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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 oct. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQAM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. E&N AUTOMOBILES
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Association AUTOMOBILE CLUB DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 mars 2024, M. [O] [P] et Mme [K] [N] ont acheté à la S.A.S. E&N Automobiles un véhicule d’occasion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 11] affichant au compteur un kilométrage de 142 000. Ce véhicule a été immatriculé la première fois en décembre 2011. Il ont payé cette voiture 5 905 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du 20 mars 2024 réalisé par l’Association Automobile Club du Nord leur a été remis lors de la cession du véhicule.
Par actes séparés délivrés les 9 et 12 mai 2025, M. [P] et Mme [N] ont fait assigner l’Association Automobile Club du Nord et la S.A.S. E&N Automobiles devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 8 juillet 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 9 septembre 2025.
A cette date, M. [P] et Mme [N], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, aux fins de :
— débouter l’Association Automobile Club du Nord de ses demandes de nullité des assignations délivrées
— voir désigner Expert avec pour mission celle suggérée dans les conclusions ;
— débouter l’Association Automobile Club du Nord de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre des frais irrépétibles
— statuer comme de droit sur les dépens
— condamner l’Association Automobile Club du Nord à verser à Monsieur [P] et Madame [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, l’Association Automobile Club du Nord, représentée, demande de :
A titre liminaire et principal,
— juger que l’acte introductif d’instance du 9 mai 2025 est nul pour vice de forme ;
A titre subsidiaire,
— juger hors la cause l’Association Automobile Club du Nord ;
En tout état de cause,
— débouter les demandeurs de leur demande visant à réserver les dépens ;
— condamner les demandeurs au paiement de 1500 euros entre les mains de l’Association Automobile Club du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 12 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A.S. E&N Automobiles n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la nullité de l’assignation
— sur la mention de représentation obligatoire par avocat
L’Association Automobile Club du nord soutient que les assignations délivrées sont entachées de nullité pour vice de forme en application de l’article 56 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les assignations mentionnent une représentation obligatoire par avocat alors que la demande principale porte sur l’organisation d’une expertise d’un véhicule cédé au prix de 5905 euros et que l’article 761 du code de procédure civile prévoit une dispense de représentation obligatoire lorsque la demande a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. L’Association Automobile Club du nord affirme que cette irrégularité lui a causé un grief dans la mesure où elle a constitué avocat, représentant un coût dont elle aurait pu se passer.
M. [P] et Mme [N] allèguent que les mentions figurant sur l’assignation et notamment celles relatives à la représentation obligatoire sont conformes aux mentions exigés pour saisir la juridiction de céans, en application des articles 54 et 56 du code de procédure civile et que le fait d’avoir constitué avocat ne saurait constituer un grief.
M. [P] et Mme [N] rappellent que si la défenderesse estime le juge incompétent pour connaître de la demande, elle devait soulever une exception d’incompétence et ce alors que la présente instance n’a que pour objectif d’obtenir avant tout procès, la désignation d’un expert judiciaire. Ils indiquent que le montant du litige est indéterminé puisque si la valeur du véhicule est de 5905 euros, ni le coût des travaux de réparation n’a été fixé ni le montant des préjudices subis.
Les articles 54 et 56 du code de procédure civile prévoient les mentions obligatoires dans l’assignation, exigeant notamment l’indication des modalités de comparution devant la juridiction.
Ces mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité pour vice de forme en application de l’article 112 du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 114 du même code, impliquant pour celui qui l’invoque la démonstration d’un grief.
L’article 760 du code de procédure civile dispose que les parties, sont tenues sauf disposition contraire, de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 du code de procédure civile prévoit néanmoins les cas dans lesquels les parties sont dispensées de constituer avocat et notamment à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Il résulte effectivement des dispositions du 11 décembre 2019 qu’en principe, relèvent de la procédure sans représentation obligatoire les seules procédures pour lesquelles le montant de la demande est inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
Il s’ensuit que le référé suit la procédure avec représentation obligatoire à partir d’un certain montant de demande ou lorsque la demande est indéterminée.
Or, en l’espèce, la demande présentée est une demande d’expertise in futurum. Le juge des référés saisi d’une demande d’expertise ne saurait unilatéralement encadrer les demandes in futurum du requérant. Au cas précis, elles ne peuvent pas être réduites à leur principal, à savoir une action en garantie des vices cachés. Dans ce type d’action, d’autres fondements sont théoriquement possibles et rien ne permet dès lors de considérer que la demande porte sur un montant inférieur à 10.000 euros ou qu’elle ne pourrait sous-tendre in fine une demande d’obligation de faire. Ainsi, au cas précis la demande n’est pas, au sens de l’article 761 précité, une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, mais une demande indéterminée.
La représentation par avocat est obligatoire. L’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’Association Automobile Club du Nord sera rejetée.
