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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 9 déc. 2024, n° 23/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/02238 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXFI
Jugement du 09 Décembre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [D] [C], M. [I] [C]
C/
M. [W] [C]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Adeline BEL
— 981
— 1380
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 09 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [P] [C] et [B] [H] en date du 1er octobre 1953 pardevant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 11] sont issus 3 enfants:
> Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10],
> Madame [D] [C], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10],
> Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11],
Le couple vieillissant, la famille a mis en place une procuration bancaire au profit de l’aîné des enfants [W] [C] sur le compte bancaire de leurs parents. [P] [C] est décédé le [Date décès 5] 2014. La maison familiale a été vendue en mars 2015. Les fonds reçus d’environ 191.000 euros ont été placés sur le compte de Madame [H] veuve [C] pour lui permettre de payer ses frais d’hébergement dans l’EHPAD qui l’accueillait, sachant que le coût mensuel de l’hébergement était de 2.800 euros payés par la retraite de Madame [H] veuve [C] de 1.500 euros par mois et par les fonds provenant de la vente de la maison familiale.
Lors de la signature de cette vente, [W] [C] a sollicité une somme de 60.000 euros, somme qui lui a été remise avec l’accord de tous.
En février 2020, le directeur de l’EHPAD informait la famille de retards dans le règlement des factures d’hébergement, d’un montant de 10.000 euros. Madame [D] [C] a régularisé la situation auprès de l’EHPAD la somme de 3.400 euros, somme qui a été remboursée par la suite par [W] [C].Une nouvelle dette naissait auprès de L’EPHAD, le compte de Madame [H] veuve [C] n’ayant plus de liquidité. Une réunion familiale était organisée et [W] [C] indiquait s’être personnellement servi sur le compte bancaire de sa mère et reconnaissait lui devoir une somme de 90.000 euros.
Il acceptait de signer une reconnaissance de dette de ce montant et de prévoir un échelonnement de remboursement
[H] veuve [C] décédait le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13].
Divers échanges intervenaient entre les parties, relatifs notamment à diverses dettes de [W] [C] tant à la succession qu’à la fratrie.
Par mail en date du 22 mars 2022, [W] [C] adressait un mail à ses frère et soeur,
reconnaissant devoir à la succession la somme de 102.847,06 euros. Madame [D] et Monsieur [I] [C] acceptaient ce décompte et le transmettaient à Maître [N] [O], Notaire à [Localité 8] chargée des opérations successorales. Maître [O] dressait le 18 octobre 2022 son acte de notoriété et la déclaration de succession reprenant ces éléments.
En raison de l’absence de liquidités dans la succession, [D] [C] et [I] [C] , par la voie de leur conseil, sollicitaient [W] [C] aux fins de connaitre les modalités de remboursement en vain, estimant être créditeurs chacun de la somme de 34.282,35 euros. En dépit de promesse de retour proche, aucune suite n’était donnée.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] faisaient assigner Monsieur [W] [C], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir:
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
— Déclarer Madame [D] et Monsieur [I] [C] recevable et bien fondés en leurs demandes,
— Dire et juger que que Monsieur [W] [C] est redevable envers la succession de la somme de 102.847,06 euros,
— Dire et juger que l’actif de succession est de 107.794,48 euros,
— Dire et juger que le passif de succession est de 2.469,36 euros,
— Dire et juger que l’actif net est de 105.325,12 euros,
— Dire et juger que la part de chacun est de 35.108 euros,
— Condamner Monsieur [W] [C] à verser à sa soeur [D] [C] et son frère [I] [C] la somme de 34.282,35 euros chacun,
— Désigner Maitre [N] [O], Notaire, afin de finaliser la succession en application du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [W] [C] à verser à Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Adeline BEL, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
— Déclarer Madame [D] et Monsieur [I] [C] recevable et bien fondés en leurs demandes,
— Prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère,
— Dire et juger que que Monsieur [W] [C] est redevable envers la succession de la somme de 102.847,06 euros,
— Condamner Monsieur [W] [C] à verser à la succession la somme de 102.847,06 euros,
— Dire et juger que l’actif de succession est de 107.794,48 euros,
— Dire et juger que le passif de succession est de 2.469,36 euros,
— Dire et juger que l’actif net est de 105.325,12 euros,
— Dire et juger que la part de chacun est de 35.108 euros,
— Condamner Monsieur [W] [C] à verser à sa soeur [D] [C] et son frère [I] [C] la somme de 34.282,35 euros chacun,
— Désigner Maitre [N] [O], Notaire, afin de finaliser la succession en application du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [W] [C] à verser à Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Adeline BEL, avocat, sur son affirmation de droit.
