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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 15 janv. 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUKV
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 8]
[Localité 7]
— -------------------------------
Chambre commerciale
— section contentieux-
Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-26/00015
N° RG 25/01149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUKV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me
le ………………
* Copie exécutoire à :
[W] [E]]
[…]
][…]
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* Copie au mandataire en cas d’opposition à IP
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
[…], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à TURQUIE, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
assistés de Sylvia PIRES, Greffier,
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 15 janvier 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 4 juillet 2025, la […] a formé contre la […] et Monsieur [W] [E] une demande aux fins de voir condamner la […] à lui payer la somme de 2.028,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], in solidum la […] et Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 6.836,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] mais pour Monsieur [W] [E] dans la limite de son engagement de caution de 5.880 euros outre les intérêts au taux légal au-delà, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, la présente juridiction a constaté l’irrégularité de la saisine de la présente juridiction, le recours à l’acte introductif d’instance n’étant pas possible lorsque la valeur en litige est inférieure à la somme de 10.000 euros, la procédure applicable étant celle prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 30 septembre 2025, la […] a fait assigner la […] et Monsieur [W] [E] aux fins de voir condamner la […] à lui payer la somme de 2.028,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], in solidum la […] et Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 6.836,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] mais pour Monsieur [W] [E] dans la limite de son engagement de caution de 5.880 euros outre les intérêts au taux légal au-delà, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir prononcé après plusieurs incidents de paiement la révocation du concours financier constitué par l’autorisation de découvert moyennant un délai de préavis de 60 jours, et s’être prévalue de la déchéance du terme concernant le prêt, mais que malgré mises en demeure, les parties défenderesses n’ont pas satisfait à leurs engagements.
A l’audience du 20 novembre 2025, la […] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
Bien que régulièrement assignés par actes remis par dépôt en l’étude, la […] et Monsieur [W] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignés par actes remis par dépôt en l’étude, la […] et Monsieur [W] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04]
Selon convention en date du 9 décembre 2023, Monsieur [D] [E] agissant pour le compte de la […] en cours de formation a ouvert dans les livres de la […] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04].
Cette convention ne stipulait aucune autorisation de découvert.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2025, la […] a dénoncé les relations contractuelles et procédé à la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours.
A la date de clôture, le compte présentait un solde débiteur de 2.028,56 euros.
La […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la […] la somme de 2.028,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Sur le prêt n°[XXXXXXXXXX03]
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2023, la […] a consenti à Monsieur [D] [E] agissant pour le compte de la […] en cours de formation, un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] destiné à financer l’achat de stock ainsi que la trésorerie, pour un montant en capital de 7.000 euros, remboursable en 84 échéances moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 5,65 %.
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2023, Monsieur [W] [E] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 5.880 euros et pour une durée de 108 mois.
Il résulte de l’historique du prêt que les échéances de remboursement du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, laSA BANQUE CIC EST s’est prévalue de la déchéance du terme.
Au vu du contrat de prêt en date du 9 décembre 2023, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance en date du 29 avril 2025, la […] justifie d’une créance à l’encontre de la SAS MB EURO arrêtée en date du 29 avril 2025 à hauteur de 6.836,97 euros, correspondant pour 5.870,56 euros au capital restant dû, pour 618,90 euros, dont 433,52 euros en capital, aux échéances impayées, pour 31,09 euros aux intérêts échus, pour 1,22 euros aux cotisations d’assurance impayées, et pour 315,20 euros à l’indemnité conventionnelle.
La […] et Monsieur [W] [E] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la […], la somme de 6.836,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 30 avril 2025, mais s’agissant de Monsieur [W] [E], compte tenu de l’étendue de son engagement de caution, dans la limite de 5.880 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La […] et Monsieur [W] [E] succombant supporteront les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la […] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la […] et Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la […] à payer à la […] au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 2.028,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement la […] et Monsieur [W] [E] à payer à la […] au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 6.836,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, mais s’agissant de Monsieur [W] [E], compte tenu de l’étendue de son engagement de caution, dans la limite de 5.880 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE la […] et Monsieur [W] [E] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la […] et Monsieur [W] [E] à payer à la […] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 15 janvier 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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