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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BILLET GIRAUD PERES ET FILS, DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S., MUTUELLE |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Aude TEXIER
CCC + CE Me Jérôme MARAIS
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP4W
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Février deux mil vingt six,
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant mlégal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 22] demeurant [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet BILLET-GIRAUD Pères et Fils, demeurant sis [Adresse 7]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. BILLET GIRAUD PERES ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°385 120 985, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS sous le n°784 647 349, prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
Me Michel TARTERET, avocat au barreau du HAVRE (plaidant),
S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 745 420 653, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°775 690 621, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 24]
Non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°844 091 793, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 9]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 FEVRIER 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2013, la SCI [Adresse 18] [Adresse 15] [Adresse 14] a fait construire un ensemble de quatre bâtiments à usage d’habitation collective situé [Adresse 10] à Tourgéville.
Dans le cadre de cette opération immobilière, une police Dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI auprès de la société d’assurances Allianz Iard.
La maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution a été confiée au cabinet Alain Elie Architecture, entreprise radiée le 31 mars 2015, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux ont été réalisés par la société Entreprise générale Léon Grosse, assurée auprès de la société Axa France Iard, sauf en ce qui concerne les lots techniques.
Celle-ci a fait appel à des sous-traitants :
— la société Menuiserire Devilloise qui était chargée des travaux de garde-corps extérieurs, assurée auprès de la SA Smabtp. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 25 février 2025,
— la société Bureau Veritas qui a procédé au contrôle technique, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
La réception des travaux a été prononcée, avec certaines réserves, entre le 10 septembre 2015 et le 28 janvier 2016.
Cet ensemble immobilier a ensuite été soumis au statut de la copropriété, avec la constitution du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], représenté par le syndic Billet Giraud Pères et Fils.
Au cours de l’année 2025, l’un des copropriétaires a fait observer l’existence d’une dégradation des garde-corps en bois de l’immeuble, avec une tête de poteau fissuré sur 30 cm de hauteur.
Le 22 mai 2025, une déclaration de sinistre a été régularisée par le syndic Billet Giraud Pères et Fils au titre du contrat d’assurance Dommages-ouvrage.
La compagnie Allianz Iard a mandaté la société d’expertise Equad Rcc pour déterminer l’origine des désordres. Dans ce cadre, d’autres copropriétaires ont manifesté les mêmes dégradations concernant les garde-corps de leurs balcons, par la présence notamment de pourriture en tête de leur poteau bois. Les investigations de l’expert technique sont en cours.
Par exploits de commissaire de justice en date du 4, 5 et 8 septembre 2025, la compagnie d’assurance Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat, a fait assigner le [Adresse 23] [Adresse 19], la SAS Billet Giraud Pères et Fils, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA Smabtp, la SA Entreprise générale Léon Grosse, la SA Axa France Iard, la SA Bureau Veritas et la société Lloyd’s Insurance Company à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du jeudi 4 décembre 2025 aux fins d’expertise judiciaire. Elle demande aussi l’autorisation du président du tribunal de pouvoir faire exécuter, à ses frais avancés, tous travaux estimés indispensables et urgents par l’expert, ainsi que la réserve des dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire et a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience, la SA Allianz Iard a maintenu sa demande d’expertise judiciaire. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS Billet Giraud Pères et Fils.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] émet protestations et réserves.
La SA Billet Giraud Pères et Fils conclut dans ses dernières écritures, reprises à l’oral :
— au rejet de la demande d’expertise à son égard,
— à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle argue que le syndic n’est pas tenu d’une garantie décennale pour les désordres de construction, comme cela pourrait être le cas pour les constructeurs en cause ; et qu’aucun litige n’est susceptible de prospérer à son encontre. La demanderesse ne justifie dès lors pas d’un motif légitime pour obtenir une expertise judiciaire à son égard.
La société Mutuelle des Architectes Français émet protestations et réserves.
La SA Smabtp émet protestations et réserves. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la compagnie Axa France Iard, émettent protestations et réserves. Elles concluent à la condamnation de la demanderesse à supporter tous les frais et dépens afférents à la procédure, ainsi que la provision à valoir sur honoraires de l’expert.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Bureau Veritas et Lloyd’s Insurance Company n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.
En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt de l’assureur dommages-ouvrage qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause des désordres affectant l’immeuble construit garanti, qui fait état d’un pourrissement et de fissures dans le bois des garde-corps des balcons, signalé par plusieurs copropriétaires. Il importe de connaitre précisément les causes de ces désordres, les travaux nécessaires de réparation que l’assureur devra préfinancer et les éventuelles responsabilités imputables à l’ensemble des parties à la procédure. La mesure est par ailleurs de nature à préserver les recours des copropriétaires et de leur assureur en ce qu’elle interrompt le délai de forclusion décennale ainsi que les autres délais de prescription applicables à la responsabilité des constructeurs.
La mesure demandée préserve les droits des défendeurs et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par la société Allianz Iard à la mesure.
Concernant la demande de la société Billet Giraud Pères et Fils, il est dans l’intérêt de tous de rendre commune et opposable l’expertise judiciaire au syndic de copropriété qui gère l’immeuble litigieux et doit répondre le cas échéant de fautes de gestion en cas de défaut d’entretien, indépendamment de toute responsabilité encourue qui restera à démontrer au fond. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause à ce stade.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La société Allianz Iard sera donc condamnée aux dépens.
L’équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande de la SA Billet Giraud Pères et Fils au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [R] [J], [Adresse 1], (mail : [Courriel 17]), expert près la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 25], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement
1. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
2. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
3. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
II – Désordres
4. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes, avant de passer au désordre suivant :
5. Constat.
1. Décrire le/les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
2. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
6. Nature du désordre. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre compromet la solidité de l’ouvrage, rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement.
7. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
8. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
9. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la société Allianz Iard devra consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 16] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la société Allianz Iard est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par un maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix et sous le constat de bonne fin de l’expert ;
DEBOUTE la société Billet Giraud Pères et Fils de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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