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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 10 nov. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREATIS, S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD AGENCE SURENDETTEMENT, Société DIRECT GARANTIE, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. ACM ASSURANCES SURENDETTEMENT, Société PREVIFRANCE MUTUALISTE, S.A.S. KEREIS FRANCE, Société BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISO7
AFFAIRE : [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame AUBRY Sophie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B],
demeurant 81 RUE DES BLEUETS – 62232 ANNEZIN
comparant
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES SURENDETTEMENT,
dont le siège social est sis 63, Chemin Antoine Pardon -
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX non comparante
Société CREATIS,
domiciliée : chez CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA, pôle surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Société DIRECT GARANTIE,
dont le siège social est sis 10 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE – 75017 PARIS
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A.S. KEREIS FRANCE,
dont le siège social est sis GROUPE KEREIS FRANCE – CS 20008 -
44967 NANTES CEDEX 9 non comparante
Société PREVIFRANCE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis BP 71269 – 80 RUE MATABIAU -
31012 TOULOUSE CEDEX 6 non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD AGENCE SURENDETTEMENT,
dont le siège social est sis 847 AVENUE DE LA REPUBLIQUE -
59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante
Société BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis Agence surendettement – TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société SIP BETHUNE,
dont le siège social est sis 85, rue GEORGES Guynemer – CS 20712 -
62407 BÉTHUNE CEDEX non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 08/09/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 27 septembre 2024, Monsieur [W] [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 251 mois, au taux maximum de 1,40 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] [B] étant fixée à la somme de 1132 euros. La commission a précisé que compte tenu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale de Monsieur [W] [B] ne paraissait pas une solution adaptée.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [W] [B] le 25 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 23 avril 2025 par Monsieur [W] [B] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le débiteur fait état d’une diminution de son salaire à compter du 1er avril 2025 et sollicite en conséquence une diminution du montant de la mensualité de remboursement.
Le dossier a été transmis le 28 avril 2025 au juge des contentieux de la protection qui l’a reçu le 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [W] [B] a comparu en personne.
Il a réitéré les termes de sa contestation.
Il a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a déclaré être salarié en CDI, et percevoir un salaire mensuel de 2912,99 euros. Il a expliqué qu’à la suite d’un accident du travail subi en septembre 2023, il avait été repositionné sur un autre type de poste, ce qui lui avait fait perdre une indemnité de 300 euros. Il a ajouté que, son fils ayant atteint l’âge de 20 ans, le supplément familial, d’un montant de 80,37 euros, allait être supprimé à compter du mois suivant. Il a également mentionné qu’il était susceptible à moyen terme de perdre également le bénéfice de l’indemnité de feu, d’un montant d’environ 500 euros. Il a par ailleurs indiqué percevoir les allocations familiales, précisant accueillir deux enfants en garde alternée. S’agissant de ses charges, il a notamment fait état de la taxe foncière. Il a également évoqué des frais professionnels de transport, précisant faire cinq allers retours par semaine à Bruay-la-Buissière, et en faire deux fois plus les semaines où il avait ses enfants dans la mesure où il rentrait chez lui le midi pour déjeuner avec eux.
Monsieur [W] [B] a déclaré qu’il était d’accord pour affecter une somme maximale de 800 euros au remboursement de ses créanciers.
