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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 nov. 2025, n° 24/13268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 24/13268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5776
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU – ITTAH – ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0120
DÉFENDERESSE
Mutuelle [7]
Institution de prévoyance régie par le Livre IX du Code de la sécurité sociale, siren n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, toque A0326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 13 Novembre 2025
1/4 social
N° RG 24/13268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5776
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, prorogé au 13 novembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [F] était, en qualité de salariée de la société [6], affiliée depuis le 4 février 2019 au contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, souscrit par l’entreprise auprès de l’institution de prévoyance [7].
Elle a été victime d’un accident de travail le 30 avril 2019 et placée en arrêt de travail à compter de cette date. Le 27 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 mars 2023. Par décision du 7 avril 2023, la CPAM lui a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, pour des « séquelles d’une fracture sacrée non déplacé traité médicalement, sur état antérieur, et consistant en la persistance de phénomène algique », ainsi que le bénéfice d’une indemnité en capital d’un montant de 2.141,02 euros.
Le 19 juillet 2023, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) lui a notifié l’attribution à compter du 1er août 2023 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 15 septembre 2023, un avis d’inaptitude à tout reclassement dans un emploi lui a été notifié par le médecin du travail.
Le 26 octobre 2023, lui était adressé le rapport médical d’attribution d’invalidité du médecin conseil en date du 24 octobre 2023 et concluant à un avis favorable pour une catégorie 2 par réduction d’une capacité de gain supérieure ou égale aux 2/3 à stabilisation du 1er août 2023.
Par courrier du 14 novembre 2023, [7] l’informait de ce qu’une rente complémentaire d’invalidité d’un montant annuel de 19.166,40 euros lui était attribuée à compter du 1er août 2023.
Puis par courrier du 5 janvier 2024, [7] l’informait de ce que son médecin expert a conclu que son état de santé relevait d’une invalidité de première catégorie à compter du 1er avril 2023.
Madame [F] a contesté cette décision par courrier du 11 janvier 2024.
Par courrier du 13 septembre 2024, [7] maintenait sa décision, lui notifiant un nouveau calcul de sa rente d’invalidité de première catégorie d’un montant annuel brut de 6.950,33 euros, revalorisée à 7.473,60 euros au 1er novembre 2023.
Contestant ce classement en invalidité de première catégorie, Madame [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, assigné la société [7] devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Aux termes de cet acte introductif et de ses dernières transmises par RPVA le 4 avril 2025, Madame [D] [F] demande au tribunal de :
RECEVOIR Madame [F] dans ses demandes et Y FAIRE DROIT ; JUGER que les conditions de garanties afférentes à une invalidité de 2ème catégorie telles que prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit auprès de [7] sont réunies ;
En conséquence,
JUGER que [7] devra mettre en œuvre, au profit de Madame [F], les garanties afférentes à une invalidité de 2ème catégorie, conformément au contrat d’assurance collectif ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale au profit de Madame [F] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER [7] à verser à Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.DEBOUTER [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [7] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions transmises par RPVA le 5 février 202(, [7], venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées [7] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, à titre principal :
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale judicaire, DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission d’examiner Madame [F], de se faire remettre tous documents utiles, de décrire l’état de santé de Madame [F], de déterminer la ou les pathologies à l’origine de son accident du travail et ayant justifié la prescription de l’arrêt de travail qui a débuté le 30 avril 2019, de déterminer si Madame [F] présente un état d’invalidité, de déterminer la ou les pathologies à l’origine de l’état d’invalidité de Madame [F], et de préciser, dans l’hypothèse où il conclurait à l’existence d’un état d’invalidité permanente, le degré de cette invalidité et la date à laquelle est apparu cet état,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] à régler à [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de rente complémentaire d’invalidité de catégorie 2
Madame [F] conteste la décision de [7] de mettre en œuvre à son égard les garanties conformément à une invalidité de 1ère catégorie, faisant valoir que :
Suite à son accident du travail en date du 30 avril 2019 et des séquelles en ayant découlé, elle se voyait notifier par la CRAMIF d’ILE DE France, le 19 juillet 2023, une pension d’invalidité de 2ème catégorie, avec effet au 1er août 2023 ;Le 15 septembre 2023, la Médecine du travail rendait un avis d’inaptitude aux termes duquel il était conclu que l’état de santé de Madame [F] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;Le rapport médical d’invalidité du 24 octobre 2023, établi par le Docteur [R], médecin conseil auprès de la CPAM du VAL D’OISE, concluait à un avis favorable pour la reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie compte tenu d’une réduction supérieure ou égale à 2/3 de la capacité ou de gain.