En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le défendeur, ils indiquent que leTribunal a naturellement compris que leur demande concernait le règlement de la succession de leur mère qui n’est pas fait à ce jour compte tenu de l’inertie de leur
frère, y incluant le remboursement par ce dernier des sommes dues à l’indivision, précisant que le dispositif sera corrigé en ce sens si besoin de sorte que le tribunal du domicile du défunt est correctement orienté.
En réponse à la nullité de l’assignation telle que soulevée par le défendeur au visa de l’article 1360 du code civil, ils indiquent que’ils démontrent avoir tenté, à plusieurs reprises, de régler aimablement la liquidation de leur indivision par divers échanges entre les parties et également par un courrier de son conseil en date du 1er février 2023, rappelant qu’après la réception de l’assignation, le conseil de Monsieur [C] ou lui-même n’a pas
davantage cherché à trouver une solution amiable, ou demander une réunion commune, ne pouvant ainsi évoquer sa propre turpitude.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir, ils rappellent que la présente procédure n’est pas une procédure en paiement mais une procédure destinée à ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession de leur défunte mère, leur donnant qualityé à agir en leur qualité d’héritier co-indivisaires et que [W] [C] cherche à faire feu de tout bois.
Sur la demande de partage judiciaire, ils rappellent que nul n’est tenu de rester dans l’indivision tel que cela résulte des dispositions des articles 815 et suivants du Code de procédure civile et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été
sursis par jugement ou convention. Ils ajoutent que le partage se fait en justice lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer en application de l’article 840 du même code.
Sur la reconnaissance de dette, ils rappellent que les juges ont un pouvoir souverain, qu’un commencement de preuve par écrit peut résulter d’un ensemble de virement dont le libellé précise la prestation et indiquent qu’ils bien fondés à saisir la Juridiction de céans afin de solliciter le partage et la liquidation de la succession de leur mère.
Sur la composition du patrimoine indivis et notamment sur l’actif indivis, ils indiquent que la réalité de lacréance de 102 847,06€ inscrite à l’actif au titre d’une créance de la succession à l’égard de [W] [C] est établie par :
* divers échanges entre la fratrie pour comprendre les mouvements de fonds suspects
* Divers échanges entre les parties au terme desquels [W] [C] reconnait être débiteur à l’égard de la succession
* Un mail circonstancié de [W] [C] à ses frère et soeur le 22 mars 2022 reconnaissant devoir la somme de 130 338,21€ à l’indivision successorale et 34 282,35€ à chacun des frères et soeurs.
* la reprise de cette reconnaissance (adressée par [W] [C] au Notaire) dans la déclaration de succession rédigée par le Notaire et signée par tous les enfants.
Ils en déduisent que l’actif de succession s’élève à la somme de 107.794,48 euros et que l’actif net de succession est donc de 105.325,12 euros.
Ils indiquent qu’en l’absence de toute liquidité dans la succession, la dette due par [W] [C] ne peut se compenser avec les droits lui revenant, [W] [C] devant donc verser à chacun de ses frères et soeur la somme de 34.282,35 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [W] [C] demande au tribunal de:
Vu l’assignation en date du 16 mars 2023
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 75,42 et 45 du code de procédure civile
— Faire droit à l’exception d’incompétence et déclarer que le tribunal judiciaire de LYON est incompétent pour connaître des demandes contenues dans l’assignation,
— Juger que l’action aurait du être lancée devant le tribunal judiciaire de Mâcon, juridiction du domicile du défendeur,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions de l’article 1360 du code civil
— Déclarer irrecevable l’assignation du 16 mars 2023
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile
— Déclarer Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] déclarés irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d’agir
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à voir dire et juger que Monsieur [W] [C] « est redevable envers la succession de la somme de 102.847,06 euros »
— Déclarer irrecevables et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [W] [C]
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes y compris de la demande de désignation de Maître [N] [O]
Par impossible, et en cas de condamnation mise à la charge de Monsieur [W] [C], écarter l’exécution provisoire
— Débouter les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum des demandeurs à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de LYON, il expose que les dispositions légales relatives au partage judiciaire (articles 840 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile) ne sont pas visées dans le dispositif de l’assignation, seuls étant visés les articles 815 relatifs à l’indivision. Il indique qu’ils sont effectivement en indivision successorale, leurs deux parents étant décédés mais que la seule demande dont le tribunal est saisi est une demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 34 282,35 € au bénéfice de chacun de ses frère et soeur en leur nom personnel. Il en déduit que le tribunal ne pourra que faire le constat qu’il n’est saisi que d’une simple demande en paiement (sur la base d’ailleurs du seul mail du 22 mars 2022 qui aurait été adressé par Monsieur [W] [C] à ses frère et soeur) et non d’une demande en partage judiciaire, relevant que le conseil des demandeurs dans son courrier du 1er février 2023 reconnaît que ses clients ont besoin « d’un titre » et qu’ainsi, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur.
