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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00717
N° RG 25/01411 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NILO
AFFAIRE :
[P]
C/
[E]
Grosse exécutoire : Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
Copie : Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [P]
née le 06 Octobre 1981 à TOULON (83000)
16 Lou Plantié
Vieux chemin de la tour fondue
83400 HYERES
représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [H] [E]
née le 25 Janvier 1992 à
Avenue Jean Moulin
Bat C entrée 14 résidence le régence park
83400 HYERES
représentée par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 avril 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 février 2025 à [H] [E] par [M] [P] et les conclusions, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [M] [P], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquistion de la clause résolutoire à la date du 22 juin 2024, d’expulsion de [H] [E], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 274,89 euros au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée de 635 euros, outre 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, la bailleresse maintient ses demandes et y ajoute à titre subsidiaire de prendre acte du congé pour reprise pour travaux délivré à la locataire le 11 janvier 2024 en main propre, de prendre acte que [H] [E] reconnaît ne pas procéder au paiement des loyers et des charges, et de prendre acte que [M] [P], au stade du référé s’en remet à la sagesse du juge quant au paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation.
A l’audience, la demanderesse déclare que le 17 août 2025 le dossier de surendettement déposé par la locataire a été jugé recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Var et qu’elle n’a pas encore pu contester cette décision. Elle ajoute qu’elle maintient toutefois ses demandes en expulsion de la locataire, en ce que le surendettement ne peut pas régler la question de l’expulsion. Elle soutient également que le commandement de payer a été régularisé par l’huissier. Enfin, elle précise qu’elle perçoit 1 400 euros par mois et qu’elle supporte un prêt immobilier à hauteur de 600 euros par mois.
[H] [E] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions en réponse et ses pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au terme de ses conclusions, la défenderesse sollicite à titre principal de constater qu’elle bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de débouter [M] [P] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de juger le commandement de payer irrégulier et en conséquence de constater l’existence de contestations sérieuses et de débouter [M] [P] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soient suspendus les effets de la clause résolutoire et qu’elle puisse bénéficier d’un report de deux années pour s’acquitter des sommes dues, mais également que lui soient octroyés les plus larges délais pour quitter les lieux, que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du dernier loyer, et enfin que [M] [P] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et de juger que chacune des parties conservera à sa charges les dépens engagés par elle.
A l’audience, [H] [E] déclare qu’elle est une célibataire agée de 33 ans, qu’elle est locataire depuis 10 ans et qu’elle a rencontré récemment des problèmes sur son lieu de travail qui ont occasionné une pathologie psychiatrique. Elle ajoute percevoir des revenus à hauteur de 1 200 euros par mois et précise que la Commission de surendettement des particuliers du Var s’oriente vers une décision de rétablissement personnel. Elle entend également contester la régularité du commandement de payer et demande un report de la dette sur 24 mois et précise que le congé a été délivré antérieurement à ce commandement de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail meublé à usage d’habitation principale en date du 1er décembre 2023 pour des locaux sis 762 Avenue Jean-Moulin -Bâtiment C -Entrée14-Résidence LE REGENCE PARK-83400 HYERES,contenant une clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, l’étude des pièces du dossier démontre qu’il existe au moins deux contestations sérieuses majeures.
Tout d’abord, il est relevé que la locataire conteste la validité du commandement de payer du 22 avril 2024 sur lequel la bailleresse se fonde pour demander son expulsion, soutenant que celui-ci est entaché de plusieurs irrégularités, tenant notamment à l’absence des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, qui ne sont ni visées ni mentionnées, à l’absence de la mention concernant la possibilité de saisine du Fonds de solidarité, à l’absence de mention concernant la possibilité de solliciter des délais de paiement ou encore à l’absence de reproduction de la clause résolutoire mentionnée dans le bail. La bailleresse s’oppose à cette contestation et maintient à l’audience que le commissaire de justice a régularisé la commandement le payer.
Cependant, l’appréciation de la régularité du commandement de payer contraindrait le juge des référés à se prononcer sur le fond du litige.
Par ailleurs, il apparaît qu’existe une contestation sérieuse concernant la validité du congé pour reprise pour travaux délivré en main propre par [M] [P] à [H] [E] le 11 janvier 2024, avec prise d’effet au 11 juillet 2024. En effet, l’analyse et la validation de son contenu, ainsi que la production ou l’absence de pièces justificatives pour motiver celui-ci, contraindraient le juge des référés à une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique et donc, là encore, à se prononcer sur le fond du litige.
En conséquence, il apparaît que les demandes formées par la bailleresse soulèvent des contestations sérieuses qui obligeraient le juge des référés à prendre une décision relative à l’existence d’un droit et de sucroît à apprécier et interpréter la validité d’actes juridiques.
Ainsi, il résulte de ces éléments, au vu des débats et des pièces, que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de ce litige.
En définitive, [M] [P], mais également [H] [E] par voie de conséquence, seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
[M] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [M] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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