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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 50220579129002, S.A. MY MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES AUTEUR DU RECOURS, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 28963001566577, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société LA BANQUE POSTALE CF 60060163342257, Société AXA ASSURCREDIT 6631231491 Axa |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUQ5
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 24 Juillet 2025
Sous la présidence de Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par MY MONEY BANK à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [S] [M]
né le 10 Juin 1957
Profession : Retraité
ETG 3
9 QUAI JEAN JAURES
30100 ALES
comparant assisté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
envers
S.A. MY MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES AUTEUR DU RECOURS
1, rue du Château de l’Eraudière
BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF 60060163342257
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA CHEZ SYNERGIE 146289655300025221703
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 50220579129002
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 28963001566577
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société AXA ASSURCREDIT 6631231491 Axa
26 rue DROUOT
75009 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
43108665504100
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SIP ALES 08 16 062 008 118 TH, 08 16 062 008 118 IR
11 CHEMI DES ESPINAUX
BP 40021
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE 42213519452, 81661809366
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE 722996864
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société DOUSSON IMMOBILIER 450-9055075
8 rue Michelet
30100 ALÈS
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 44140593342100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Le 18 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par Monsieur [S] [M].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 1,109,61 € et préconisant l’effacement partiel de dettes à l’issue des mesures à hauteur de 49.239,02 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, le créancier MYMONEYBANK a formé un recours à l’encontre de ces mesures, arguant principalement que la garantie hypothécaire détenue sur le bien immobilier dont Monsieur [S] [M] est propriétaire en indivision avec son fils [X] [M] ne peut être privée de tout effet, précision faite que le fils intervient également en qualité de caution hypothécaire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 5 février 2025.
Monsieur [S] [M] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [S] [M] a comparu, assisté de son conseil, Maître CHEVALLEY. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier Synergie déclare être mandaté par COFIDIS et s’en remettre à la décision du tribunal,
— le créancier Crédit Agricole Consumer Finace fait valoir ses créances de 2.422,83 € et 8.449,50 € au 12 février 2025 €,
— le créancier BPCE FINANCEMENT fait valoir sa dette de 10.740,88 € au 13 février 2025,
— le créancier DOUSSON IMMOBILIER, Syndic de Copropriétés, fait valoir l’augmentation de sa créance due au titre des charges de copropriété non réglées de 2.604,54 € à la date de la recevabilité du dossier à 5.063,13 € au 13 juin 2025,
— le créancier MYMONEYBANK fait valoir sa créance de 81.136,18 € au 14 février 2025 et transmet l’intégralité des documents y étant relatifs.
En outre, par courrier réceptionné au Tribunal le 2 juin 2025, MYMONEYBANK transmet au juge des contentieux de la protection ses observations et l’informe, qu’afin de respecter le principe du contradictoire, elle a également adressé ses observations à Maître CHEVALLEY pour Monsieur [S] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025 dont copie est jointe au dossier. Dans ses observations, MYMONEYBANK rappelle que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier en indivision avec son fils, Monsieur [X] [M], du fait du décès de sa compagne, Madame [U] et que Monsieur [X] [M] intervient en qualité de caution hypothécaire à l’acte de prêt concerné par les mesures. Aussi, MYMONEYBANK préconise un nouveau plan d’apurement sur une durée plus longue (144 mois) et sans effacement de la dette ou un plan pour vente si la situation de Monsieur [M] ne permet pas d’apurer ses dettes.
