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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du 5 / c/ S.A.S. SOCOTEC Construction, S.A. AXA, Société SCCV 60 FOCH |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01183 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCF
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion à Saint Maur des Fossés (94100) C/ S.A.M. C.V. MAF, Société SCCV 60 FOCH, [X] [M], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC Construction, S.A.R.L. VAMC, Mutuelle SMABTP, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société FRANCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion à Saint Maur des Fossés (94100), représenté par so syndic le Cabinet THETYS, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 444 141 170, dont le siège social est sis 104 rue Lauriston – 75116 PARIS
représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDEURS
SCCV 60 FOCH, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 821 812 294, dont le siège social est sis 53 Avenue Jean Kiffer – 94420 LE PLESSIS TREVISE
et Monsieur [X] [M] né le 22 janvier 1962 à CHENNEVIERES SUR MARNE (94), entrepreneur individuel, siret n° 33797461200026 domicilié 70 avenue Ardouin – 94420 LE PLESSIS TREVISE
représentés par Me Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444
S.A.S. SOCOTEC Construction, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT
et S.A.R.L. VAMC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 332 773 019, dont le siège social est sis 15 rue Condorcet – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
non représentées
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de Monsieur [M] et de la société VAMC
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie LLOYD’S FRANCE SAS devenue Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SAS de droit belge immatriculée auprès de la Banque nationale de BELGIQUE, dont le siège social est sis Place du Champs de Mars – 14ème étage – 75008 BRUXELLES, ès qualité d’assureur de la SCCV 60 FOCH
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ayant pour n° de SIRET 477 672 646, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société FRANCO, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 227 354, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
et S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 60 FOCH, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE, a fait construire en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier situé 60 avenue Foch, 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES .
Les travaux ont été confiés :
— pour le lot gros-oeuvre à la SARL VAMC, assurée auprès de la SMABTP,
— pour le lot étanchéité, à la société FRANCO, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— pour la conception, à Monsieur [F] [U], décédé,
— pour la maîtrise d’oeuvre à Monsieur [X] [M], assuré auprès de la SMABTP,
— pour la mission de contrôle technique à la SAS SOCOTEC.
La livraison est intervenue le 11 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES a signalé des désordres et non conformités.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES a fait assigner la SCCV 60 FOCH, Monsieur [X] [M], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL VAMC, la SMABTP ès qualité d’assureur de Monsieur [M] et de la SARL VAMC, la société LLOYD’s INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SCCV 60 FOCH, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société FRANCO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro 24/01183) :
— désignation d’un expert judiciaire,
— condamnation de la SCCV 60 FOCH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à fournir l’attestation d’assurance RC et RCD de Monsieur [F] [U] et de la SAS SOCOTEC,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES a fait assigner en intervention forcée la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de Monsieur [U], la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge des référés (procédure enrôlée sous le numéro 24/01542) aux fins de :
— jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01183,
— leur rendre communes et opposables les mesures d’expertise,
— réserver les dépens.
Les affaires ont a été évoquées à l’audience du 18 novembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES sollicite, par conclusions visées et soutenues à l’audience, du juge de :
— joindre les instances,
— prendre acte de l’intervention de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société FRANCO,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION,
— débouter les défendeurs de toute demande contraire,
— désigner un expert,
— condamner la SCCV 60 FOCH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à fournir l’attestation d’assurance RC et RCD de Monsieur [F] [U],
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCCV 60 FOCH sollicite du juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES,
— rejeter les conclusions et demandes de la compagnie LLOYD’S,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la compagnie LLOYD’S à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société FRANCO, demandent au juge des référés de :
— juger que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS n’est pas l’assureur de la société FRANCO,
— mettre hors de cause la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— juger recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société FRANCO,
— s’il était fait droit aux explications apportées par la SCCV 60 FOCH sur l’absence de réalité des désordres :
* débouter le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES de sa demande,
* mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,
* condamner le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas en mesure de faire droit aux arguments de la SCCV 60 FOCH :
* juger que la SA AXA FRANCE IARD forme protestations et réserves,
* écarter la demande de mise hors de cause de LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
* débouter toutes parties de toutes demandes contre la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles,
* réserver les frais irrépétibles,
* laisser par ailleurs en toutes hypothèses les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite du juge des référés de :
— à titre principal :
* juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire en ce que l’éventuel procès au fond est manifestement voué à l’échec en présence d’une nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration du risque par la SCCV 60 FOCH,
* prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire :
* juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
* condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la SCCV 60 FOCH et Monsieur [X] [M] à lui communiquer l’intégralité des éléments de l’enquête pénale dirigée à l’encontre de Monsieur [M] pour les faits d’obtention de permis de construire au moyen de la signature falsifiée de Monsieur [F] [U] en ce compris le dossier pénal, les convocations, les décisions intervenues,
— en tout état de cause :
* débouter toute partie de leur demande au titre des frais irrépétibles en ce que formulée à son encontre,
* condamner la SCCV 60 FOCH et Monsieur [X] [M] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA par la SMABTP,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le conseil de Monsieur [X] [M],
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de Monsieur [U], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL VAMC, n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01183 et 24/01542 sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— de l’avis technique rendu par Monsieur [G] [P] le 28 juillet 2022 aux termes duquel des circulations à double sens et à sens unique non conformes à la norme NFP 91-120, des places de stationnement non conforme à cette même norme et un pourcentage des rampes d’accès (17%) à vérifier sont relevés,
— du diagnostic (vérification technique de 2 rampes de parc de stationnement habitation) de la SASU CONTROLES & COORDONATIONS du 14 février 2023, aux termes duquel il est conclu à la non-conformité du parc de stationnement à la norme NFP 91-120, les rampes ne respectant pas les prescriptions dimensionnelles,
— du rapport d’intervention de la société HERKRUG des 12 et 14 avril 2023 relevant des anomalies d’étanchéité des terrasses accessibles,
— du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 octobre 2023 et les photographies produites à son appui, relevant des fissures au niveau du parking,
— des rapports de constat effectués par la société AUSPO les 4 décembre 2023 relevant des désordres, malfaçons et non-façons au niveau des accès et rampes dans le parking, des fissurations sur mur et plancher haut du parking et des retenues d’eau au niveau des jardins privatifs / terrasses du rez-de-chaussée ainsi qu’une fissure verticale sur le mur de séparation sur le toit du bâtiment 1 avec risque d’infiltration ainsi que sur le toit du bâtiment B,
— de la déclaration de sinistre faite auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 27 mars 2024 au titre des désordres portant sur le parking et sur les jardins privatifs et terrasses du rez-de-chaussée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Ainsi, si la SCCV 60 FOCH conteste les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, il ressort de l’ensemble des documents susvisés, intéressants à la fois les désordres relatifs aux voies de circulation du parc de stationnement, à l’étanchéité des terrasses accessibles, à l’évacuation des eaux pluviales et aux fissures affectant les planchers du premier sous-sol et les plafonds du deuxième sous-sol ainsi que certaines parois, que le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec, étant rappelé que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD et la mise hors de cause de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualité d’assureur de la société FRANCO
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire, cette dernière étant l’assureur de la société FRANCO.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Sur la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite sa mise hors de cause, indiquant que le contrat d’assurance litigieux est manifestement atteint d’une nullité en présence d’une fausse déclaration intentionnelle du risque par la SCCV 60 FOCH, le permis de construire modificatif du 19 décembre 2017 ayant été obtenu au moyen de la signature de Monsieur [F] [U], soit-disant architecte de conception, décédé le 19 septembre 2017. Elle soutient l’absence de motif légitime à l’expertise dans la mesure où le contrat d’assurance est nul, l’objet du risque ayant été changé par cette fausse déclaration intentionnelle de la SCCV 60 FOCH commise par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [X] [M].
Toutefois, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nullité d’un contrat d’assurance.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la SCCV 60 FOCH, sera dès lors déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de communication de documents par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite la communication sous astreinte de documents relatifs à la procédure pénale dirigée à l’encontre de la SCCV 60 FOCH et de son gérant Monsieur [X] [M], concernant les faits d’obtention de permis de construire au moyen de la signature falsifiée de Monsieur [F] [U], décédé.
Au cas présent, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA produit des articles de journaux faisant état d’une procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur [X] [M].
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de documents soumis au nécessaire secret de l’enquête.
Sur la demande de communication par la SCCV 60 FOCH de l’attestation d’assurance RC et RCD de Monsieur [F] [U]
Le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES sollicite la condamnation de la SCCV 60 FOCH à produire l’attestation d’assurance de Monsieur [F] [U].
Il est constant que Monsieur [F] [U] est intervenu à l’opération de construction, de sorte que le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES est légitime à obtenir la communication de son attestation d’assurance.
Toutefois, en l’absence de justification d’une demande préalable amiable, l’obligation de communication ne sera pas assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01183 et 24/01542 sous le premier numéro,
RECEVONS la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société FRANCO, en son intervention volontaire,
METTONS hors de cause la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[S] [E] (1959)
Architecte D.P.L.G 1987-1988
38, route des Gardes
92190 MEUDON
Tél : 01.45.34.39.00 Fax : 09.57.33.94.85
Port. : 06.13.21.50.78 Mèl : architecte@gigon.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 25 novembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les pièces versées à l’appui de l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
ORDONNONS à la SCCV 60 FOCH de communiquer au syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES l’attestation d’assurance RC et RCD de Monsieur [F] [U],
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
REJETONS la demande de communication de pièces de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de la Réunion 94100 SAINT MAUR DES FOSSES,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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