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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00141
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEFW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”, situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[Z] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Le 09/09/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [H] est propriétaire des lots 21 et 84 au sein de l’immeuble « [Adresse 9] » situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [Z] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 811,72 euros au titre des charges de copropriété impayées au 13 avril 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 259,89 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 3 071,61 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Madame [Z] [H], cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [Z] [H] est redevable pour la période allant du 1er avril 2024 au 2 avril 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 3 441,85 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 259,89 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, de la lettre de relance et commandement de payer.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 701,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 071,61 euros et de la signification du jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le fait pour la défenderesse de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré deux précédents jugements, de ne jamais comparaître dans le cadre des procédures en recouvrement et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [Z] [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 701,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 pour la somme de 3 071,61 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er avril 2024 au 2 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;
Condamne madame [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne madame [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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