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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKUP
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS , ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION),, dont le siège social est au [Adresse 5], à [Adresse 7] [Localité 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, ayant son siège social au [Adresse 4],
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES,
Lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, (anciennement BANQUE POPULAIRE DES ALPES) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.C.I. [V] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée, la Banque Populaire des Alpes a consenti à la société civile immobilière [V] [M] (ci-après dénommée la " SCI [V] [M] ") :
— le 22 août 2006, un prêt professionnel n°07065925 d’un montant de 50 000.00€ remboursable en 120 mensualités de 517.81€, au taux de période de 0.381845% et au TAEG de 4.582140%,
— le 31 mai 2007, un prêt professionnel n°07073105 d’un montant de 50 000.00€ remboursable en 120 mensualités de 517.33€, au taux de période de 0.384931% et au TAEG de 4.619170%,
— le 19 mars 2008, un prêt professionnel n°07080461 d’un montant de 50 000.00€ remboursable en 120 mensualités de 543.87€, au taux de période de 0.472804% et au TAEG de 5.673660%.
Par jugement du 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SCI [V] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 août 2013 portant la signature du destinataire, la Banque Populaire des Alpes a adressé sa déclaration de créance à Maître [F] [U], mandataire judiciaire de la SCI [V] [M], d’un montant de 73 449.88€ au titre des prêts n°07065925, n°07073105, n°07080461 souscrits.
Par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a prolongé la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois à compter du 21 décembre 2013 au 21 décembre 2014.
Par ordonnances du 15 avril 2014 (RG n°13/2228), le juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
— admis définitivement la créance de la Banque Populaire des Alpes déclarée au passif de la SCI [V] [M] pour la somme de 19 362.43€ à titre chirographaire,
— admis définitivement la créance de la Banque Populaire des Alpes déclarée au passif de la SCI [V] [M] pour la somme de 22 660.46€ à titre chirographaire,
— admis définitivement la créance de la Banque Populaire des Alpes déclarée au passif de la SCI [V] [M] pour la somme de 28 238.88€ à titre chirographaire.
Par courriers du 06 mai 2024, reçus le 07 mai 2024, Monsieur [F] [U], mandataire judiciaire, a proposé à la Banque Populaire des Alpes deux options de paiement au regard du montant de ses créances.
Le 12 mai 2014, la Banque Populaire des Alpes a opté pour le paiement de 100% de la créance en 10 ans et ce pour l’ensemble de ses créances détenues à l’égard de la SCI [V] [M] au titre des prêts professionnels n°07065925, n°07073105, n°07080461.
Par acte sous signature privée du 22 juin 2017, la Banque Populaire des Alpes a cédé au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société GIT Asset Management, 472 créances d’un montant de 1 200 000.00€ dont les créances détenues à l’égard de la SCI [V] [M] au titre des prêts n°07065925, n°07073105, n°07080461.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2017 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la Banque Populaire des Alpes a informé la SCI [V] [M] de la cession de créances intervenue le 22 juin 2017 et qu’il lui appartenait de procéder désormais aux règlements auprès de la société MCS et Associés.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la résolution du plan de sauvegarde.
Par acte sous signature privée du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société IQ EQ Management, a notamment cédé les créances détenues à l’égard de la SCI [V] [M] au Fonds Commun de Titrisation Absus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2024 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société MCS et Associés, recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Absus, a notifié à la SCI [V] [M] la cession de créances intervenue le 21 décembre 2023 et l’a mise en demeure de lui régler les sommes de 12 016,47€, 9 642,62€ et 8 239,27€, arrêtées au 21 août 2024, déduction faite des dividendes perçus, au titre des contrats de prêt n°07065925, n°07073105, n°07080461 sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, a fait assigner la SCI [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer bien fondée l’action du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances IV » venant lui-même aux droits de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (anciennement Banque Populaire des Alpes), à l’encontre de la société SCI [V] [M],
— condamner la SCI [V] [M] à lui payer les sommes de :
a) au titre du solde du prêt professionnel n°07065925 en date du 22 août 2006,
* 7 744,99€ de principal outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 25 novembre 2022, date de résolution du plan,
b) au titre du solde du prêt professionnel n°07073105 du 31 mai 2007,
* 9 064,16€ de principal outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 25 novembre 2022, date de la résolution du plan,
c) au titre du solde du prêt professionnel n°07080461 en date du 19 mars 2008,
* 11 295,60€ de principal outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 25 novembre 2022, date de la résolution du plan,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SCI [V] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Mangement (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS), et représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la SCI [V] [M] a conclu avec la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes trois prêts professionnels qui ont fait l’objet de cessions de créances successives dont la dernière à son profit. Par ailleurs, il explique que la résolution du plan de sauvegarde sans liquidation de la société défenderesse a été prononcée par jugement du 17 novembre 2022.
