Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 avr. 2025, n° 25/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04129 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JBT
MINUTE N° : 25/198
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 18 avril 2025
Copie aux parties délivrée le 18 avril 2025
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE et de Maître Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DAV YOHI,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 347 594 145
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DAV YOHI a consenti le 01.02.2018 à [I] [U] un bail d’habitation vide d’une durée de 3 ans sur un appartement sis au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à effet du 01.02.2018 au 28.02.2020 (sic), pour un loyer mensuel de 640 € majoré de 20 € de provisions sur charges.
Ce document porte une mention manuscrite « RECONDUIE 2020 FEVRIER 2023 » suivie d’une signature illisible, mais pouvant correspondre à l’une des signatures figurant en bas du bail.
Il est constant que l’immeuble en cause a fait l’objet d’un arrêté municipal de péril le 21.02.2020 ; ce document n’est pas versé aux débats.
L’immeuble a fait l’objet de deux arrêtés municipaux de mise en sécurité les 31.08.2022 et 27.12.2022, interdisant l’occupation et l’utilisation des caves et du local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. L’article 6 du dernier arrêté prévoit « la suspension des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée ».
Il est constant que par arrêté municipal du 15.09.2023 (soumis aux débats par la présidente d’audience), il a été ordonné la mainlevée totale de l’arrêté de mise en sécurité, et indiqué que « les loyers ou indemnités d’occupation seront de nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification et/ou l’affichage du présent arrêté » (article 3).
*
Selon ordonnance de référé en date du 08.08.2024 le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28.05.2023, que le bail se trouve résilié depuis cette date ;
— ordonné l’expulsion de [I] [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné [I] [U] à payer à la SCI DAV YOHI à titre provisionnel la somme de 5069,50 euros selon décompte arrêté au 20.02.2024 incluant la mensualité de février ;
— condamné [I] [U] à payer à la SCI DAV YOHI une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 660 euros à compter du 01.03.2024 ;
— condamné [I] [U] à payer à la SCI DAV YOHI la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée à [I] [U], avec un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024 remis à étude.
Il est constant qu’il n’a pas été interjeté appel de cette ordonnance et que le juge du fond n’a pas été saisi à ce jour.
Il n’est pas contesté que le bailleur a été poursuivi pour diverses infractions, notamment la perception de loyers en violation de l’arrêté préfectoral au préjudice de [I] [U], que l’audience correctionnelle s’est tenue entre le 12 et le 14.04.2025 et que le délibéré n’est pas encore rendu à ce jour.
*
Selon acte d’huissier en date du 03 septembre 2024 remis à étude, la SCI DAV YOHI a fait signifier à [I] [U] un commandement de quitter les lieux.
*
L’assignation mentionne une expulsion par Me [C] le 02.04.2025.
Il est versé aux débats la signification par Me [C] tenté de signifier à l’expulsé, par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 07.04.2025, un « procès-verbal d’expulsion dressé par acte de mon ministère en date du 03/04/2025 ». Ce procès-verbal n’est pas versé aux débats.
Par ordonnance présidentielle de ce siège en date du 10.04.2025, [I] [U] a été autorisé à assigner la SCI DAV YOHI à l’audience du juge de l’exécution du 17.04.2025 à 09 h, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 14.04.2025 à 14h.
Par acte d’huissier en date du 11.04.2025, [I] [U] a fait assigner la SCI DAV YOHI à comparaître devant le juge de l’exécution de MARSEILLE, au visa des articles R.121-12, L.451-1 et L.142-1 du Code des procédures civile d’exécution et 834 et suivants du Code civil et de l’urgence, aux fins de voir :
« RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes
Et y faisant droit,
CONSTATER le caractère irrégulier de l’expulsion de Monsieur [U] ;
A titre principal,
ORDONNER la réintégration de Monsieur [U] dans son logement, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise des nouvelles clés du logement et du portail, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Subsidiairement,
ENJOINDRE, dans l’hypothèse où le logement serait occupé par un tiers à la date de la décision à intervenir, à la SCI DAY YOHI de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent, présentant les mêmes caractéristiques et le même loyer que le sien, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCI DAY YOHI à verser à Monsieur [U] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’expulsion illégale dont il a fait l’objet ;
ADMETTRE Monsieur [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
CONDAMNER la SCI DAY YOHI à verser au conseil de Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI DAY YOHI aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCI DAV YOHI , au visa des articles L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, R 121-1 du « Code de l’exécution », la SCI DAV YOHI demande de :
« JUGER que la procédure d’expulsion initiée par la société DAV YOHI ne souffre d’aucune contestation
JUGER que la procédure d’expulsion initiée par la SCI DAV YOHI à l’encontre de Monsieur [I] [U] ne souffre d’aucune irrégularité,
JUGER, qu’il n’est au surplus, excipé d’aucune irrégularité par Monsieur [I] [U], de la procédure d’expulsion, à l’occasion de son acte introductif d’instance
JUGER que la procédure d’expulsion a été initiée et finalisée sur le fondement d’un titre exécutoire définitif et non contesté
JUGER que Monsieur [I] [U] n’a jamais pris aucune initiative judiciaire à l’endroit de ce titre exécutoire
JUGER que Monsieur [I] [U] n’a jamais répondu à aucune convocation en justice, ni acte de procédure, qui lui a été délivré
JUGER les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [U], totalement irrecevables et formalisées dans un seul intérêt de lucre
En conséquence :
REJETER l’ensemble de demandes et rétentions formalisées par Monsieur [I] [U],
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer à la SCI DAV YOHI la somme de 3.500€ sur le fondement de ce texte
Sur l’article 696 du Code de procédure :
CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de la procédure ».
