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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2025, n° 22/06887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06887
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQ6
N° PARQUET : 22/587
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juin 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #88 et par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0988
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2022 par M. [D] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [P] notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de M. [D] [P] déposé devant le tribunal figure une copie de son acte de naissance délivrée le 9 janvier 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Cette pièce sera donc déclarée irrecevable en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Il y figure en outre une copie, délivrée le 17 août 2020, de son acte de mariage qui ne correspond pas à celle communiquée au ministère public au cours de la mise en état, laquelle a été délivrée le 27 avril 2022 (pièce n°3 du demandeur). La copie de l’acte délivrée le 17 août 2020 sera donc également déclarée irrecevable.
Sur la demande d’établissement d’un acte de naissance
M. [D] [P] sollicite du tribunal d’ordonner l’établissement à son profit d’un acte de naissance.
La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef par M. [D] [P] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 2 mars 2021, M. [D] [P], se disant né le 8 mai 1965 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la sous-préfecture de [Localité 8] (Yvelines), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 4 avril 2009 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) avec Mme [L] [V], sous le numéro de dossier 2021DX015018/MM (pièce n°10 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 2 juin 2021 (pièce n°9 du ministère public).
Par décision du 22 décembre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre M. [D] [P] et sa conjointe ne pouvait être considérée comme effective dès lors qu’il avait quitté le domicile conjugal et qu’en outre, sa conjointe n’avait pas signé l’attestation de communauté de vie (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06887
M. [D] [P] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [D] [P] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [D] [P] le 2 juin 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 22 décembre 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [D] [P]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [D] [P] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [D] [P] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [D] [P] verse aux débats deux copies de son acte de naissance délivrées les 21 avril 2020 et 22 janvier 2024 (pièces n°2 et 25 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, la première copie mentionne que l’officier d’état civil a signé seul tandis que la seconde indique qu’il a signé avec l’interprète.
M. [D] [P] n’a formulé aucune observation sur ces mentions divergentes relevées par le ministère public.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de M. [D] [P] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de ses demandes s’impose ainsi de ce seul chef.
A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que M. [D] [P] ne justifie pas d’une communauté de vie effective avec sa conjointe.
Il est rappelé à cet égard que la communauté de vie exigée par l’article 21-2 du code civil n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret numéro 93-1362 du 30 décembre 1993 indique simplement que le déclarant doit fournir une attestation sur l’honneur des époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation.
En l’espèce, il est observé que Mme [L] [V] n’a pas signé l’attestation de communauté de vie (pièce n°2 du ministère public).
M. [D] [P] fait valoir que cette absence de signature procède d’une erreur de compréhension de Mme [L] [V] qui lui a indiqué ne pas avoir compris que l’entretien mené lors de l’enquête devait être doublé de la remise de l’attestation. Il indique en outre qu’il produit une attestation de son épouse.
Toutefois, force est d’abord de relever qu’aucune attestation émanant de Mme [L] [V] n’est versée aux débats.
En outre, il résulte du rapport de l’enquête menée par la préfecture que Mme [L] [V] a indiqué qu’elle avait entamé une procédure de divorce depuis le mois d’avril 2021 et qu’elle n’avait pas voulu signer l’attestation de communauté de vie et que le CERFA n’avait pas été signé par elle (pièce n°6 du ministère public).
Par ailleurs, le ministère public verse aux débats les mains courantes déposées par Mme [L] [V] entre 2015 et 2020 faisant état, notamment, de violences physiques et psychologiques commises par M. [D] [P] à son égard à partir de l’année 2009, et du fait que celui-ci a quitté le domicile conjugal au cours de l’année 2016 (pièces n°7 du ministère public).
M. [D] [P] n’a formulé aucune observation sur ces éléments. Il verse aux débats des avis d’imposition, des factures et divers documents administratifs ainsi que des justificatifs de voyages communs entre les années 2014 et 2022.
Il est rappelé que la loi du 24 juillet 2006 exige expressément que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, excluant ainsi toute interruption de la vie commune, suivie de sa reprise.
Ainsi, en l’espèce la communauté de vie tant affective que matérielle doit avoir existé entre la date du mariage, le 4 avril 2009 et la date de la déclaration d’acquisition de la nationalité, le 2 mars 2021.
Or, si les pièces produites par le demandeur permettent d’établir une communauté de vie matérielle entre les époux, il résulte néanmoins des éléments précités que la communauté de vie affective entre a été interrompue, la mésentente conjugale ayant donné lieu à des déclarations de main courante de la part de l’épouse.
M. [D] [P] échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective ayant existé, de manière ininterrompue, entre le mariage jusqu’à la déclaration de nationalité française.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Benjamin [Localité 7] sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [P] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par M. [D] [P] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables la copie délivrée le 9 janvier 2025 de l’acte de naissance et la copie délivrée le 17 août 2020 de l’acte de mariage de M. [D] [P] ;
Dit irrecevable la demande d’établissement d’un acte de naissance au profit de M. [D] [P] ;
Déboute M. [D] [P] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 2 mars 2021, devant la sous-préfecture de [Localité 8] (Yvelines), sous la référence 2021DX015018/MM et de ses demandes subséquentes ;
Juge que M. [D] [P], se disant né le 8 mai 1965 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [D] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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