Monsieur [S] [M] demande la caducité du fait de l’absence à l’audience de MYMONEYBANK. Subsidiairement, il indique être en capacité de payer 50 € en plus sur 84 mois, durée maximale du plan conformément à l’article L.733-3 du Corde de la consommation. Il souligne qu’il n’est qu’usufruitier du bien immobilier qui est en outre sa résidence principale et que son fils ne veut pas le vendre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 22 janvier 2025 à MYMONEYBANK qui l’a contestée le 24 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur la demande de caducité de la contestation
Selon l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation, « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
L’article 446-1 du Code de Procédure Civile dispose pour sa part que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, MYMONEYBANK a transmis au juge des contentieux de la protection ses observations par courrier réceptionné au Tribunal le 2 juin 2025, et l’a informé les avoir également adressées à Maître CHEVALLIEY pour Monsieur [S] [M] afin de respecter le principe du contradictoire. La copie du recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025 a été jointe au dossier. Monsieur [S] [M] et son conseil confirment d’ailleurs les avoir réceptionnées. Aussi, compte tenu des dispositions des articles R713-4 alinéa 5 du code de la consommation et 446-1 du Code de Procédure Civile, le principe du contradictoire est respecté et il n’y a pas lieu de prononcer une caducité de la contestation. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le bienfondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’ article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [S] [M] ne sont pas contestés. Son endettement régulièrement déclaré s’élève à la somme de 144.161,89 euros au 29 janvier 2025. Le montant du passif a été actualisé par DOUSSON IMMOBILIER, Syndic de Copropriétés gérant l’immeuble dans lequel est situé l’appartement dont est usufruitier Monsieur [S] [M]. Le syndic a fait valoir l’augmentation de sa créance due au titre des charges de copropriétés non réglées de 2.604,54 euros à la date du dossier à 5.063,13 euros au 13 juin 2025. Son endettement régulièrement actualisé s’élève à la somme de 144.823,60 euros au 31 janvier 2025 détaillé dans le tableau suivant :
Montant impayé Capital restant dû Montant exigible
Dettes logement 5.063,13
Dettes fiscales 5.882,36
Dettes sur charges courantes 1.394,05
Autres dettes bancaires 159,37
Dettes sur crédit à la cosommation 6.264,70 126.059,99
TOTAL/Nbre de dettes 16 18.604,24 126.219,36
La situation de surendettement de Monsieur [S] [M] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Les ressources actuelles de Monsieur [S] [M] s’élèvent à 2.651,00 € mensuels de retraite.
Ses charges mensuelles incompressibles s’élèvent à la somme de 1.468,00 € détaillée de la manière suivante :
Logement 236,00 €
Forfait de base 625,00 €
Forfait chauffage 121,00 €
Forfait Habitation 120,00 €
Impôts 366,00 €
La capacité de remboursement de Monsieur [S] [M] retenue par la Commission de surendettement est de 1.109,61 euros. Toutefois, compte tenu du montant des charges, cette capacité de remboursement n’est pas adaptée et il convient de la diminuer afin de permettre au débiteur de régler l’intégralité de sa dette mais aussi ses charges courantes. Elle sera donc fixée à un maximum de 932,30 euros mensuels.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [S] [M] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit normalement 84 mois. Toutefois, les mesures peuvent néanmoins excéder cette durée notamment lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il apparaît, à l’examen des justificatifs versés aux débats, que la situation de Monsieur [S] [M], âgé de 67 ans, n’a pas évolué depuis son examen par la commission de surendettement.
Il est titulaire d’un usufruit viager sur le bien immobilier constituant sa résidence principale, son fils, Monsieur [X] [M], étant nu-propriétaire et caution hypothécaire sur ce bien en garantie de la créance de MYMONEYBANK à l’égard de son père.
Aussi, il convient de considérer en l’espèce que l’extension de la durée du plan est de nature à permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Il convient donc de fixer de nouvelles mesures provisoires sur une durée qui sera fixée à 186 mois.
Le taux d’intérêt de 0,00% sera en revanche maintenu.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence d’infirmer les mesures imposées et d’ordonner les mesures inscrites dans le tableau annexé à la présente décision.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par MYMONEYBANK à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du GARD le 24 janvier 2025;
— REJETTE la demande de caducité de la contestation formulée par Monsieur [S] [M] ;
— INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 21 janvier 2025 au profit de Monsieur [S] [M] ;
— FIXE la capacité de remboursement de la dette de 144.823,60 euros à la somme mensuelle maximale de 932,30 euros ;
En conséquence,
— ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision :
— Rééchelonnement de la dette sur 186 mois par mensualités maximales de 932,30 euros au taux d’intérêt de 0,00 % ;
— DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur 1er septembre 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— RAPPELLE que Monsieur [S] [M] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— DIT qu’en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse;
— DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ;
— RAPPELLE que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
— DIT que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, le débiteur a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [S] [M] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [S] [M] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L733-16 du Code de la consommation ;
— REJETTE les demandes autres ou contraires ;
— DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [S] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers du GARD par lettre simple.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE S. SERRE
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