[7] y oppose que :
Elle a rempli ses obligations dans la mesure où une notice d’information établie par ses soins a été communiquée par Madame [F], qui a donc eu connaissance des termes du contrat souscrit à son bénéfice par son employeur ;Conformément aux stipulations du contrat, l’organisme assureur n’est pas tenu par les décisions prises par la Sécurité sociale et avait la possibilité de faire vérifier l’état d’invalidité de Madame [F] par un Médecin Expert désigné par ses soins ; or, le Docteur [H] mandaté par ses soins a estimé que l’état de santé de Madame [F] correspondait à une invalidité de 1ère catégorie ;En outre, le classement en invalidité de 1ère catégorie est justifié car le taux d’incapacité permanente retenue par la CPAM du Val d’Oise, suite à la consolidation de l’état de santé de Madame [F] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 30 avril 2019, ne s’est élevé qu’à 5 %, soit un taux bien en deçà du taux minimal de 33% visé par le contrat de prévoyance collective ; car il ressort du rapport médical établi par le Praticien Conseil de la CPAM du Val d’Oise que le diagnostic rendant l’admission en invalidité justifiable, a reposé sur un trouble dépressif récurrent alors que le Docteur [H] a relevé que la demanderesse n’a pas bénéficié, suite à son hospitalisation en juillet 2020, d’une prise en charge psychologique, et ce jusqu’en novembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La notice d’information Prévoyance n°13402 relative au contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire souscrit auprès de MALAKOFF HUMANIS prévoit, en son article 2.3.2 Invalidité – Incapacité Permanente Professionnelle, que :
« Objet et conditions de garanties
Il peut être attribué une rente d’invalidité à tout assuré, dès lors qu’il ne peut pas faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (sauf poursuite d’une activité partielle salariée), considéré en invalidité permanente partielle ou totale lorsque, par suite d’accident ou de maladie, il est atteint d’une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l’organisme assureur, réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, et qui :
soit, est reconnu par l’organisme assureur, selon les critères retenus par le Code de la sécurité sociale, dans l’une des trois catégories d’invalidité de la Sécurité sociale suivantes : Invalidité de 1ère catégorie : Invalides capables d’exercer une activité rémunérée, Invalidité de 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, Invalidité de 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie par ailleurs d’une pension de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité sociale ;
soit, est reconnu invalide par l’organisme assureur, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, sous réserve que le taux d’incapacité fonctionnelle déterminé par l’organisme assureur selon les critères retenus par le Code de la sécurité sociale soit au moins égal à 33%. L’assuré doit également percevoir, au titre de son incapacité permanente, une rente versée par la Sécurité sociale.L’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 66 % est assimilée à une invalidité permanente de 2ème catégorie de la Sécurité sociale. La perception d’une allocation de tierce personne de la Sécurité sociale entraîne l’assimilation à une invalidité permanente de 3ème catégorie de la Sécurité sociale.
Aucune prestation n’est due par l’organisme assureur si le taux d’incapacité est, ou devient inférieur à 33 %.
Il est précisé que le médecin conseil de l’organisme assureur n’est pas tenu par les décisions prises par la Sécurité sociale et se réserve la possibilité de soumettre l’assuré à un contrôle médical dans les conditions prévues à la présente notice d’information. En cas de contestation, l’assuré peut, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure d’arbitrage prévue par ce même article. »
Par ailleurs, cette même notice prévoit en son article 4.5 Contrôle médical que :
« L’organisme assureur peut faire procéder par un médecin désigné par lui, au contrôle médical de l’assuré qui formule des demandes ou bénéficie de prestations au titre des garanties prévues au contrat, lorsque ces prestations sont liées à l’état de santé.
