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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 27 avr. 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 27 Avril 2026
N° RG 26/00341 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZBG M. [H] [O]
Nous, Isabelle RIHM, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 27 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 21 Avril 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [H] [O]
né le 17 Janvier 1987 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR
sous la curatelle renforcée APAMAD (Curateur renforcé)
admis en soins psychiatriques le 30 août 2021, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 16 avril 2026
Vu l’ordonnance en date du 23 février 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [O] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 27 février 2026 et 30 mars 2026,
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 17 mars 2026 établis par le docteur [A] [P]
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 18 mars 2026 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [A] [P] en date du 16 avril 2026
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 16 avril 2026 portant réintégration de M. [H] [O] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 16 avril 2026 ,
Vu l’avis motivé en date du 20 avril 2026 du docteur [N] [E] [W], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 24 avril 2026,
Vu la note d’audience de débats du 27 Avril 2026 au cours desquels Me Mélanie BORCHERS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, représentant M. [H] [O] s’en est rapporté à la décision du juge ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 30 août 2021, M. [H] [O] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique.
Par décision du 23 février 2026, le magistrat du siège, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2026, M. [H] [O] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026, M. [H] [O] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant la fin du séjour temporaire au FAM (Foyer d’accueil médicalisé) de [Localité 2], et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient présente une pathologie chronique sévère et résistante au traitement. Un projet de vie post-hospitalisation est en cours d’élaboration et nécessite un retour, au moins provisoire, en hospitalisation à temps complet.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [O] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [H] [O], à Me Mélanie BORCHERS, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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