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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 24/12013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12013 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y47I
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
[P] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 mai 2022, la société anonyme (ci-après SA) CREDIPAR a consenti à M. [P] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 20.516,29 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 3.000,13 euros et de 48 loyers d’un montant de 364,92 euros hors assurances et prestations facultatives.
Le 10 juin 2022, M. [P] [F] a réceptionné le véhicule objet du contrat.
Par lettre recommandée du 2 mai 2024 réceptionnée le 6 mai 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [P] [F] de lui régler la somme de 2.867,22 euros au titre des loyers impayés sous peine de déchéance du terme du contrat.
Faute de régularisation, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée du 13 mai 2024 réceptionnée le 15 mai 2024, mis M. [P] [F] en demeure de lui régler la somme de 34.225,32 euros, cette notification valant déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat.
Par acte du 17 octobre 2024, la SA CREDIPAR a fait citer M. [P] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 34.550,62 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, ordonner la restitution du véhicule à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner M. [P] [F] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 décembre 2025 pour signification des dernières conclusions du demandeur à M. [P] [F].
Par acte du 6 août 2025 signifié à étude, la SA CREDIPAR a notifié ses dernières conclusions avec dénonciation de l’assignation initiale à M. [P] [F].
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
Principalement :
Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 34.550,62 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, Ordonner la restitution du véhicule donné en location Peugeot SUV 2008 n° de série VR3USHNSSNJ557983 à la SA CREDIPAR à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard,
Subsidiairement :
Prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts exclusifs de M. [P] [F], Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 32.889,22 euros avec les intérêts à compter du 16 juin 2025, Ordonner la restitution du véhicule donné en location Peugeot SUV 2008 n° de série VR3USHNSSNJ557983 à la SA CREDIPAR à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard,
Plus subsidiairement :
Condamner M. [P] [F] à lui payer les 32 loyers échus de 11.667,44 euros avec les intérêts à compter de la demande du 16 juin 2025, Condamner M. [P] [F] à lui payer les loyers postérieurs de 364,92 euros au fur et à mesure de leur exigibilité du 10 juillet 2025 au 10 juin 2026 outre la valeur résiduelle finale de 16.750,47 euros (13.958,73 euros hors taxes + 2.791,74 euros de TVA) exigible le 10 juillet 2026, Ordonner la restitution du véhicule donné en location Peugeot SUV 2008 n° de série VR3USHNSSNJ557983 à la SA CREDIPAR à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard,
Encore plus subsidiairement :
Condamner M. [P] [F] à lui payer les 32 loyers échus de 11.667,44 euros avec les intérêts à compter de la demande du 16 juin 2025,Condamner M. [P] [F] à lui payer les loyers postérieurs de 364,92 euros au fur et à mesure de leur exigibilité du 10 juillet 2025 jusqu’à la restitution du véhicule dans les locaux du garage vendeur,
En tout état de cause :
Condamner M. [P] [F] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [P] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement est réputé contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
a. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2022.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CREDIPAR justifie avoir, par lettre recommandée du 2 mai 2024, mis en demeure M. [P] [F] de lui régler la somme de 2.867,22 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] n’a pas été restitué par M. [P] [F].
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA CREDIPAR est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 9 mai 2022.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1366 du Code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
En outre, l’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, il convient de constater que le sceau d’horodatage n’est pas valablement apposé sur le document contractuel allégué de sorte que le chemin de preuve produit ne saurait attester de l’apposition de la signature électronique sur ledit tirage papier.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée de la fiche d’informations précontractuelle européennes normalisées obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée.
Dès lors, la banque échoue à démontrer que M. [P] [F] en a effectivement pris connaissance.
La SA CREDIPAR sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur la créance de la SA CREDIPAR
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [F] (20.516,29 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte (5.024,56 euros), soit un restant dû de 15.491,73 euros.
M. [P] [F] sera donc condamné à verser la somme de 15.491,73 euros au titre du solde du contrat souscrit le 9 mai 2022.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [P] [F], la restitution du véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] interviendra dès que la résiliation du contrat aura été prononcée.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [P] [F] aurait restitué le véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la SA CREDIPAR.
Il y a donc lieu d’enjoindre à M. [P] [F] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CREDIPAR.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la SA CREDIPAR dispose de moyens d’exécution forcée si M. [P] [F] ne s’exécutait pas spontanément.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [P] [F] sera condamné aux dépens.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CREDIPAR ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 15.491,73 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 9 mai 2022 et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
ORDONNE à M. [P] [F] de restituer à la SA CREDIPAR et à ses frais le véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque PEUGEOT type SUV 2008 immatriculé [Immatriculation 1] loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SA CREDIPAR ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande présentée par la SA CREDIPAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Vice-Présidente
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