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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
NAC: 70E
N° RG 24/02748
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAD6
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[S] [T] épouse [H]
C/
[X] [K]
[I] [K]
Soeur de Monsieur [X] [K]
Venant aux droits de ses défunts parents, Madame et Monsieur [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à M. [X] [K] et Me Carole ROLLAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BGDC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [X] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [K]-Soeur de Monsieur [X] [K]-Venant aux droits de ses défunts parents, Madame et Monsieur [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2023, Madame [S] [T] épouse [H] a sollicité la convocation de Monsieur [X] et [I] [K], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts pour les désagréments occasionnés sur sa propriété en raison de l’absence d’entretien de la haie mitoyenne (toiture et brises vues) outre 300€ pour le constat d’huissier.
Les parties étaient convoquées par le greffe à l’audience du 7 mars 2023.
Plusieurs renvois étaient faits à la demande des parties.
Madame [S] [T] épouse [H] ayant constitué avocat, a fait assigner par acte de commissaire de justice Madame [I] [K], venant aux droits de ses défunts parents, Madame et Monsieur [K]. (Procédure RG n°23/02694)
Les procédures étaient jointes à l’audience du 5 octobre 2023.
Le demandeur ne s’étant pas présenté à l’audience du 6 mai 2024, une radiation était ordonnée.
Sur demande du conseil du demandeur, l’affaire était réinscrite au rôle à l’audience du 16 septembre 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse fasse valablement citer Monsieur [X] [K] à sa nouvelle adresse.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire était retenue et Madame [S] [T] épouse [H] ainsi que Madame [I] [K] étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [S] [T] épouse [H], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— de dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— constater l’existence de troubles de voisinage,
— ordonner la taille et l’élagage de l’arbre, de la haie et du lierre qui dépassent sur la propriété, avec astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [I] [K] à payer les sommes de :
* 2024,70€ en réparation du préjudice matériel au titre de l’article 1240 du code civil,
* 800€ en réparation du préjudice moral,
* 2300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [K], représentée par son conseil, sollicite :
* à titre principal,
— de dire que la solidarité ne se présume pas,
— de dire que compte tenu de la nature des troubles de voisinage invoqués ils ne peuvent être que le fait de l’occupant,
— de dire qu’à défaut d’avoir sollicité l’intervention de Madame [K] en sa qualité de propriétaire pour tenter de mettre fin à ces troubles, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée,
— en conséquence de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes
* à titre subsidiaire,
— de dire que les demandes de taille et d’élagage sous astreinte sont devenues sans objet du fait de la vente du bien immobilier,
— de dire que la preuve d’un dommage n’est pas rapportée,
— de dire que le lien entre la présence de végétaux provenant de la propriété et les dommages dont il est fait état n’est pas établi
— de dire qu’à défaut de pouvoir démontrer l’état dans lequel se trouvaient les panneaux de bois, la demande de condamnation au titre du préjudice matériel, ne peut être accueillie,
— de dire que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral,
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [X] [K], bien que régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à personne, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de taille et d’élagage
Aux termes de l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations… »
L’article 672 du même code prévoit que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
Enfin, l’article 673 prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Or, l’action fondée sur le respect des distances requises pour les plantations, résultant des articles 671 et 672 du code civil, doit être dirigée contre le propriétaire des arbres, arbrisseaux et arbustes incriminés.
Il s’ensuit que même si Monsieur [X] [K] et Madame [I] [K] étaient tenus de l’entretien des végétaux litigieux situés sur la propriété située [Adresse 4] pendant la période où ils étaient propriétaires dudit bien suite au décès de leurs parents en 2020 et 2021, du fait la cession de ce bien immobilier le 20 mars 2023, qui est démontrée par l’attestation notariale versée aux débats et non contestée, l’action tendant à l’abattage ou l’élagage de l’arbre, de la haie et du lierre ne pouvait être dirigée que contre le nouveau propriétaire de ce bien immobilier et donc des espaces verts, des clôtures et des haies, à savoir la société [Localité 3] IMMOBILIER.
Par conséquent, Monsieur [X] [K] et Madame [I] [K] ne peuvent être poursuivis dans le cadre d’une action de voisins tendant à l’application des articles 671 et 672 relativement à des végétaux, dont ils ne sont plus propriétaires.
Madame [S] [T] épouse [H] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Monsieur [X] [K] et Madame [I] [K].
Sur les demandes en paiement au titre du trouble de voisinage
L’article 544 du code civil dispose « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 651 du même code dispose « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre ».
Il appartient au demandeur invoquant le caractère anormal d’un trouble de voisinage d’en rapporter la preuve.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise. Il en résulte qu’il y a trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de son auteur, si la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux de voisinage. Le caractère normal ou non d’un trouble relève de l’appréciation des juges.
