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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSWV
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSWV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
de nationalité Française
né le 13 Décembre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [D] [V]
de nationalité Française
née le 05 Mai 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française
né le 01 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 18 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Denis TAESCH, président, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[N] [P]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] ont consenti à Monsieur [N] [P] un bail d’habitation portant sur un appartement situé à [Adresse 6] (logement cave et garage) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 600 euros outre la somme mensuelle de 55 euros à titre de provision sur charge.
Par acte en date du 24 mars 2025, les bailleurs ont vainement fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour recevoir le paiement de la somme de 1965 euros en principal représentant le montant des loyers et charges arriérés au mois de mars 2025 outre les pénalités de retard et les frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] ont fait assigner en référé Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar pour obtenir, notamment :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Monsieur [N] [P] et de tous les occupants de son chef,
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 4585 euros à titre d’arriérés de loyers et charges au 24 juillet 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale à 655 euros, correspondant aux anciens loyers et avances sur charges à compter du 5 mai 2025,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Lors des débats, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] ont sollicité oralement le bénéfice des conclusions de l’assignation.
Monsieur [N] [P], régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que selon l’article 835 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [N] [P], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Attendu que le bail comporte une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement resté sans effet ;
Que par acte en date du 24 mars 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] a fait commandement à Monsieur [N] [P] de payer la somme de 1965 euros en principal ;
Que ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail et se réfère aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que de même, l’adresse du Fonds de Solidarité pour le Logement apparaît clairement ;
Que conformément aux dispositions issues de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les lois des 29 juillet 1998, 13 décembre 2000 et 24 mars 2014, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin a été régulièrement avisé de la présente procédure, selon accusé de réception figurant au dossier ;
Attendu que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement tandis que le Juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu’il convient de préciser que si le commandement de payer prévoit un délai de six semaines pour payer l’arriéré locatif, il convient de retenir un délai de deux mois après le commandement, conformément aux stipulations du contrat de bail ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’acquisition de celle-ci à compter du 24 mai 2025 et, à défaut de départ volontaire de Monsieur [N] [P], d’ordonner son expulsion, de corps et de biens, ainsi que celle de tous les occupants de son chef à faire exécuter dans les formes légales, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Que rien ne justifie la réduction du délai d’expulsion ni le prononcé d’une astreinte ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef ;
Que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que Monsieur [N] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 mai 2025 et cause ainsi un préjudice au bailleur ;
Qu’il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle due par Monsieur [N] [P] à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] au montant du loyer et avances sur charges qui seraient normalement dus en cas de poursuite du bail, soit 655 euros, révisée selon les conditions du bail, à compter du 25 mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement d’une l’indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle égale au montant du loyer et avances sur charges qui seraient normalement dus en cas de poursuite du bail, soit 655 euros, révisée selon les conditions du bail, à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux (pour le surplus voir plus bas) ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’il résulte du décompte locatif que Monsieur [N] [P] est débiteur de la somme de 4585euros, montant du loyer, des avances sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 24 juillet 2025 ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] à payer à titre provisionnel à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] la somme de 4585 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
Sur les autres demandes
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [N] [P], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V], d’une part, et Monsieur [N] [P], d’autre part, portant sur un appartement situé à [Adresse 6] (logement, cave et garage) et constatons la résiliation dudit bail à la date du 24 mai 2025,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [P], de sa personne, de son bien mobilier ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux, cave et garage sis à [Adresse 6], le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
REJETONS les demandes de prononcé d’astreinte et de réduction du délai d’expulsion,
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle due par Monsieur [N] [P] à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] au montant du loyer et avances sur charges qui seraient normalement dus en cas de poursuite du bail, soit 655 euros, révisée selon les conditions du bail, à compter du 25 mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à payer à titre provisionnel à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] une indemnité d’occupation au montant du loyer et avances sur charges qui seraient normalement dus en cas de poursuite du bail, soit 655 euros, révisée selon les conditions du bail, à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à payer à titre provisionnel à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] la somme de 4.585 (quatre-mille-cinq-cent-quatre-vingt-cinq) euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 juillet 2025,
REJETONS la demande de prononcé d’une astreinte et la demande de réduction des délais d’expulsion,
REJETONS tous les autres chefs de demande,
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] la somme de 350 (trois-cent-cinquante) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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