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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 8 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 10 ] VAL DE LOIRE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° Minute : 078 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVN
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 17 Octobre 1952 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 885 241 208
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE substituée à l’audience par Maître Elodie DEVRAIGNE, de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandra GRASLIN-LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 343 115 135
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, substitué à l’audience par Maître Pauline DELETRÉ, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE)
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, substituée à l’audience par Maître Pauline DELETRÉ, avocats au barreau D’AMIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me EUDELLE, Me CHIVOT + Service expertises
Grosse le :
à Me MELIN, Me EUDELLE, Me CHIVOT
DÉBATS :
À l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 29 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [G] [J] à la demande d'[I] [H] portant sur des désordres affectant un immeuble à usage d’habitation, au contradictoire de la SARL TEK.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 09 et 14 avril 2025, [I] [H] a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société AFAH, et la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA es qualité d’assureur de la SARL TEK, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [G] [J] communes et opposables. Il sollicite également qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, [I] [H] a maintenu ses demandes initiales telles que figurant dans l’assignation.
La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves, et sollicité la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA était représentée par son conseil qui a sollicité :
— mettre hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, et rejeter les demandes formulées à son égard,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société TEK,
— donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur les demandes de mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et d’intervention volontaire de CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE :En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société TEK, désigné expressément au contrat CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR n°41563726B/ S16883635 versé aux débats, du 1er mai 2020 jusqu’au 15 mars 2024 ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA , dont l’objet social est la réassurance des opérations relevant des branches 1 à 18 de l’article R.321-1 du code des assurances réalisée par les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles régionales.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [G] [J], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
[I] [H] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est établi, notamment par le versement d’une note aux parties n°1 en date du 08 janvier 2025, que la société MIC INSURANCE COMPANY et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE sont respectivement visées en tant qu’assureurs responsabilité travaux et responsabilité civile des sociétés AFAH et TEK.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens demeureront à la charge d'[I] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
Constate l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE ;
Déclarons communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 29 août 2024 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MIC INSURANCE COMPANY et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge d'[I] [H] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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