Subsidiairement, il indique que si par impossible, la demande était qualifiée d’action en partage judiciaire et si par voie de conséquence la compétence du tribunal de LYON était retenue, l’assignation n’en serait pas moins déclarée irrecevable, pour ne pas respecter les exigences légales de l’article 1360 du code civil, notamment sur le descriptif sommaire à partager ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il précise que les demandeurs se fondent sur une pièce unique, le courrier de leur conseil en date du 1er février 2023, ne comportant aucune référence à de précédentes tentatives de règlement amiable, se contentant de reprocher à [W] [C] de n’avoir pas précisé sous quelles modalités et sous quel délai il entendait verser la somme de 102 847,06 €.
Plus subsidiairement encore, ils indiquent que Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] contournent et violent la loi pour obtenir un titre et qu’ils doivent être déclarés irrecevables pour défaut de droit d’agir. Il rappelle qu’ils sont au même titre que lui, des héritiers réservataires du de cujus (leur mère [B] [H] veuve [C]), que rien ne les autorise à lancer dès à présent en leur nom personnel – et alors que la succession n’est pas clôturée, et que le partage judiciaire n’a pas abouti par une homologation d’état liquidatif notarié- une assignation en paiement contre l’un des héritiers. Ils ajoutent que le fait que la créance dont leur frère serait débiteur, soit portée à l’actif successoral de leur mère ne leur donne pas de facto qualité pour agir contre leur frère et encore moins en leur nom personne. Ils ajoutent que la perspective que les liquidités de la succession pourraient s’avérer insuffisantes ne donne pas davantage aux demandeurs qualité à agir dès à présent en leur nom personnel, le principe étant que si Monsieur [W] [C] doit des sommes à la succession, elles seront prélevées sur sa part, lesdites partes revenant à chacun n’étant à ce jour pas définies.
Plus précisément, il rappelle qu’ils le considèrent débiteur de la succession, ce qui expliquerait que la créance correspondante ait été portée à l’actif de la succession. Ils rappellent cependant que la déclaration de succession ne l’engage pas en ce qu’il s’agit d’un document destiné aux services fiscaux et que si l’on fait exception de la soi-disant créance qui serait due par lui, on arrive à une situation de dispense d’établissement de la déclaration de succession, l’actif brut successoral étant inférieur au plafond légal.
Sur le fond, il soulève le mal fondé de la demande, rappelant qu’il est prématuré de considérer qu’il devrait dès à présent verser à chacun de ses frère et soeur le tiers de la somme de 102 847,06 € soit la somme de 34 282,35 € chacun. Il indique contester qu’une quelconque reconnaissance de dette d’un montant de 90 000€ lui soit opposable. Il relève que les demandeurs admettent que cette soi-disant reconnaissance de dette, qu’ils ne communiquent d’ailleurs pas, aurait été signée par Monsieur [W] [C] à l’issue d’une réunion familiale. Il indique douter de l’existence de ce document et en tout état de cause qu’il est impossible de vérifier que la soi-disant reconnaissance de dette ait été établie en conformité avec les exigences de l’article 1376 du code civil, rappelant que cette réunion familiale avait pris des allures de « guet-apens », de sorte que s’il a signé un document, ce ne pouvait être que sous la contrainte.
Il ajoute que la seule pièce adverse brandie comme une preuve de la dette dont il serait redevable serait le mail du 22 mars 2022 qui, par nature dactylographié, ne comporte pas la mention « écrite par (le débiteur) lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres et ne respecte ainsi pas les exigences de l’article susvisé.
En tout état de cause, il indique qu’à supposer même qu’il soit jugé que des éléments lui soient opposables, les demandes adverses en paiement telles que formulées dans le dispositif de leurs conclusions n°1 seront déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées. Il rappelle que les opérations de liquidation de la succession ne sont pas terminées, toutes les dettes de la défunte n’étant pas intégrées dans le passif de la succession qui doit encore être complété des frais de notaire et que c’est seulement une fois l’état liquidatif établi puis homologué par le tribunal que le notaire pourra se libérer des fonds et solder les comptes entre les héritiers.
Il relève que les demandeurs ont complété par leurs conclusions n°1 les demandes telles que présentées par leur assignation en ajoutant les demandes suivantes : Prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère et Condamner Monsieur [W] [C] à verser à la succession la somme de 102.847,06 euros mais que dans le même temps la demande de condamnation de Monsieur [W] [C] à verser à sa soeur [D] [C] et à son frère [I] [C] la somme de 34.282,35 euros chacun est maintenue, de sorte que les demandeurs revendiquent tout simplement du tribunal qu’il prononce une double condamnation à l’encontre de Monsieur [W] [C].