À l’audience du 17.04.2025, le conseil de [I] [U] a plaidé conformément à ses écritures.
Interrogé d’office par le magistrat sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 834 et suivants du Code civil (rectifié d’office en 834 et suivants du Code de procédure civile), il a été précisé par son conseil que cette demande avait un caractère provisionnel.
Le conseil de la SCI DAV YOHI a soutenu ses conclusions à l’oral.
L’affaire a été mise en délibéré au 18.04.2025 à 09h00.
MOTIFS
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande visant à ordonner la réintégration dans les lieux
Cette demande est motivée en droit sur le fondement des articles R121-12, L451-1 et L142-1 du Code des procédures civile d’exécution.
Les articles R121-12, L451-1 et L142-1 du Code des procédures civile d’exécution disposent respectivement que :
« En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés. »« L’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux. »« En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles. »
La SCI DAV YOHI se prévaut de l’article R 121-1 du Code des procédures civile d’exécution, qui dispose que : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
En la présente espèce, [I] [U] se prévaut de ce que son bailleur aurait réclamé indument loyers et charges entre les arrêtés municipaux de mise en sécurité du 27.12.2022, prévoyant « la suspension des loyers des occupants (évacués ou non) tant que la mainlevée totale de l’arrêté de mise en sécurité n’est pas prononcée » et l’arrêté municipal du 15.09.2023 de mainlevée.
L’examen de l’ordonnance de référé visée dans l’exposé du litige, ainsi que le décompte de loyers et charges manuscrit, versé par la SCI DAV YOHI en pièce 2, et le décompte dactylographié joint au commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22.03.2023, démontre que des sommes ont été réclamées au titre des loyers et charges du 1er septembre 2022 au 28 mai 2023, alors que les loyers de janvier à mai 2023 n’étaient pas dus, aux termes de l’arrêté de mise en sécurité de décembre 2022. C’est d’ailleurs le fondement en fait de la saisine du tribunal correctionnel.
D’un point de vue procédural, il convient toutefois de constater que l’ordonnance de référé contestée n’a pas fait l’objet d’un appel, et que le juge du fond, compétent pour connaître de ce litige sans que puisse être opposée la chose jugée, n’a pas été saisi de ce contentieux à ce jour.
Or, seule la cour d’appel est compétente pour invalider l’ordonnance de référé, et seul le juge du fond est compétent pour prendre une décision contraire valablement, à l’exclusion du juge de l’exécution.
Par ailleurs, toujours d’un point de vue procédural, il appartient au demandeur de contester devant le juge de l’exécution l’expulsion, au moins dans ses modalités pratiques ou procédurales. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé qu’aucune des parties ne prend soin de verser le procès-verbal d’expulsion, et que l’octroi de la force publique est allégué, mais qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été accordée ni qu’il y ait été recouru.
Dès lors, il apparaît qu'[I] [U] est défaillant dans l’obligation probatoire qui repose sur le demandeur, d’une part, et qu’il ne s’est probablement pas adressé à la juridiction en mesure d’invalider l’ordonnance de référé contestée, ou de la faire disparaître de l’ordre juridique.
Il sera donc débouté de cette demande.
Surabondamment, et d’un point de vue strictement factuel, indépendamment de la décision à venir du tribunal correctionnel, il n’est pas contesté que, pour la période antérieure à l’arrêté de mise en sécurité, des loyers n’avaient pas été réglés pendant plusieurs mois, et que postérieurement à l’affichage de l’arrêté de mainlevée, le paiement des loyers ou indemnités d’occupation (à cet égard, la modification des sommes demandée, supérieure à celle fixée par l’ordonnance de référés interroge) n’a pas repris.
Dans de telles conditions, la demande de réintégration d'[I] [U] ne peut qu’être rejetée.
Il en va de même de la demande subsidiaire de relogement.
Sur la demande indemnitaire ou provisionnelle
La demande de condamnation, que ce soit à titre indemnitaire ou provisionnel, est fondée sur les articles 834 et suivants du Code civil.
Ces textes portent sur les attributions préférentielles dans le cadre du partage, de sorte qu’ils ne sont manifestement pas applicables à la présente espèce.
La présidente d’audience ayant évoqué à l’audience les articles 834 et suivants du Code de procédure civile, il convient de les y substituer d’office.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ces articles sont relatifs aux prérogatives du juge des référés.
Or, le visa de l’article R121-12 du Code des procédures civile d’exécution laisse apparaître sans ambiguïté que la juridiction saisie à heure indiquée est le juge de l’exécution.
Ces textes ne lui sont donc pas applicables.
Enfin, à supposer que la demande ne soit pas une demande provisionnelle, mais indemnitaire, contrairement à ce que précisé lors de l’audience, le fondement d’une telle demande n’est pas précisé.
Surabondamment, à nouveau, il apparaît que ce qui est souligné comme fautif n’est pas les conditions de l’expulsion, mais l’obtention d’une ordonnance de référé sur la base de loyers qui n’auraient pas dû être demandés en raison d’un arrêté de mise en sécurité. Or, c’est le tribunal correctionnel qui est actuellement saisi de ce litige.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Il y a lieu d’y faire droit.
En revanche, au vu de la décision qui précède, la demande de condamnation sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile d'[I] [U] doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles engagés à la charge respective des parties.
Les dépens seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde l’aide juridictionnelle à [I] [U] à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Référence ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Refus
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Bois ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Web ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Budget ·
- Charges
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Plan ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Signature ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Comparaison ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Versement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Agence ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Statuer ·
- Rapport d'expertise
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Sinistre ·
- Siège social
- Enfant ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.