— sur la mention de l’établissement fermé assigné
L’Association Automobile Club du nord soutient que l’assignation doit à peine de nullité, mentionner pour une personne morale, son siège social. Elle expose que la seconde défenderesse à la procédure, la S.A.S. E&N Automobiles a été assignée à son établissement secondaire. Elle fait valoir que s’il est possible d’assigner l’établissement secondaire d’une entreprise conformément à la théorie des gares principales, il est nécessaire que cet établissement existe toujours et qu’en l’espèce, l’établissement assigné est fermé depuis le 2 septembre 2024, le siège social ayant du être transféré, le vendeur n’a pas pu recevoir l’assignation.
L’Association Automobile Club du Nord allègue que cette irrégularité lui a causé un grief dans la mesure où étant seulement le contrôleur technique du véhicule litigieux, elle n’a pas contracté avec les acquéreurs, le différent étant constitué entre les acquéreurs et le vendeur, qui connaît l’historique du véhicule et ses réparations. Selon elle, sans l’intervention du vendeur, la défense du contrôleur technique est compromise en raison de sa méconnaissance des éléments du dossier.
M. [P] et Mme [N] indiquent que le commissaire de justice a tenté de délivrer l’assignation au siège social de la S.A.S. E&N Automobiles et cette prétendue irrégularité ne concerne pas l’Association Automobile Club du nord.
Les articles 54 et 56 du code de procédure civile prévoient les mentions obligatoires dans l’assignation à peine de nullité pour vice de forme, notamment pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Ces mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité pour vice de forme en application de l’article 112 du Code de procédure civile et dans les conditions de l’article 114 du même code, impliquant pour celui qui l’invoque la démonstration d’un grief.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à la S.A.S. E&N Automobiles, que le commissaire de justice s’est rendu à une première adresse à [Localité 12] mais que conformément au procès verbal de signification “le siège social a été transféré en 2024" et que l’ancienne adresse à [Localité 10] n’est plus déclaré par l’entreprise. Le commissaire de justice a alors fait les diligences nécessaires pour tenter de trouver la nouvelle adresse de la S.A.S. E&N Automobiles sans y parvenir et devant considérer selon le procès verbal de recherches infructueuses “la partie recherchée comme étant actuellement sans domicile ni résidence connus”.
Les mentions obligatoires prévues par le code de procédure civile ont été respectées.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation développée par l’Association Automobiles du nord ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Sur la participation de l’Association Automobiles Club du Nord à l’expertise, les demandeurs rappellent que préalablement à la vente, le vendeur leur a présenté un procès verbal de contrôle technique réalisé le 20 mars 2024 par l’Association Automobile Club Nord de France constatant trois défaut mineurs et qu’un second contrôle technique réalisé 9 jours plus tard, le véhicule ayant parcouru moins de 400 kilomètres, met en évidence 2 défaillances majeures et 4 défaillances mineures, pouvant engager la responsabilité de la défenderesse.
L’Association Automobile du Nord sollicite sa mise hors de cause au motif que la mesure d’expertise doit se limiter aux acquéreurs et au vendeur puisque qu’aucun contrat ne lie les acquéreurs et la défenderesse et que la mesure d’expertise doit être limitée à ce qui est suffisant pour la solution du litige et le plus simple et le moins onéreux selon l’article 147 du code de procédure civile.
Elle explique que la mise en cause du contrôleur technique a été effectuée par les demandeurs qui n’ont pas réussi à contacter le vendeur, puisqu’il n’avait pas l’adresse de ce dernier, alors que les informations relatives au transfert du siège social étaient connues.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, notamment le procès verbal de contrôle technique du 20 mars 2024 réalisé par l’Association Automobile Club du Nord (pièce demandeurs n°1), le procès verbal de contrôle technique du 29 mars 2024 réalisé par la société LV Contrôle (pièce demandeurs n°6) et le rapport d’expertise privée du 24 janvier 2025 réalisé par M. [L] [M] (pièce demandeurs n°9) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués sur le véhicule litigieux, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il apparaît nécessaire que l’Association Automobile Club du Nord qui a réalisé peu de temps avant la vente un contrôle technique du véhicule litigieux, puisse faire valoir ses observations contradictoires, alors que le même véhicule a présenté des défaillances différentes lors d’un nouveau contrôle technique effectué 9 jours après et que, dès lors, sa responsabilité civile pourrait être débattue.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
M. [P] et Mme [N] dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée supporteront les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par l’Association Automobiles du nord ;
Rejette la demande de mise hors de cause de l’Association Automobile Club du Nord ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 11], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 24 janvier 2025, les procès verbaux de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne M. [O] [P] et Mme [K] [N] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [O] [P] et Mme [K] [N] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de l’Association Automobile Club du Nord au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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