Ils indiquent que sous couvert de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, les demandeurs qui agissent en leur nom personnel exercent une action en paiement direct contre leur frère.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties le , et le , en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Attendu qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Ainsi, les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes. En conséquence, toutes les demandes de « constater » ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
La présente procédure obéit aux règles édictées par les articles 1136–1 et 1136-2 du code de procédure civile qui renvoie à la procédure des articles 1358 et suivants du même code et aux règles édictées par les articles 815 et suivants et 840 à 842 du Code civil relatifs au partage des indivisions.
Sur la recevabilité des fins de non recevoir soulevées par [W] [C]
Aux termes des disposition de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement .
En l’espèce, [W] [C] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de LYON pour connaitre des demandes contenues dans l’assignation. Cette exception soulevée devantle tribunal sera déclarée irrecevable, comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
[W] [C] soulève à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’assignation du 16 mars 2023. Cette fin de non recevoir soulevée devant le tribunal sera déclarée irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
[W] [C] soulève à titre infiniment subsidiaire l’irrecevabilité des demandes de [D] et [I] [C] pour défaut de qualité à agir. Cette fin de non recevoir soulevée devant le tribunal sera déclarée irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En application de la combinaison des articles 840 et 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837, étant rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 841 du Code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaitre de l’action en partage et des contestations qui s’élevent soit ci l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, la teneur des échanges par mail, l’intervention des conseils, l’absence de réponse de [W] [C] et le blocage de la situation, y compris après la présente assignation justifient de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont donc été accomplies.
Par ailleurs, il apparait que par acte du 18 octobre 2022, reçu par Me [O] notaire, acte de notoriété contenant déclaration de succession par [W], [D] et [I] [C], héritiers, a été dressé, et dans lequel la masse active de l’indivision a été décrite. La masse passive a également été décrite. L’acte est signé par les trois héritiers.
Ainsi, l’assignation délivrée par les consorts [C] comporte un descriptif sommaire du patrimoine immobilier à partager, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens et charges de l’indivision entre les parties.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [H], décédée le [Date décès 6] 2021.
Sur la désignation d’un notaire
En application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
De même, aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Monsieur [W] [C] , Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] sont coindivisaires héritiers directs.
Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] évoquent des créances à l’encontre de l’indivision. Monsieur [W] [C] évoque des créances à l’encontre de l’indivision.
En l’espèce, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
En conséquence, il y a lieu de commettre Maître ? , notaire à ? , pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Dans l’attente de l’issue du partage, il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Le juge tranche les questions de droit, détermine et valorise les créances et récompenses litigieuses, et le notaire établit l’acte liquidatif conforme au jugement.
Sur la créance de l’indivision à l’égard de [W] [C]
Il convient de rappeler que la principale difficulté liquidative consiste en l’identification du patrimoine indivis, actif comme passif. Pour le passif, il convient de distinguer la question de l’obligation à la dette de celle de la contribution à la dette qui seule importe ici. Autrement dit, il s’agit, à ce stade, de discriminer les dettes personnelles des coindivisaires, des dettes indivises, ces dernières s’entendant de celles résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis (815-17 code civil). Pour l’actif, il appartient, en cas de contestation, à chaque coindivisaire, d’apporter la preuve de sa propriété exclusive, dans le respect des règles établies aux articles 1353 et suivant du code civil.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La lecture des pièces versées au débat et notamment, la déclaration de succession signée par [W] [C], la multiplicité des échanges par mails entre les consorts [C] permet de constater que si la reconnaissance de dette établie par [W] [C] n’a pas dans sa forme, toutes les exigences requises, les réponses systématiques et précises de [W] [C] aux questions qui lui sont posées à plusieurs reprises, concernant les liquidités inscrites au crédit du compte de la decujus, qu’il admet s’être appropriées à titre personnel et dont il donne des montant précis, les tableaux des sommes qu’il reconnait devoir dans lesquels il inclue d’ailleurs des intérêts, les propositions d’échanciers qu’il formalise et les sommes précises dont il s’estime débiteur, permettent d’en déduire que [W] [C] s’est rendu redevable auprès de l’indivision successorale, le 22 mars 2022, de la somme de 102 847,06 € à parfaire.
Le tribunal ne disposant pas d’élément suffisant pour statuer sur les autres sommes dont les trois coindivisaires s’estiment créanciers , n’est pas en mesure de statuer sur le surplus des demandes, l’ouverture des opérations de partage permettant d’envisager un décompte précis des droits de chacun des coindivisiaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte-tenu de la nature de l’instance, de l’ouverture des opérations de patage et en l’état de la procédure, la demande au titre des frais irrépétibles est réservée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE irrecevable les exceptions et fins de non recevoir soulevées par [W] [C],
DÉCLARE la demande en partage formulée par Madame [D] [C] et Monsieur [I] [C] recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [H], décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13] (69)
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [V], notaire,
sis [Adresse 2]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 1ère chambre cabinet 1B, du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 12]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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