Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQP
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQP
N° de MINUTE : 25/00644
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQP
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [N], salarié de la société [16] en qualité de monteur électricien, a été victime d’un accident de trajet le 25 août 2021, pris en charge le 9 septembre 2021 par la [11] ([13]) de la Seine-[Localité 19] et déclaré consolidé le 1er décembre 2022.
Par décision du 1er août 2023, la [14] a notifié à Monsieur [M] [N] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 2 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14% pour des “séquelles consistant pour un poignet gauche chez un droitier en une diminution importante des amplitudes des mouvements”.
Par courrier du 25 août 2023, Monsieur [N] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la [13] relative au taux d’IPP, laquelle a accusé réception du recours par lettre du 29 février 2024, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, Monsieur [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [13].
Entre temps, par décision du 3 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité de 14%.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [M] [N], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— annuler la décision de la [12] confirmant le taux d’IPP de 14%,
— ordonner une expertise médicale dont les frais seront à la charge de la [13],
— condamner la [13] à lui verser la somme de 1.340 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il souffre d’une limitation des mouvements de son poignet et de sa main gauche non dominante en flexion et extension ainsi que d’une perte de force de préhension. Il soutient qu’en tenant compte des limitations en extension, flexion, supination et force de préhension, la fixation du taux de 14% est inférieure aux préconisations du barème indicatif d’invalidité. Il ajoute que la limitation de la pronation n’a pas été prise en compte dans la fixation du taux d’IPP. Il soutient que la persistance de douleurs neuropathiques sur un patient âgé de 34 ans ne figure pas dans les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d’incapacité. Il ajoute qu’aucun coefficient professionnel n’a été fixé alors même que le rapport d’évaluation du médecin conseil fait état d’une incidence professionnelle. Sur ce point, il indique qu’il a été reclassé à un poste de technicien aménagé entraînant une perte de responsabilité et de perspectives d’évolution.
Par courriel du 11 octobre 2024, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 17 octobre 2024 et n’a formulé aucune observation depuis lors.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 11 octobre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires :
“Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15% (dominant) et 10% (non dominant)
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 (dominant) 30 (non dominant)”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 1er août 2023, la [13] a notifié à Monsieur [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 14% pour des “séquelles consistant pour un poignet gauche chez un droitier en une diminution importante des amplitudes des mouvements”.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi le 27 juin 2023 par le docteur [D] après examen clinique de l’assuré le 21 juin 2023 fait état des constatations suivantes :
“À gauche l’angle en passif est le même qu’en actif pour tous les mouvements.
Extension : actif droite : 80 – actif gauche : 40
Flexion : actif droite : 90 – actif gauche : 40
Abduction : actif droite : 30 – actif gauche : 10
Adduction : actif droite 70 – actif gauche : 35
Pronation complète et symétrique
Supination actif droite complète – actif gauche : un peu limitée
Mobilité des doigts longs (flexion, extension, écartement – rapprochement) sans particularité
Pince pollicidigitale normale en forme et en force des 2 côtés
Mouvement contre résistance des pouces : force un peu diminuée à gauche dans toutes les directions craquement au mouvement.
Vissage/ dévissage, empaumement, pince tripode et en dôme : sans particularité à gauche.”
Le médecin conseil de la [13] indique dans la partie “discussion médico-légale” : “assuré(e) droitier de 33 ans présentant une fracture du scaphoïde diagnostiquée tardivement reconnue en accident du travail le 28/08/2021, opérée le 11/05/2022 (matériel toujours en place). Il n’y a plus de soin actif en cours ni de projet thérapeutique concernant les lésions imputables au fait accidentel, l’état peut être consolidé le 01/12/2022 (par médecin traitant). L’examen clinique du poignet gauche et de la main gauche relève une amplitude des mouvements du poignet diminuée de moitié ou plus par rapport au côté opposé (sauf pour la pronation, complète des deux côtés), et une diminution de la force de préhension. Discussion concernant l’imputabilité des lésions et le taux d’IP : (…) Le taux d’IP pour l’atteinte de la pronosupination est évalué à 4% (seule la supination est altérée), l’atteinte des autres mouvements est évaluée à 10%, soit un total global est de 14% en tenant compte de la latéralité non dominante, de l’âge, et de l’impact sur la vie professionnelle. Soins post consolidation autorisés, arrêt maladie pour même motif non autorisé. Conclusion : taux IP global 14%.”
