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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 avr. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/00718 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 12] à conseil d’administration
RCS [Localité 9] B 945 651 149
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Amal TIR,
substituant Maître David ROSELMAC,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 30 mai 2012, l’organisme HLM Habitat Salariés Alsace – HSA aux droits de laquelle se trouve la S.A. d'[Adresse 13] a donné à bail à M. [V] [B] un logement à usage d’habitation n° 030613 maison mitoyenne de type 2 situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 254,31 € et une provision pour charges de 27,99€,
M. [V] [B] est décédé à son domicile le [Date décès 5] 2024.
Ayant connaissance de l’occupation du logement la S.A. d’HLM DOMIAL a fait délivrer à M. [Z] [X] le 10 octobre 2024 une sommation interpellative. L’occupant se disant alors colocataire à titre gratuit avait indiqué ne disposer d’aucune clé d’accès au logement et pris l’engagement de le quitter d’ici le 22 octobre 2024.
Le bailleur a mandaté une entreprise pour sécuriser les lieux, laquelle n’a pu exécuter sa mission lors de son intervention du 7 novembre 2024, le logement étant toujours occupé.
Le 13 novembre 2024, le commissaire de justice constatait dans le cadre d’une tentative de sommation interpellative l’occupation du logement.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait établir le 18 novembre 2024 un procès-verbal de constat d’occupation et de squatt en présence de M. [Z] [X], lequel s’est dit conscient de sa qualité d’occupant sans droit ni titre mais dans l’incapacité de faire face différemment, n’entendant pas quitter les lieux avant l’issue de la trêve hivernale.
La S.A. d'[Adresse 13] a fait assigner M. [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 pour :
— constater que le défendeur a pénétré par voie de fait dans l’immeuble situé au [Adresse 3] ;
— constater qu’il occupe l’immeuble aux fins d’habitation et qu’il ne dispose d’aucun titre d’occupation des lieux ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur de l’immeuble ainsi que de tous occupants de son chef ;
— supprimer le délai de deux mois institué par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamner à lui payer une somme de 948,24 € à titre d’indemnité d’occupation due au 7 janvier 2025 ;
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 293,15 € mensuels outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La S.A. D’HLM DOMIAL, représenté par son conseil, au soutien de son dossier de plaidoirie reprend les termes de son acte introductif d’instance.
M. [Z] [X] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
1. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE :
Aux termes de l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
…
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.»
En l’espèce, le bail a pris fin.
Il est établi par la sommation interpellative du 10 octobre 2024 que M. [Z] [X], tout en se disant colocataire à titre gratuit avait indiqué ne disposer d’aucune clé d’accès au logement et pris l’engagement de le quitter d’ici le 22 octobre 2024.
La qualité d’occupant dans droit ni titre est par ailleurs confirmée par le procès-verbal de constat d’occupation et de squatt du 18 novembre 2024 aux termes duquel M. [Z] [X] s’est dit conscient de sa qualité d’occupant sans droit ni titre mais dans l’incapacité de faire face différemment, n’entendant pas quitter les lieux avant l’issue de la trêve hivernale.
La preuve est ainsi rapportée que M. [Z] [X], s’il n’est pas démontré qu’il soit entré dans les lieux par voie de fait, s’y est introduit et maintenu à l’aide de manœuvres se prétendant colocataire du défunt occupant, ne disposant ni d’un titre d’occupation, de justification de sa présence dans les lieux avant le décès du locataire, ni des clés du logement.
M. [Z] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier des conditions de son entrée et de sa présence dans les lieux.
En conséquence, il sera constaté que M. [Z] [X] est occupant sans droit ni titre du logement dont la S.A. [Adresse 11] est propriétaire, à savoir, un logement à usage d’habitation n° 030613 maison mitoyenne de type 2 situé [Adresse 4] s’y étant introduit et maintenu par manœuvres.
Ainsi l’expulsion de M. [Z] [X], occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation n° 030613 maison mitoyenne de type 2 situé [Adresse 4], ainsi que tout occupant de son chef sera prononcée.
2.1. Sur la suppression ou la réduction du délai d’avoir à quitter les lieux
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il est constant que M. [Z] [X] qui ne savait ignorer sa qualité d’occupant sans droit ne peut bénéficier du délai de deux mois prévu à l’alinéa 1 de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où il est entré et s’est maintenu dans les lieux par manœuvres.
3. SUR LES INDEMNITES D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [Z] [X], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 octobre 2024, date à laquelle le bailleur rapporte la preuve de sa présence dans les lieux à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
M. [Z] [X] sera condamné au paiement de la somme de 860,54 € pour la période d’occupation du 10 octobre 2024 au 7 janvier 2025 au titre de l’indemnité d’occupation hors charges.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [Z] [X] sera condamné à lui verser une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [X] est occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation n° 030613 maison mitoyenne de type 2 situé [Adresse 4] dont est propriétaire la S.A. D’HLM DOMIAL ;
CONSTATE que l’entrée dans les lieux s’est opérée par manœuvres ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de M. [Z] [X] ainsi que tous occupants de son chef du logement à usage d’habitation n° 030613 maison mitoyenne de type 2 situé [Adresse 4] ;
CONSTATE que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à la S.A. [Adresse 11] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
CONDAMNE M. [Z] [X] à verser la S.A. D’HLM DOMIAL la somme de 860,54 € pour la période d’occupation du 10 octobre 2024 au 7 janvier 2025 au titre de l’indemnité d’occupation hors charges.
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à verser la S.A. [Adresse 11] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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