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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juil. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/147
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/00766 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4WW
JUGEMENT
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé “CASTELNAU II” sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE, représenté par son administrateur judiciaire la SCP [E] [P], prise en la personne de Me [E] [P],
demeurant 10 rue Winston Churchill – 57000 METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I] veuve [D],
demeurant 2, rue Général Castelnau – 57240 NILVANGE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [I] veuve [D] est propriétaire des lots n°132 et 134 d’un immeuble dénommé CASTELNAU II soumis au régime de la copropriété sis 2 à 18 rue de Castelnau à 57240 NILVANGE.
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires du CASTELNAU II, représenté par son administrateur judiciaire la SCP [E] [P], prise en la personne de Maître [E] [P], a assigné Madame [U] [I] veuve [D], par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Condamner Madame [U] [I] veuve [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU II sis 2 à 18 rue Castelnau à 57240 NILVANGE, la somme de 14 709 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Condamner Madame [U] [I] veuve [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU II sis 2 à 18 rue Castelnau à 57240 NILVANGE, la somme de 1 933 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [I] veuve [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Madame [U] [I] veuve [D] n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1e juillet 2025.
SUR CE :
— Sur la demande relative au paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTELNAU II, représenté par son administrateur judiciaire la SCP [E] [P], prise en la personne de Maître [E] [P], verse aux débats :
— La mise en demeure du 23 janvier 2025 ;
— Le décompte actualisé arrêté au 28 avril 2025 ainsi que les justificatifs ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales des 19 avril 2017, 26 novembre 2018, 18 mars 2019 et 23 septembre 2020 ;
— Les procès-verbaux de l’administrateur provisoire du 14 février 2022, 25 avril 2023, 19 juillet 2023, 5 octobre 2023, 7 août 2024 et du 23 octobre 2024 ;
Il ressort de ces documents que Madame [U] [I] veuve [D] reste devoir la somme de 13455.78 euros à titre de charges de copropriété, appel du deuxième trimestre 2025 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure.
— Sur les frais de recouvrement:
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Mise en demeure et lettre de relance
La mise en demeure, dont les frais sont sollicités, n’étant pas produite, cette demande sera rejetée.
Frais de constitution dossier avocat et huissier
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « constitution de dossier huissier», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner Madame [U] [I] veuve [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CASTELNAU II sis 2 à 18 rue Castelnau à 57240 NILVANGE la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [I] veuve [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [U] [I] veuve [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 à 18 rue Castelnau à 57240 NILVANGE représenté par son administrateur judiciaire la SCP [E] [P] la somme de 13455.78 euros à titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2025,
Rejette la demande au titre des frais;
Condamne Madame [U] [I] veuve [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 à 18 rue Castelnau à 57240 NILVANGE, représenté par son administrateur judiciaire la SCP [E] [P], la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [I] veuve [D] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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