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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5WJ
Du 01 Avril 2025
MINUTE N°25/00111
Affaire : Syndic. de copro. LE ROY SOLEIL
c/ [T]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 10]
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS DALBERA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [T]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ITALIE
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 18 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] est propriétaire d’un bien situé au sein de la copropriété de l’immeuble LE ROY SOLEIL sis [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, fait assigner Monsieur [S] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
2506,11 euros arrêtée au 23 juillet 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
1183,35 euros au titre des appels de fonds à venir, (4eme trimestre 2024, 1er et 2eme trimestre 2025)
300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires LE ROY SOLEIL a maintenu ses demandes.
Monsieur [S] [T], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 8-2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et de l’article 688 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cours de délibéré, avec l’autorisation de la juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE ROY SOLEIL a déposé par l’intermédiaire de son représentant un nouveau décompte en date du 18 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Le syndicat des copropriétaires LE ROY SOLEIL a été autorisé à adresser à la juridiction un décompte actualisé faisant mention des règlements effectués.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [S] [T] est propriétaire d’un bien immobilier dépendant de l’immeuble [Adresse 8].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 16 janvier 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [S] [T] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 19 avril 2024 de lui régler la somme de 970.66 euros et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les autres provisions non encore échues deviendront exigibles outre une sommation de payer du 17 juillet 2024, portant sur la somme de 1635,28 euros.
Il ressort du décompte actualisé versé en date du 18 novembre 2024, que Monsieur [S] [T] a effectué plusieurs règlements, postérieurement au délai d’un mois visé dans la mise en demeure et suite à l’assignation et qu’il demeure un solde de 3156.20 euros en ce compris le 1er trimestre 2025 étant relevé qu’il est en sus réclamé la somme de 394.45 euros au titre des provisions du 2eme trimestre 2025.
Les frais afférents à la mise en demeure du 19 avril 2024 et de sommation de payer d’un montant de 227.23 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier. Toutefois, les autres frais de relance et de mise en demeure n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée à l’instar de la demande en paiement des frais de traduction de la sommation de payer qui figurent deux fois au décompte.
Enfin, s’il est exact que le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Dès lors, les sommes réclamées au titre des frais de « contentieux transmission huissier et avocat » d’un montant de 1440 euros ne sont pas des frais nécessaires et ne seront pas retenus.
En outre, la somme de 507.43 euros relative au coût de l’assignation relève des dépens et sera en conséquence déduite.
Enfin, la somme d’un montant de 1440 euros comprenant les honoraires d’avocats relève de l’article 700 du code de procédure civile et sera déduite.
Ainsi, après déduction des sommes qui ne relèvent pas des frais nécessaires, force est de relever que M.[T] n’est plus redevable d’aucune somme suite aux règlements effectués.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera débouté de sa demande au paiement des charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire, ce dernier ayant de surcroît apuré sa dette en cours d’instance. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M.[T] qui était bien redevable d’un arriéré de charges lors de la délivrance de l’assignation sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], de ses demandes en paiement des charges et frais, la dette ayant été réglée en cours d’instance par M.[S] [T];
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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