Il a enfin indiqué qu’il préférait conserver le bien immobilier constituant sa résidence principale, indiquant qu’il s’agissait d’un capital pour ses enfants.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [W] [B] à transmettre en cours de délibéré un justificatif de la perte du supplément familial, la dernière attestation de paiement de la CAF, et le dernier avis de taxe foncière. Lesdites pièces ont été transmises.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment :
— la Banque Populaire Nord, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, que les montants de ses créances étaient de 3241,09 euros, 104.399,58 euros, 32.832 euros et 15.771,79 euros;
— SYNERGIE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, être mandatée par CREATIS, et s’en remettre à la décision du tribunal;
— BPCE Financement, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 juin 2025, que les montants de ses créances étaient de 1020,16 euros et 28.746,06 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 13 mars 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 25 mars 2025 à Monsieur [W] [B]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 23 avril 2025, soit le vingt-neuvième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [W] [B].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 225.241,75 euros suivant état des créances en date du 28 avril 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [W] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2879,08 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
2 765,78 €
Allocations familiales
113,30 €
TOTAL
2 879,08 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1313,17 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [W] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants en garde alternée, la part de ressources de Monsieur [W] [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1628,33 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait de base
632,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait enfants en garde alternée
307 €
Frais professionnels de transport
102,00 €
Assurances, mutuelle
55 €
Taxe foncière
83,33 €
Pension alimentaire
205 €
TOTAL
1 628,33 €
Il convient de rappeler que les charges courantes du débiteur sont prises en compte sur la base des forfaits élaborés par la Banque de France pour l’année 2025, et qu’il appartient au débiteur d’adapter ses dépenses à ces forfaits.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [W] [B] est incontestable, la capacité de remboursement (ressources – charges = 1250,75 euros) étant en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur:
La bonne foi de Monsieur [W] [B] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L741-6 dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L724-1 1° du même code que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-7 et L733-8 du même code.
Enfin, en vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L733-3 du Code de la consommation, « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. ».
En l’espèce, Monsieur [W] [B] est propriétaire de sa résidence principale. En outre, parmi les dettes déclarées au dossier de surendettement figure la dette relative au prêt contracté pour l’achat de ce bien immobilier.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1250 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [W] [B] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 181 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à Monsieur [W] [B] qu’en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse comme à la hausse, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [W] [B] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 13 mars 2025 ;
FIXE à la somme de 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) la contribution mensuelle totale de Monsieur [W] [B] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [B] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 181 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [W] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [W] [B] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [W] [B], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
LOMORO S. AUBRY
Date du Jugement de Plan :
10-nov-25
Rôle Tribunal Judiciaire :
25-00195
Débiteur :
[W] [B]
Mensualités de remboursement :
1 250,00 €
Codébiteur :
0
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 1ème mois
du 2ème au 5ème mois
du 6ème au 181ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
4ème palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
Montant
Montant
Dettes fiscales
SIP BETHUNE TF/2102079571333
0,00
0 €
0,00
Dettes sur charges courantes
ACM ASSURANCES impayés
15,18
0,00
1
15,18
0 €
0,00
DIRECT GARANTIE impayés garantie voiture
39,99
0,00
1
39,99
0 €
0,00
EDF Service Client 9960222150
244,61
0,00
1
244,61
0 €
0,00
KEREIS France 14336311+14336610 à jour des cotisations
0,00
0 €
0,00
PREVIFRANCE MUTUALITE 4162702
171,10
0,00
1
171,10
0 €
0,00
Dettes immobilières
BANQUE POPULAIRE DU NORD 08726382
104399,58
0,00
1
779,12
0,00
4
184,69
0,00
176
584,56
-1 €
0,00
BANQUE POPULAIRE DU NORD 08726383
32832,00
0,00
176
186,55
-1 €
0,00
BANQUE POPULAIRE DU NORD 08726384
15771,79
0,00
176
89,61
0 €
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
BANQUE POPULAIRE DU NORD 42439031669005
28746,06
0,00
176
163,33
-0 €
0,00
BPCE FINANCEMENT 42439031661100
1020,16
0,00
4
255,04
0 €
0,00
CREATIS 28963001593626
38760,19
0,00
176
220,23
-0 €
0,00
Autres dettes bancaires
BANQUE POPULAIRE DU NORD 31645721911
3241,09
0,00
4
810,27
0 €
0,00
Total du passif et des mensualités
225241,75
0,00
1250,00
1250,00
1244,28
0
-2 €
0 €
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