A toute époque, les médecins missionnés par l’organisme assureur doivent avoir, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès de l’assuré en état d’incapacité ou d’invalidité, à son lieu de traitement ou à son domicile tous les jours ouvrables, afin de pouvoir constater son état de santé. De même, l’assuré doit se rendre aux convocations des médecins missionnés par l’organisme assureur.
Si l’assuré refuse ce contrôle médical, les garanties et les prestations sont interrompues après envoi d’une mise en demeure adressée au dernier domicile connu figurant au dossier de l’assuré.
Lors du contrôle médical, l’assuré a la faculté de se faire assister par son médecin traitant ou tout autre médecin de son choix.
L’organisme assureur se réserve la possibilité, sur la base des conclusions du contrôle médical, de modifier ou d’interrompre le service des prestations concernées.
Préalablement à toute modification ou interruption, l’organisme assureur notifie par lettre recommandée à l’assuré les résultats du contrôle médical et les conséquences sur le service des prestations concernées.
En cas de contestation, l’assuré notifie par lettre recommandée dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception du courrier de l’organisme assureur (cachet de la poste faisant foi) :
soit, sa volonté de procéder à un arbitrage médical dans le cadre d’un protocole arbitral :l’assuré peut mentionner dans son courrier le nom du médecin qui l’assistera dans le cadre de ce nouveau contrôle. l’assuré, ou le cas échéant, le médecin de l’assuré et celui choisi par l’organisme assureur, nommeront un médecin agissant en qualité d’arbitre, dans le cadre d’un protocole signé par l’organisme assureur et l’assuré. Faute d’entente sur ce choix, la désignation pourra être faite à la demande de la partie la plus diligente par le Président du tribunal compétant du domicile de l’assuré. Chaque partie conserve les frais et honoraires de son médecin. Les honoraires du médecin-arbitre et les frais de sa nomination, s’il y a lieu, seront supportés par moitié par chacune des parties, qui se seront engagées par avance à s’en remettre aux conclusions du médecin-arbitre.
soit, sa volonté de porter sa contestation devant le tribunal compétent, en vue d’obtenir, à ses frais avancés, la désignation d’un expert judiciaire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que [7] avait la possibilité, conformément aux stipulations contractuelles susvisées, de faire procéder par un médecin expert désigné par elle au contrôle de l’état d’invalidité de Madame [F]. Il est toutefois contesté sa décision de mettre en œuvre à son égard les garanties conformément à une invalidité de première catégorie et non de deuxième catégorie.
A cet égard, il convient effectivement de constater que :
— Le 19 juillet 2023, la CRAMIF a notifié à Madame [F] l’attribution à compter du 1er août 2023 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
— Le 15 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tout reclassement dans un emploi ;
— Le rapport médical d’attribution d’invalidité du médecin conseil en date du 24 octobre 2023 a conclu à un avis favorable pour une catégorie 2 par réduction d’une capacité de gain supérieure ou égale aux 2/3 à stabilisation du 1er août 2023.
En réponse, [7] produit le Rapport d’examen médico-légal pratiqué le 28 novembre 2023 dans le cadre de garanties contractuelles par Docteur [H], lequel conclut que « les premiers symptômes remontent à un accident du travail du 30 avril 2019, chez un sujet présentant un état antérieur non documenté ; l’affection à l’origine de l’invalidité est indépendante de l’accident du travail et présente une discordance par rapport à des lésions sans conséquence anatomopathologique évidente ; l’état de santé actuel correspond à une invalidité première catégorie ».
Or, il ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité, établi le 24 octobre 2023 par le Docteur [R], médecin conseil auprès de la CPAM du VAL D’OISE, que l’avis favorable pour une invalidité de catégorie 2 est justifiable « Au vu des interactions cliniques sévères et de la difficulté de reconversion professionnelle sur un état antérieur aggravé par sa chute mais évoluant maintenant pour son propre compte » et « Devant un état peu évolutif vers une guérison mais stabilisé du point de vue médico administratif ».
