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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/04128 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBN4
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CPAM DE [Localité 8]
Mutuelle AGPM ASSURANCES
[Adresse 10]
le :
à
Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition, :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillante
CPAM DE [Localité 8] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle AGPM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2022, Monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [C] assuré auprès de La société AGPM ASSURANCES.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées. Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 13 avril 2023.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par l’assureur étaient insuffisantes, Monsieur [E] a, par actes délivrés les 30 avril et 03 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal La société AGPM ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la CPAM de BAYONNE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL : FIXER le préjudice subi par Monsieur [E], suite aux faits dont il a été victime le 13 mai 2022, à la somme de 64 622,10 € ;
— CONDAMNER la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] la somme de 55 234,03 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, après imputation de la créance du tiers payeur, provisions non déduites, se décomposant comme suit
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
38,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
135,42 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
1 964,90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
10 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
991,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
4 486,58 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
26 017,12 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
2 600,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
2 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— A TITRE SUBSIDIAIRE : FIXER le préjudice subi par Monsieur [E], suite aux faits dont il a été victime le 13 mai 2022, à la somme de 48 604,97 € ;
— CONDAMNER la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] la somme de 39 216,90 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, après imputation de la créance du tiers payeur, provisions non déduites, se décomposant comme suit
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
38,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
135,42 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
1 964,90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
10 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
991,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
4 486,58 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
10 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
2 600,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
2 000,00 € au titre du préjudice sexuel
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, à compter du 13/01/2023, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 13/09/2023, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 13/01/2023, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— RAPPELER que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— CONDAMNER la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil de Monsieur [E] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER le Jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 8] et à la CPAM DE LA GIRONDE.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, La société AGPM ASSURANCES demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice de Monsieur [E] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Sur les dépenses de santé actuelles : 38,50 €
Sur l’assistance par une tierce personne : 96€
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel : 727,10€
Sur les souffrances endurées : 3.000 €
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent : 7.080 €
Sur le préjudice esthétique permanent : 2.250 €
TOTAL : 10.427,10€
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément – DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation au titre du défaut d’offre d’indemnisation formulée
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de doublement du taux d’intérêt
— Subsidiairement, LIMITER le doublement du taux d’intérêt légal à la période comprise entre le 13 septembre 2023 et le 27 juin 2024.
— REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la CPAM de [Localité 8] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par La société AGPM ASSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [E]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, La société AGPM ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [E] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E]
Le rapport du docteur [X] indique que Monsieur [E] né le 04/06/1987, exerçant la profession de intérimaire au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— une contusion pulmonaire avec minime pneumothorax,
— une fracture de la 5ème côte gauche,
— un hématome de la crête tibiale gauche,
— des dysesthésies de la racine de l’épaule gauche.
Après consolidation fixée au 10 mars 2023, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4 % constatant que Monsieur [E] conserve :
— des dysesthésies de la région de l’épaule gauche,
— des cicatrices,
— une hernie musculaire tibiale gauche,
— un refus de la reprise du deux roues.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [E] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social Monsieur [E] un total de 4 258,95 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [E] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 38,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 297,45 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les parties s’accordent pour retenir l’évaluation de l’expert sur un besoin en tierce personne avant consolidation pour un total de 6 heures.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 120 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 431,65 €. Il expose qu’il n’a perçu aucun revenu jusqu’à novembre 2022 et que ses revenus de novembre 2022 jusqu’à la date de consolidation étaient inférieurs à ceux perçus au moment de son arrêt de travail.
La société AGPM ASSURANCES s’oppose à cette demande faisant valoir une absence de perte de revenus le temps de la consolidation.
Il convient de relever que Monsieur [E] exerçait la profession de facteur dans le cadre de missions d’intérim.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 13 mai 2022 et le 05 septembre 2022.
Les parties s’accordent sur un salaire moyen mensuel perçu avant l’accident de 1666,19 €. Ainsi, Monsieur [E] aurait du percevoir le temps de son arrêt de travail une somme de 7 459,38 euros (déduction faite du revenu perçu en mai 2022 avant son arrêt de travail).
Il ne justifie pas avoir été empêché de travailler à la fin de son arrêt de travail. Il a d’ailleurs retrouvé une activité professionnelle à compter de novembre 2022.
Il y a donc lieu de retenir comme imputable à l’accident une perte de gains professionnels de 7 459,38 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 5 090,62 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Monsieur [E] est donc de 2 368,76 €.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de limiter cette somme à celle sollicitée par Monsieur [E] soit 1964,90 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 7 055,52 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [E] sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice professionnel résultant d’une aggravation de la pénibilité au travail et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La société AGPM s’oppose à cette demande au motif l’expert a relevé que les séquelles ne contre indiquaient aucune activité professionnelle.
Il convient de relever que Monsieur [E] souffre de douleurs à l’épaule gauche et d’une appréhension à la conduite d’un deux roues. Il a changé d’activité professionnelle pour exercer celle de conducteur poids-lourds puis a créé son entreprise en qualité de vidéaste depuis janvier 2024.
Il ne justifie pas en quoi sa douleur à l’épaule gauche ou son appréhension à la conduite du deux roues constituent une dévalorisation sur le marché du travail. Il ne justifie d’aucune reconnaissance de travailleur handicapé.
