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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GIRY ET FILS, SARL BETON 63, SA BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Décision du : 16 Décembre 2024
[G], [C]
C/
[Z], L’AUXILIAIRE, SARL BETON 63, SA BPCE IARD, SARL GIRY ET FILS,
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTNS
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [X] [C] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentés par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS FRIBOURG FORGETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL BETON 63
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY -MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA BPCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL EVEZARD-LEPY -MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL GIRY ET FILS
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date des 24 et 26 janvier 2013, monsieur [Y] [G] et madame [X] [C] épouse [G] ont confié à monsieur [H] [Z], assuré auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, la maitrise d’œuvre des travaux d’agrandissement intérieur et extérieur de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 1].
Les lots « gros œuvres maçonnerie » et « charpente, couverture, structure bois et menuiseries » ont été confiés respectivement à la S.A.R.L. BETON 63, anciennement dénommée KOSE CONSTRUCTION, assurée auprès de la société BPCE IARD, et à la S.A.R.L. GIRY ET FILS.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 août 2014.
En 2018, constatant l’apparition de premiers désordres consistant en des fissurations, les époux [G] ont fait réaliser une expertise amiable ne menant à aucune reprise des travaux.
Les époux [G] ont déploré une aggravation des désordres et l’apparition de nouvelles fissures sur leur maison d’habitation.
Ils ont mandaté Maître [U] [F], commissaire de justice, aux fins de réaliser un constat des désordres évoqués, lequel a dressé un procès-verbal le 6 mars 2024.
Procédure de référé expertise
Par actes en date des 22, 23 et 24 avril 2024, monsieur [Y] [G] et madame [X] [C] épouse [G] ont assigné monsieur [H] [Z], son assureur la S.A. L’AUXILIAIRE, la S.A.R.L. GIRY ET FILS, la S.A.R.L. BETON 63 et son assureur la S.A. BPCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et monsieur [V] [W] a été commis pour y procéder.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 5 juillet 2024, monsieur [E] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [V] [W].
Procédure au fond
Par actes en date du 11 juin 2024, monsieur [Y] [G] et madame [X] [C] épouse [G] ont assigné monsieur [H] [Z], la S.A. L’AUXILIAIRE, la S.A.R.L. GIRY ET FILS, la S.A.R.L. BETON 63 anciennement dénommée KOSE CONSTRUCTION et la S.A. BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes sus-énoncées,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [Z], son assureur L’AUXILIAIRE, la société BETON 63, son assureur BPCE IARD, et la société GIRY & FILS, à leur payer et porter le coût de l’intégralité des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant leur maison d’habitation, tels qu’ils seront chiffrés par l’expert judiciaire,
— Condamner in solidum, Monsieur [H] [Z], son assureur L’AUXILIAIRE, la société BETON 63, son assureur BPCE IARD, et la société GIRY & FILS à leur payer et porter la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, le coût du constat de Me [F], de l’expertise judiciaire et de la présente instance au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes précitées,
— Prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les époux [G] dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I],
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la S.A.R.L. BETON 63 et la S.A. BPCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
— Faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I], présentée par les époux [G],
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la S.A. L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 378 et 789 du Code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] [I],
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la S.A.R.L. GIRY & FILS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de [E] [I],
— Réserver les dépens.
M. [H] [Z], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 décembre 2024, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que les époux [G] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que cette dernière est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les époux [G] affectant les travaux dont ils ont confié la maîtrise d’œuvre à monsieur [H] [Z] et qui ont été réalisés, notamment, par la S.A.R.L. BETON 63, anciennement dénommée KOSE CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. GIRY ET FILS, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Elle est donc en lien avec le présent litige.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [I], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’éléments d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
2/ Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [E] [I] dans la procédure de référé numéro RG 24/00383,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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