Par ailleurs, il est indifférent, ainsi que s’en prévaut [7] pour justifier une invalidité de catégorie 1, que le taux d’incapacité permanente retenue par la CPAM du Val d’Oise, suite à la consolidation de l’état de santé de Madame [F] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 30 avril 2019, n’ait été fixé qu’à 5 %, dans la mesure où il ressort des dispositions contractuelles précitées que la rente d’invalidité est également attribuée à tout assuré, considéré en invalidité permanente partielle ou totale lorsque, par suite d’accident ou de maladie, il est atteint d’une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l’organisme assureur, réduisant partiellement ou totalement sa capacité à exercer une activité professionnelle, qui « est reconnu par l’organisme assureur, selon les critères retenus par le Code de la sécurité sociale, dans l’une des trois catégories d’invalidité de la Sécurité sociale (…) et qui bénéficie par ailleurs d’une pension de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité sociale », soit en dehors de tout accident de travail ou maladie professionnelle.
En outre, le taux d’incapacité permanente de 5% n’est fixé qu’au regard des seules séquelles de l’accident du travail du 30 avril 2019 et la décision de la CPAM lui notifiant ce taux fait d’ailleurs état de « séquelles d’une fracture sacrée non déplacé traité médicalement, sur état antérieur, et consistant en la persistance de phénomène algique ». Il en résulte donc que la catégorie d’invalidité fixée ne l’est pas qu’au regard des séquelles de l’accident du travail, mais de l’ensemble de son état de santé et notamment de cet état antérieur.
Or, à cet égard, le rapport médical d’attribution d’invalidité du Docteur [R] précité fait mention, au titre des antécédents médico-administratifs, de deux affections de longue durée, une ostéoporose avec fracture pathologique le 31 août 2021 et un trouble dépressif récurrent le 28 mars 2023.
Il résulte par ailleurs des documents médicaux produits par Madame [F] qu’elle a eu plusieurs fractures ces dernières années : fracture du coccyx, tassement de D11, fracture de la clavicule droite, du poignet doit sur une ostéoporose fracturaire et sur un syndrome dépressif secondaire à ce passif (pièce Madame [F] n°2). Elle justifie suivre quatre séances de kinésithérapie par semaine, dont deux en balnéo, au 5 mars 2024, avoir un suivi psychologique depuis le 4 décembre 2023 et un suivi psychiatrique au 5 mars 2024. Il apparait également qu’elle souffre de polyalgies diffuses er d’acouphènes avec perte d’audition. En outre, son médecin généraliste mentionnait le 14 novembre 2023 que « son état de santé ne lui permet en aucun cas de reprendre son travail devant ces douleurs chroniques et son impotence fonctionnelle selon les jours ».
Par ailleurs, le rapport du Docteur [H] fait état de ce que « l’attitude de l’intéressée durant tout l’examen est celle d’une patiente qui présente d’importants phénomènes douloureux au niveau de la région coccygienne, avec des postures semi assises pour éviter l’appui complet sur le coccyx ».
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à tort que le docteur [H] s’est essentiellement prononcé sur le fait que l’affection à l’origine de l’invalidité est indépendante de l’accident du travail, puisque l’invalidité s’apprécie également en dehors de tout accident de travail ou maladie professionnelle. En outre, ses conclusions au titre desquelles il apparait « une discordance par rapport à des lésions sans conséquence anatomopathologique évidente » sont largement démenties par les éléments produits par la demanderesse.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait nécessité d’ordonner une expertise, en l’absence de tout doute de nature médicale, il convient de faire droit à la demande de Madame [F] tendant à voir [7] mettre en œuvre à son profit les garanties afférentes à une invalidité de 2ème catégorie, conformément au contrat d’assurance collectif souscrit.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[7] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner [7] à verser à la Madame [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée en application de ces mêmes dispositions.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne [7] à mettre en œuvre, au profit de Madame [D] [F], les garanties afférentes à une invalidité de 2ème catégorie, conformément au contrat d’assurance collectif ;
Condamne [7] à payer à Madame [D] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
Condamne [7] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2025.
Le greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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