Enfin, il précise que la SCI [V] [M] n’a procédé à aucun paiement ni formulé de proposition de règlement et que, de ce fait, elle n’a pas respecté ses obligations de remboursement, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des sommes dues.
Bien que régulièrement citée par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), la SCI [V] [M] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que dans le cadre des cessions de créances successivement conclues et notamment de la dernière datée du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, s’est vu céder les créances détenues initialement par la Banque Populaire des Alpes à l’égard de la SCI [V] [M] au titre des contrats de prêt professionnels n°07065925, n°07073105, n°07080461 conclus respectivement les 22 août 2006, 31 mai 2007 et 19 mars 2008 (pièce 16 du demandeur).
Il est également constant que la société MCS et Associés s’est vue déléguer par la société MCS TM, recouvreur des créances du Fonds Commun de Titrisation Absus, une partie du recouvrement des créances et notamment le suivi et la gestion des créances cédées au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus (pièces 17 et 18 du demandeur, lettres de désignation).
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société demanderesse produit aux débats :
— les offres de prêt professionnels n°07065925, n°07073105, n°07080461 conclus respectivement les 22 août 2006, 31 mai 2007 et 19 mars 2008 (pièces 2a, 3a et 4a du demandeur)
— les cessions de créances du 22 juin 2017 et du 21 décembre 2023 (pièces 10 et 16 du demandeur),
— les ordonnances du 15 avril 2014 admettant définitivement les créances au titre des prêts n°07065925, n°07073105, n°07080461,
— le courrier recommandé du 21 août 2024 portant mise en demeure de payer la somme totale de 29 898,36€ au titre des prêts n°07065925, n°07073105, n°07080461 (pièce 19 du demandeur),
— le décompte des sommes dues arrêtées au 13 février 2025 au titre des prêts n°07065925, n°07073105, n°07080461 (pièce 20 a du demandeur),
La SCI [V] [M] n’a pas constitué avocat pour venir contester l’exigibilité de la créance au principal, il y a donc lieu de déclarer les créances du Fonds Commun de Titrisation Absus fondées dans leur principe au titre des contrats de prêts n°07065925, n°07073105, n°07080461 au regard des éléments produits qui apparaissent suffisant à établir les créances.
La défaillance de l’emprunteur étant constatée et la dette étant exigible, c’est à bon droit que la société requérante a fait assigner la SCI [V] [M] en exécution de ses obligations.
D’après le décompte produit au titre du contrat de prêt n°07065925, le débiteur apparait redevable des sommes suivantes (pièce 20a du demandeur) :
— 7 744,99€ au titre du principal,
— 666,72€ au titre des intérêts au taux légal professionnel.
D’après le décompte produit au titre du contrat de prêt n°07073105, le débiteur apparait redevable des sommes suivantes (pièce 20b du demandeur) :
— 9 064,16€ au titre du principal,
— 780,28€ au titre des intérêts au taux légal professionnel.
D’après le décompte produit au titre du contrat de prêt n°07080461, le débiteur apparait redevable des sommes suivantes (pièces 20c du demandeur) :
— 11 295,60€ au titre du principal,
— 972,38€ au titre des intérêts au taux légal professionnel.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [V] [M], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
La SCI [V] [M], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire
CONDAMNE la SCI [V] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 7 744,99 €, outre les intérêts au taux légal professionnel à compter du 25 novembre 2022, au titre du contrat de prêt professionnel n°07065925 conclu le 22 août 2006 ;
CONDAMNE la SCI [V] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 9 064,16 €, outre les intérêts au taux légal professionnel sur la somme en principal de à compter du 25 novembre 2022, au titre du contrat de prêt professionnel n°07073105 conclu le 31 mai 2007 ;
CONDAMNE la SCI [V] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 11 295,60€, outre les intérêts au taux légal professionnel à compter du 25 novembre 2022, au titre du contrat de prêt professionnel n°07080461 conclu le 19 mars 2008 ;
CONDAMNE la SCI [V] [M] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [V] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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