamne la SARL [D] [G] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la SARL [D] [G] à payer à M. [B] [H] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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