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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 31 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7G
DEMANDEUR :
SEMCODA – société d’économie mixte de construction du département de l’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 17 Mars 1978 à [Localité 6] (SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 20 mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 3 août 2021 par le bailleur et le 18 juillet 2021 par le locataire et à compter du 22 juillet 2021, la société anonyme Société d’Économie Mixte de Construction du Département de l’Ain (ci-après dénommée la SA SEMCODA) a donné à bail à Monsieur [B] [T] un logement à usage d’habitation outre un parking situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 681,50 euros, outre une provision sur charges de 142,09 euros pour le logement et un loyer mensuel de 36,21 euros, outre une provision sur charges de 4,96 euros pour le parking.
Par courrier reçu par la SA SEMCODA le 27 mai 2022, Monsieur [B] [T] a donné congé au bailleur concernant ledit appartement et le garage et indiquait dans ce courrier quitter l’appartement en raison de soucis de santé à compter du 16 juillet 2022. L’état des lieux sortant a été réalisé le 26 août 2022.
La SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 aux fins de :
— condamner Monsieur [B] [T] au paiement de l’arriéré locatif de 8 698,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 (date de la mise en demeure);
— condamner Monsieur [B] [T] à payer à la SA SEMCODA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA SEMCODA, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Le demandeur, se rapportant à ses écritures, déclare que la somme due par Monsieur [B] [T] se décompose de la façon suivante :
— 8 245,28 euros au titre du loyer et du supplément loyer solidarité,
— 25 euros au titre des frais de dossier pour le supplément loyer solidarité sur le mois de janvier 2022,
— 427,74 euros au titre de la régularisation des charges
Au soutien de ses demandes, la société SEMCODA précise qu’elle a déjà déduit le dépôt de garantie au titre de ses demandes. Elle déclare en ce qui concerne le supplément loyer solidarité, que celui-ci est dû, compte tenu du fait qu’en octobre 2021, une enquête de ressources et d’occupation a été adressée à Monsieur [T], que celui-ci n’a répondu que partiellement ne donnant pas son avis d’imposition et voyant ainsi majoré son loyer de 264,82 euros par mois à compter de janvier 2022.
Monsieur [B] [T] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les textes applicables
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire
En vertu des articles L441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le locataire d’un logement conventionné appartenant à un organisme d’HLM est tenu au paiement d’un supplément de loyer de solidarité, en sus du loyer principal et des charges locatives, lorsqu’en cours de bail, 'les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements'.
L’article L441-9 précise que ce supplément de loyer de solidarité est également dû par le locataire qui ne répond pas dans le délai d’un mois à la demande de production de son avis d’imposition.
II. Sur la dette locative
La SEMCODA produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [T] restait devoir, après soustraction des frais, la somme de 8 698,02 euros, à la date du 30 septembre 2022.
En outre, si un supplément de loyer de solidarité a été appliqué au locataire, celui-ci apparaît justifié en application de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit qu’à défaut pour le locataire de communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
Or, la SEMCODA justifie avoir adressé un courrier en date du 12 octobre 2021 enjoignant au locataire de produire les réponses au questionnaire relatif à ses ressources et à l’occupation du logement, faute de quoi un surloyer serait appliqué. Si la justification du recommandé n’est pas produite, il apparaît que le locataire a bien été destinataire des courriers puisqu’il y a apporté une réponse ayant retourné le courrier, signé le 22 octobre 2021. Faute pour le locataire de justifier avoir transmis les éléments qui lui étaient demandés, à savoir son avis d’imposition, ce supplément de loyer apparaît parfaitement justifié. En revanche, les frais de dossier du supplément de loyer de solidarité de 25 euros ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant, si bien que cette somme devra être déduite de l’arriéré locatif.
En outre, il ressort du relevé de compte produit par le bailleur que des frais de 2 euros ont été facturés au locataire pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021 pour rejet de prélèvement. Ces frais n’étant justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant, cette somme de 4 euros devra être déduite de l’arriéré locatif, soit un reliquat de 8 669,02 euros restant à la charge du locataire.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024 date de la mise en demeure de payer.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation.
Celui-ci succombant au principal sera également condamné au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SA SEMCODA la somme totale de 8 669,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à la SA SEMCODA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 31 juillet 2025 par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de CHAMBERY, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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