Le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. A l’inverse, le seul non-respect d’une réglementation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Madame [T] reproche plusieurs troubles aux consorts [K] :
— le fait que les branches de l’arbre implanté sur le terrain de Monsieur [K] dépassent sur sa propriété, surplombent sa toiture, bouchent les canalisations pluviales et en tombant détériorent gravement les panneaux en bois qui se trouvent en dessous et provoquent des repousses qui s’infiltrent dans les lattes des panneaux,
— le fait que la haie implantée sur le terrain de Monsieur [K] déborde sur sa propriété en surplombant le grillage mitoyen et ses panneaux en bois, se propage sur la quasi-totalité des brises-vues et les abime considérablement,
— le fait que le lierre provenant du terrain de Monsieur [K] obstrue le compteur de gaz et rampent sur le sol et le muret avant de sa maison.
Madame [T] produit au soutien de sa démonstration un constat d’huissier du 29 juillet 2022 qui mentionne que :
— côté rue, la haie située au [Adresse 4] n’est manifestement pas entretenue et pousse de manière désordonnée, que de la végétation rampante de type lierre ou vigne vierge provenant de la maison voisine se répand sur la propriété de Madame [T] à travers les panneaux de bois et s’étend jusqu’au portillon d’accès piéton,
— côté jardin, de la végétation rampante anarchique provenant de la propriété voisine envahit les panneaux par la partie supérieure et se propage, que certains panneaux sont en train de se désagréger, et que les branches d’un arbre planté sur la propriété voisine débordent largement sur la propriété de Madame [T].
Il sera d’abord relevé que si l’existence de certains troubles est révélée par ce constat d’huissier, notamment le débordement de végétations provenant de la propriété des consorts [K] sur la propriété de Madame [T], ce constat, qui ne précise aucune dimension ou hauteur, ne permet pas de démontrer ni que l’ampleur et la densité de la végétation ont créé des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage ni qu’il en est résulté un dommage en lien certain et direct de cause à effet.
Il n’est en effet pas démontré par ce constat d’huissier que côté jardin les branches de l’arbre situées sur la propriété des consorts [K] bouchent les canalisations pluviales dans la mesure où le constat n’en fait pas état. En outre, il n’est pas non plus démontré que la végétation débordante côté jardin détériorent gravement les panneaux en bois de Madame [T], le constat d’huissier indiquant seulement que les panneaux sont en train de se désagréger ce qui ne permet pas d’en déduire un lien direct et certain avec le débordement de végétation, la désagrégation de panneaux de bois situés en extérieur pouvant provenir d’une autre cause telle que la vétusté, la date d’achat des panneaux étant d’ailleurs inconnue. Il n’est pas non plus établi que les panneaux de bois de Madame [T] côté rue sont dégradés, aucune dégradation de ces panneaux n’étant mentionnée dans le constat d’huissier. Le fait que le compteur à gaz serait obstrué par la végétation n’est pas non plus mentionné dans le constat et les seules déclarations de la demanderesse ne peuvent suffire à le démontrer.
Il est par ailleurs constant et non contesté que Monsieur [K] a fait intervenir un jardinier le 5 août 2022 (pièces 8.2 et 12 du demandeur), Madame [T] contestant la qualité des travaux qui n’ont pas été conformes à ses demandes.
Or, il convient de relever qu’elle ne produit aucune pièce, et notamment aucun constat d’huissier de justice réalisé depuis les travaux d’élagage et de taille critiqués susceptible d’établir que ces travaux ont été mal faits et doivent être refaits.
Par ailleurs, les photographies produites par Madame [T] (pièce 3 et 24 du demandeur), outre le fait qu’elles ont été prises par la demanderesse elle-même, ne sont pas datées et ne peuvent donc servir de preuve ni de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni de sa persistance ni d’un dommage en lien avec ce trouble.
Les attestations versées au nom de Madame [W] et de Monsieur [J] sont datées du 24 mars 2023 et du 16 mars 2023, soit postérieurement à la vente du bien, et ne font que mentionner de manière lapidaire et imprécise que la haie du voisin n’est pas entretenue et déborde des panneaux en bois (pièce 10 et 11 demandeur) de sorte qu’elle ne sauraient constituer une preuve suffisante d’un trouble qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage ou de l’existence de dommages en lien avec ces troubles. L’attestation de Monsieur [W] (pièce 12 du demandeur) n’est pas non plus suffisante en termes de preuve du lien entre le débordement de végétation et la dégradation des panneaux de bois.
Enfin, la réalité des dégradations des panneaux de bois ne peut pas non plus résulter de la seule production d’un devis (pièce 14 demandeur) réalisé à la demande de Madame [T].
Par conséquent, au regard des pièces produites, Madame [T] ne rapporte donc pas la preuve de troubles qui excéderaient les inconvénients normaux de voisinage ou d’un dommage en lien avec ces troubles et elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, Madame [S] [T] épouse [H] sera tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice ou se défendre et non compris dans les dépens.
La demande des parties à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [T] épouse [H] de sa demande de taille et d’élagage formée à l’encontre de Monsieur [X] [K] et Madame [I] [K] ;
DEBOUTE Madame [S] [T] épouse [H] de ses demandes indemnitaires fondées sur le trouble de voisinage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence Madame [S] [T] épouse [H] et Madame [I] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [T] épouse [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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