Il ne démontre pas non plus dans quelle mesure ses douleurs à l’épaule gauche ou la gêne à la conduite du deux roues, impacteraient ses conditions de travail en qualité d’entrepreneur ou de vidéaste.
Dans ces conditions, et faute de démontrer un préjudice réel au titre de l’incidence professionnelle, la demande sera rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 128,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 19 jours selon le calcul commun des parties
— 764,10 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 283 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 892,35 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison notamment des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique.
Monsieur [E] fait valoir le choc psychologique en raison de la violence de l’accident initial et le fait d’avoir été contraint à porter une écharpe contre écharpe pour son épaule gauche.
Il ne conteste cependant pas l’évaluation de l’expert.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire s’agissant de l’évolution des cicatrices au niveau du thorax, du flanc droit et de la jambe gauche.
Il est également relevé l’utilisation de l’écharpe contre écharpe pour les douleurs de l’épaule gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 300 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % pour les raisons ci avant rappelées.
Les parties ne contestent pas l’évaluation du DFP par l’expert.
Il convient de prendre en considération les douleurs constatées et le stress à la conduite du deux-roues au titre des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [E].
Néanmoins, il n’y a pas lieu de retenir le mode de calcul sollicité par Monsieur [E] s’agissant d’un taux journalier capitalisé.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 8 500 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5 /7 en raison des cicatrices et déformation constatées.
Monsieur [E] ne conteste pas cette appréciation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 250 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert n’a retenu aucune contre-indication à la pratique des activités d’agrément.
Monsieur [E] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de suqash, vélo et sport en salle. Il justifie ne plus pratiquer le squash en raison de ses douleurs à l’épaule gauche.
Il ne démontre pas d’impossibilité à la pratique de ces activités antérieures.
Seule une légère gêne à la pratique des activités de vélo, squash et sport en salle sera retenue.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Monsieur [E] invoque un préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle. Il fait valoir ses doléances dans lesquelles il décrit des fourmillements et douleurs lorsqu’on lui touche l’épaule ou quand il se retourne la nuit.
Il ne démontre pas la réalité d’un préjudice sexuel par gêne positionnelle. Ce poste de préjudice n’a pas été caractérisé par le médecin expert.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 297,45 €
4 258,95 €
38,50 €
— ATP assistance tiers personne
120,00 €
0,00 €
120,00 €
— PGPA perte de gains actuels
7 055,52 €
5 090,62 €
1 964,90 €
permanents
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
892,35 €
892,35 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
300,00 €
300,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
8 500,00 €
8 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 250,00 €
2 250,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
28 415,32 €
9 349,57 €
19 065,75 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [E] et à la charge de La société AGPM ASSURANCES, s’élève à la somme de 19 065,75 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [E] soutient que l’offre provisionnelle adressée par La société AGPM ASSURANCES le 05 juillet 2022 était incomplète et insuffisante, de même que l’offre définitive adressée le 04 mai 2023, car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La société AGPM ASSURANCES soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, l’incidence professionnelle, les préjudices esthétique temporaire, sexuel et d’agrément n’ayant pas été retenus par l’expert. Elle fait par ailleurs valoir l’offre réalisée sur ces postes dans le cadre de ces conclusions notifiées dans la présente instance, les dites conclusions valant offre complète.
L’offre de la société AGPM ASSURANCES émise le 05 juillet 2022 doit être considérée comme incomplète car ne portant aucun détail sur les préjudices indemnisables.
L’offre intervenue le 04 mai 2023 ne comporte pas la créance de la CPAM, mais la société AGPM ASSURANCES n’en avait pas connaissance. Cette offre doit être considérée comme complète en ce qu’elle porte sur les postes retenus par l’expert. Elle est intervenue dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation.
Néanmoins, aucune offre n’étant intervenue dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
Il y a lieu d’ordonner que la somme offerte à hauteur de 10 427,10 € par l’assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 13 janvier 2023 et le 04 mai 2023, date de l’offre régulière.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice autonome, qui ne serait pas déja indemnisé par la sanction du doublement des intérêts, la demande en indemnisation au titre du non-respect de la procédure du défaut d’offre sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande sur l’ensemble des intérêts produits, y compris les intérêts doublés au titre de la sanction du défaut d’offre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde et de [Localité 8], régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la société AGPM ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me KERDONCUFF.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AGPM ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les demandes aux fins de “constater que” ou “rappeler que” n’étant pas des demandes juridiques saisissant la juridiction de céans, il n’y a pas lieu de les prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est entier ,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [E], suite à l’accident dont il a été victime le 13 mai 2022 à la somme totale de 28 415,32 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 297,45 €
4 258,95 €
38,50 €
— ATP assistance tiers personne
120,00 €
0,00 €
120,00 €
— PGPA perte de gains actuels
7 055,52 €
5 090,62 €
1 964,90 €
permanents
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
892,35 €
892,35 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
300,00 €
300,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
8 500,00 €
8 500,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 250,00 €
2 250,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
28 415,32 €
9 349,57 €
19 065,75 €
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] la somme de 19 065,75 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs
DIT que ce paiement interviendra en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 10 427,10 € sur la période du 13 janvier 2023 au 04 mai 2023 en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] aux fins de voir condamner la société AGPM ASSURANCES à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € à Monsieur [E] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sur l’ensemble des intérêts produits, y compris les intérêts doublés au titre de la sanction du défaut d’offre avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux dépens, et dit que Me KERDONCUFF pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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