Par décision du 3 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’IPP à 14% à la date de consolidation compte tenu
“- des constatations du médecin conseil,
— de la nature du traumatisme,
— de l’examen clinique retrouvant une réduction d’amplitude de tous les mouvements du poignet gauche sauf pour la pronation qui est complète, et une diminution de la force de préhension,
— de l’incidence professionnelle (aménagement de poste),
— du barème des accidents du travail,
— et de l’ensemble des documents reçus et vus.”
A l’appui de sa contestation, Monsieur [N] verse aux débats les éléments médicaux suivants:
— un rapport d’expertise amiable réalisée par le docteur [L] lequel indique dans la partie “discussion” que “[…] l’examen clinique réalisé au jour de l’expertise retrouve une limitation de 50% de la flexion dorsale du poignet gauche associé à une limitation de 20° la flexion palmaire du poignet gauche une limitation de moitié de latérales du poignet gauche et une limitation de 10° de la pronation gauche. […]” ;
— un certificat médical du docteur [Y] du 2 novembre 2023 rédigé en ces termes :
“A mon examen clinique à la date de consolidation du 1er décembre 2022, je relève les éléments suivants :
— L’assuré se plaint de douleurs au poignet gauche avec des mouvements limités et perte de la force de la main gauche.
— Il déclare être droitier.
Examen du poignet et de la main gauche :
— Présence de trois cicatrices chirurgicales anciennes au poignet gauche
— Périmètre gantier : 20cm à gauche, 22cm à droite
— Supination : 70° à gauche, 90° à droite
— Pronation conservée
— Abduction : 30° à gauche, 60° à droite
— Adduction : 10° à gauche, 60° à droite
— Flexion antérieure : 20° à gauche, 60° à droite
— Flexion postérieure : 20° à gauche, 40° à droite
— La pulpe du pouce atteint la paume
— Il n’y a pas de trouble de la sensibilité, ni cutané, ni vasculaire
— Cependant, il existe une diminution de la force de serrage de la main.
Il résulte de l’exposé ci-dessus que le taux d’IPP de 14 % me paraît inapproprié devant l’existence de séquelles articulaires objectives du poignet gauche, la diminution de la force de serrage de la main, des douleurs alléguées. De plus, l’existence de séquelles a entraîné l’assuré à reprendre son travail à un poste aménagé le 1er décembre 2022. Je demande donc à la Commission de bien vouloir prendre en compte ces éléments et de réévaluer le taux d’IPP.”
— un certificat du docteur [W] du 14 octobre 2024 qui précise :“Au vu des éléments cliniques j’ai bien expliqué à monsieur [N] que ses douleurs sont des douleurs neuropathiques dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe. Nous restons pour l’instant sur une option thérapeutique médicale. Il a eu déjà des patchs de Versatis qui améliore partiellement ses douleurs. Nous nous sommes mis d’accord de partir sur une application de patch de Qutenza. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l’évolution de sa symptomatologie.”
Il produit également un avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 6 décembre 2022 indiquant que l’assuré peut reprendre son poste aménagé avec l’absence de port de charges lourdes (maximum ponctuel fixé à 15 kg), l’absence d’utilisation d’outils vibrants surtout impliquant les deux bras (maintien de l’outil ou d’un support percé/vissé etc), l’absence de marteau piqueur et de travail isolé et une attestation de son employeur du 27 avril 2023 faisant état de son reclassement sur un autre poste.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] n’apparaît pas mal fondé à soutenir que son taux d’IPP est supérieur à 14%.
En l’état des éléments au dossier, le tribunal n’est pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [X] [C],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [M] [N], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner Monsieur [M] [N],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [M] [N], a souffert en lien avec son accident de trajet du 25 août 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [M] [N],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% fixé par la [13], confirmé par la [12], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 juin 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 4 septembre 2024, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Cadastre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Promotion professionnelle ·
- Physique ·
- Classes ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Montant ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Immobilier
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Résidence principale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Immobilier ·
- Protection ·
- Bien immobilier
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.